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10/05/2012 | FRANCE | N°11-84057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-84057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X... Marie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 mai 2011, qui, pour dégradation volontaire du bien d'autrui, l'a condamnée à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 et 132-33 du

code pénal, 546, 707, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X... Marie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 mai 2011, qui, pour dégradation volontaire du bien d'autrui, l'a condamnée à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 et 132-33 du code pénal, 546, 707, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, condamné Mme Y...à une amende de 800 euros sans assortir cette peine du sursis ;

" aux motifs que l'obstination de la prévenue, son refus de prendre en compte l'avertissement relativement bienveillant du premier juge, justifient que la décision de celui-ci sur la peine soit confirmée, sans être désormais être partiellement assortie du sursis ;

" alors que les mesures d'exécution des peines, déterminées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur favorisent, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ; qu'en fondant le refus d'assortir la condamnation du sursis sur l'exercice par la prévenue de son droit d'appel, la cour d'appel s'est prononcée à l'aune d'un critère étranger à ceux qui président aux décisions relatives à l'exécution des peines et méconnaissant le droit au recours du prévenu " ;

Attendu que, si pour prononcer une peine d'amende sans sursis, la cour d'appel énonce, à tort, que cette décision est justifiée par le refus de la prévenue de prendre en compte l'avertissement relativement bienveillant des premiers juges, la cassation n'est pas encourue dès lors que les dispositions de l'article 132-24 du code pénal n'imposent pas aux juges qui prononcent une peine d'amende de motiver leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Mme Y...à verser aux consorts A...les sommes de 280 euros, au titre du préjudice matériel résultant du coût du procès verbal de constat établi par huissier de justice, et 358, 80 euros au titre du coût des travaux de réfection ;

" aux motifs propres que le premier juge ayant exactement apprécié le préjudice matériel des parties civiles, sa décision sera confirmée de ce chef ;

" et aux motifs adoptés que le tribunal de police possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer la somme de 280 euros au titre du coût du procès verbal de constat et 358, 80 euros au titre des travaux de réfection ;

" alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'indemnisation des parties civiles est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infraction commise et le préjudice allégué, lequel doit en outre être certain ; qu'en condamnant la prévenue à verser des dommages-intérêts aux parties civiles par des considérations ne caractérisant aucun de ces éléments, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait légalement condamner la prévenue à indemniser les parties civiles des frais de constat d'huissier de justice qui, s'ils entrent dans les prévisions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ne sont pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les époux A...de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des consorts A..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84057
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-84057


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84057
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