LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 mai 2011, le syndicat UNSA Réunion a présenté une liste de candidats en vue du premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale constituée de la société de gestion Clinique Sainte-Clotilde et de la société de dialyse Sainte-Clotilde, prévu le 26 mai 2011 ;
Attendu que pour annuler la liste présentée par l'UNSA Réunion au premier tour des élections professionnelles, le tribunal retient que ce syndicat n'est pas représentatif au niveau de l'unité économique et sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sont admises à présenter des candidats au premier tour des élections, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de gestion Clinique Sainte-Clotilde et la société de dialyse Sainte-Clotilde à payer au syndicat UNSA Réunion la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.