LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 9 mai 2011), que lors de l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région Sud Ouest de l'établissement Sud de la société Sécuritas France, en date du 18 janvier 2011, huit salariés dont un seul appartenant à la catégorie cadres et agents de maîtrise, ont été élus ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement d'annuler la désignation des membres du CHSCT Sud-Ouest, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'attribution des sièges avait été faite en violation de l'article R. 4613-1 du code du travail, le tribunal a fait une application trop stricte des règles fixées par ce texte, simple règlement dépourvu de caractère d'ordre public et sans examiner si les résultats du scrutin changeaient sérieusement et réellement les buts et fonctionnements de l'institution susvisée ; que ce faisant, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'un seul candidat appartenant au personnel d'encadrement s'étant présenté et ayant été élu alors qu'aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail deux sièges étaient réservés à cette catégorie de personnel, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que le second devait être déclaré vacant sans que le collège désignatif puisse modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une catégorie autre que celle à laquelle il est légalement réservé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.