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10/05/2012 | FRANCE | N°12-80321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 12-80321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'escroqueries en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 mars 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le prem

ier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'escroqueries en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 mars 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été rendu à l'issue d'une audience où, malgré la présence des avocats de la défense, l'avocat général a eu la parole en dernier ;
"alors que la personne mise en examen ou son avocat doivent, lorsqu'ils sont présents à l'audience de la chambre de l'instruction, être entendus en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'après le rapport du président, ont été entendus Me Goossens, avocat de M. Y..., personne mise en examen, puis Me Honorin, Me Levy et Me Behr, avocats de M. X..., personne également mise en examen, et enfin Mme Pantz, avocat général, en ses réquisitions, sans que les avocats de MM. Y... et X... aient pu reprendre la parole, pour en disposer en dernier" ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les avocats du mis en examen ont présenté leurs observations et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Bernard Y... qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
ÉTEND la cassation à l'égard de M. Bernard Y... ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80321
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2012, pourvoi n°12-80321


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80321
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