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10/05/2012 | FRANCE | N°11-85481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-85481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aomar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 mai 2011, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même code et de son article préliminaire, méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article

6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

" en ce que la cour a infirmé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aomar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 mai 2011, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même code et de son article préliminaire, méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

" en ce que la cour a infirmé la décision du juge de l'application de peine du tribunal de grande instance de Reims en relevant que le détenu à la maison d'arrêt de Reims, non appelant, a été ni comparant ni représenté et a été avisé par lettre recommandée en date du 10 février 2011 de l'audience du 22 mars 2011, à cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du mardi 10 mai 2011 ;

" alors que dans le jugement de placement extérieur avec réintégration infirmé par la cour, M. X...était domicilié ...à (51100) Reims ; qu'il ressort des qualités de l'arrêt que l'intimé est domicilié par la cour S/ C Le Mars ...à (51100) Reims, qu'en l'état de ces données, il est absolument impossible de savoir en l'absence de précision de la cour où la lettre recommandée en date du 10 février 2011 a été adressée, si elle a effectivement été reçue par le détenu, étant observé que la cour n'est pas plus prolixe en ce qui concerne le renvoi contradictoire à l'audience du mardi 10 mai 2011 sans que l'on sache si une nouvelle lettre adressée avec accusé de réception a été envoyée au détenu, la cour n'ayant pas précisé qu'à cette audience du 22 mars 2011, le détenu était présent ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié en ce qu'il est réputé contradictoire " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été régulièrement avisé à la maison d'arrêt que l'audience sur l'appel du procureur de la République de la décision d'aménagement prise par le juge de l'application des peines se déroulerait le 22 mars 2011 ; qu'il a indiqué renoncer à l'assistance d'un avocat ; que, lors de sa comparution à cette audience, M. X...ayant demandé à être représenté par Me Debruyne, l'examen de l'appel a été, en conséquence, renvoyé contradictoirement à l'audience du 10 mai suivant ; que cette avocate, régulièrement convoquée par télécopie transmise le 22 mars 2011, a informé la juridiction par courrier du 25 mars qu'elle ne se présenterait pas et n'a adressé aucune observation ; que l'audience s'est régulièrement tenue le 10 mai, en l'absence de M. X...qui n'était pas représenté, et l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai, date à laquelle a été rendu l'arrêt attaqué ;

Attendu que, dans ces conditions, les formalités exigées par les articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale ayant été respectées, la procédure est régulière ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 723, 723-1, 723-2, D. 47-27 et suivants, D. 118 à D. 125-1, D. 137, D. 138, D. 142 à D. 144, D. 70, D. 95, D. 454, D. 458 et D. 436 du code de procédure pénale, violation des articles 723-15 et 712-6 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble des exigences de la défense :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête d'aménagement de peine présentée par un détenu ;

" aux motifs que le juge de l'application des peines a fait droit à cette requête en assignant à résidence M. X...dans un appartement de l'association M. A. R. S. durant la semaine au cours de laquelle ce dernier devrait suivre une formation en maçonnerie et ordonnant sa réintégration au quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Reims en fin de semaine ; que le ministère public est défavorable à cette mesure d'où son appel ; que M. X...qui a été condamné vingt-cinq fois, essentiellement pour vols et recels et qui semble avoir vécu de ses méfaits ne disposait d'aucune promesse d'embauche lors du dépôt de sa requête ; qu'au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que ce dernier qui semble ne vivre que de vols, dont certains avec violence soit disposé à ce jour à se réinsérer et à se soumettre à ses obligations ; qu'au surplus, originaire du Maroc, M. X...apparaît au gré de ses condamnations sous des identités différentes, un comportement qui ne garantit nullement sa représentation ; qu'il ressort en outre de l'examen psychiatrique réalisé le 5 janvier 2011, qu'il y a peu d'évolution de sa personnalité depuis les faits, celui-ci présentant une personnalité psychotique, dont la dangerosité est de nature criminologique avec existence de risque de récidive et qu'au regard de ces éléments, le jugement doit être infirmé ;

" 1) alors que toute décision doit être fondée sur des certitudes et non des hypothèses, le fait de relever que le détenu « semble » avoir vécu de ses méfaits et qu'il « semble » encore ne vivre que de vols, ne peut caractériser une motivation digne de ce nom notamment pour justifier d'infirmer une décision particulièrement motivée du juge de l'application des peines ;

" 2) alors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale et/ ou réglementaire, d'aucun principe, qu'un détenu qui sollicite un aménagement de sa peine doive justifier d'une promesse d'embauche lors du dépôt de sa requête ; qu'en relevant cette absence de promesse pour infirmer la décision du juge de l'application des peines alors qu'il suffisait de justifier d'une assiduité à une formation professionnelle et/ ou d'une nécessité de suivre un traitement médical, la cour ajoute une condition non requise et partant viole les textes cités au moyen ;

" 3) et alors que le premier juge avait constaté « que l'enquête sociale faite par l'association le M. A. R. S. en lien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, a permis de bâtir un projet de placement à l'extérieur de M. X...; que ce projet régit intégralement l'emploi du temps du susnommé durant l'aménagement de sa peine, et prévoit notamment des plages pour suivre une formation et pour continuer à aller à des rendez-vous thérapeutiques dans un organisme désigné », qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cette motivation du premier juge et en se contentant de faire état d'un examen psychiatrique réalisé en janvier 2011, examen qui n'a fait l'objet d'aucune analyse et dont on ne sait s'il a été communiqué au détenu, la cour méconnaît de plus fort les exigences d'une motivation suffisante et pertinente, d'où la violation des textes cités au moyen " ;

Attendu que, pour infirmer la décision du juge de l'application des peines et rejeter la demande d'aménagement de peine présentée par M. X..., la chambre de l'application des peines prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de leur pouvoir souverain d'apprécier la situation personnelle du condamné, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85481
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Reims, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-85481


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85481
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