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10/05/2012 | FRANCE | N°11-82374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-82374


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed
X...
,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 28 janvier 2011, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 251, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce q

ue la cour d'assises était composée de deux assesseurs désignés par le président de la...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed
X...
,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 28 janvier 2011, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 251, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises était composée de deux assesseurs désignés par le président de la cour d'assises après l'ouverture de la session pendant laquelle devait être jugé M.
X...
;
" alors qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusé d'une infraction a droit à un tribunal impartial et indépendant ; que, dès lors, que le président d'une cour d'assises peut lui-même désigner les magistrats qui vont composer avec lui la cour d'assises proprement dite, il n'existe aucune garantie que ce choix ne soit pas déterminé par ses seules affinités et en fonction de l'affaire à aborder ; que, dans ces conditions, l'article 251 du code de procédure pénale qui donne au président de la cour d'assises la possibilité de choisir ses assesseurs ne permet pas de s'assurer que la cour d'assises était composée de magistrats indépendants et impartiaux en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en faisant application de cette disposition, le président de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui a désigné ses assesseurs, a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception pris de l'irrégularité de cette composition ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 309 et 326 du code de procédure pénale et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats ayant précédé l'arrêt attaqué, qu'après l'appel des témoins et le constat de l'absence de certains de ceux-ci, l'avocat de l'accusé a présenté des observations sur l'absence de Mme Y...et que " le président a donné la parole au ministère public et aux parties sur l'absence du témoin Mme Y...; le ministère public et les parties civiles n'ont pas fait d'observation, le conseil de l'accusé a demandé la délivrance d'un mandat d'amener " ; que la cour, après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs conseils, l'accusé ayant eu la parole en dernier, a délibéré sans le concours des jurés et le président a prononcé l'arrêt suivant : " qu'à l'appel des témoins, Mme Y...est absente ; que le président a donné lecture de la lettre de l'avocat de celle-ci évoquant les raisons de cette absence et y joignant un certificat médical détaillé ; que le président a donné la parole aux avocats des parties civiles, au ministère public et à l'avocat de l'accusé lequel a demandé oralement la délivrance d'un mandat d'amener ; que, sur l'opportunité de cette mesure, le président a interrogé à nouveau les avocats des parties civiles, le ministère public, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même qui a eu la parole en dernier ; sur ce, attendu qu'au vu des documents produits, la mesure coercitive ne paraît pas adaptée à la situation médicale du témoin " ;
" 1°) alors qu'en interrogeant à deux reprises les parties sur l'opportunité de l'audition d'un témoin cité à la demande de la défense, le président a nécessairement influencé les autres membres de la cour, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'il a nécessairement porté atteinte au droit de l'accusé de faire interroger les témoins à charge et de faire convoquer les témoins à décharge, en violation de l'article 6 § 3 d) de ladite convention ;
" 3°) alors qu'en donnant des instructions pour faire rechercher le témoin et l'inviter à se présenter, le lendemain du constat de son absence, dans le cadre de ses pouvoirs de conduite des débats prévus par l'article 309 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises qui reconnaissait l'utilité de ce témoignage a méconnu l'article 326 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'en l'absence d'un témoin cité, il peut seulement être procédé par voie de mandat d'amener et l'article 309 du code de procédure pénale, qui ne lui permet de faire rechercher un témoin qu'en l'absence d'incident sur l'absence de ce dernier ;
" 4°) alors qu'en cet état le président, qui a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 309 du code de procédure pénale, après avoir insisté sur l'inopportunité d'un mandat d'amener, amenant la cour à refuser d'ordonner ce mandat d'amener, a, de plus fort, méconnu l'article 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que Mme Y...témoin acquis aux débats, étant absente, après que l'avocat de l'accusé eut demandé la délivrance d'un mandat d'amener à son encontre, le président a interrogé à nouveau les avocats des parties civiles, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui même, sur l'opportunité de cette mesure ; qu'au vu du certificat médical produit, la cour a dit n'y avoir lieu à délivrance d'un mandat d'amener ; que le président a toutefois donné des instructions pour que le témoin soit recherché et invité à comparaître ;
Attendu qu'en redonnant la parole aux parties après que l'avocat de la défense eut demandé la délivrance d'un mandat d'amener à l'encontre du témoin, le président, loin d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, en a fait, au contraire, une exacte application en assurant le caractère contradictoire des débats ; qu'il a, par ailleurs, fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire en demandant que soit recherché un témoin à l'audition duquel la défense n'avait pas renoncé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats ayant précédé l'arrêt attaqué que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats des documents suivants :- l'arrêt de la première chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 1992 renvoyant devant la cour d'assises de Paris M.
X...
et d'autres coaccusés pour vols avec arme …- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 janvier 2001 renvoyant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône M. X... pour vols avec arme … ces documents ont été immédiatement communiqués au ministère public ainsi qu'à l'accusé, aux parties civiles et à leurs conseils ; aucune observation n'a été faite ;

" alors qu'en vertu de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie ; qu'au stade de l'établissement de la culpabilité d'un accusé pour des faits donnés, le président d'une cour d'assises ne peut présenter des pièces relatives à la culpabilité de l'accusé concernant d'autres faits que ceux visés dans l'acte de mise en accusation, au risque d'influencer les autres magistrats et le jury dans l'appréciation des faits sur lesquels ils doivent se prononcer en les amenant à conclure à la culpabilité sur la base de poursuites antérieures ; qu'en procédant au versement au débat d'arrêts de mise en accusation de l'accusé pour des faits distincts de ceux visés dans l'acte de mise en accusation, le président de la cour d'assises a méconnu la présomption d'innocence, l'absence d'observations des parties n'étant pas de nature à exclure le préjudice subi par l'accusé, dès lors que son avocat aurait-il soulevé un incident sur ce point, que le président aurait, en faisant état de ces pièces, avant toute possibilité de soulever un incident, déjà méconnu cet article et la présomption d'innocence étant, en tout état de cause, un principe fondamental relevant de l'ordre public français et international que les magistrats sont tenus de respecter, quelle que soit l'attitude de la défense " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal ayant précédé l'arrêt attaqué qu'au cours des débats et chaque fois que cela a été utile, le président a fait présenter aux membres de la cour, aux jurés, aux parties, ainsi qu'aux témoins les pièces à conviction. Il a reçu les observations de l'accusé et des témoins ;
" alors que, faute pour le procès-verbal d'avoir constaté que les conseils des parties avaient été entendus à l'occasion de la présentation de ces pièces à conviction, l'arrêt attaqué a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'absence de contestation à l'audience, l'accusé est irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation que le président, en ordonnant le versement aux débats de deux arrêts de mise en accusation concernant d'autres faits que ceux dont la cour d'assises était saisie, aurait méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que, par ailleurs, la défense n'aurait pas été mise en mesure de présenter des observations lors de la présentation de pièces à conviction à la cour et au jury ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 351, 353, des articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises a déclaré M.
X...
coupable de vols avec usage et menace d'une arme et en récidive et l'a condamné à une peine de vingt ans d'emprisonnement et à la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
" 1°) alors que la motivation des arrêts est une garantie essentielle du droit à un procès équitable ; que, l'arrêt attaqué qui ne comporte aucun motif justifiant la déclaration de culpabilité de l'accusé a par conséquent violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impose que lorsque les réponses à des questions par une cour d'assises tient lieu de motivation, ces questions soient suffisamment précises pour permettre à l'accusé de savoir quels éléments ont permis d'établir sa culpabilité ; qu'en l'espèce, les questions posées ne permettent pas de déterminer sur quels éléments s'appuie la cour d'assises pour retenir la culpabilité de M.
X...
, pour le vol commis dans l'agence de la Banque Populaire et ne permettent pas de savoir si les billets retrouvés au domicile de M.
X...
pouvaient provenir de ce cambriolage, alors que l'ordonnance de renvoi comportait une contradiction sur ce point, prétendant que deux billets de 5 euros tâchés d'encre rouge provenant de la liasse piégée avaient été retrouvés à ce domicile, alors qu'elle avait constaté que la liasse piégée comportant uniquement des billets de 20 euros avait été retrouvée à proximité de la banque tâchée d'encre rouge ;
" 3°) alors que les questions posées ne permettent pas de déterminer sur quels éléments de preuve s'appuie la cour d'assises pour condamner l'accusé pour les vols commis au préjudice de la société générale " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82374
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-82374


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82374
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