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10/05/2012 | FRANCE | N°11-60143;11-60144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60143 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 11-60. 143 et B 11-60. 144 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 7 avril 2011), que la Fédération CSCV-CFTC et le syndicat CESI-CFTC ont désigné un représentant syndical au comité d'entreprise institué au sein de l'unité économique et sociale (UES) " Galeries Lafayette Haussmann " ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés composant l'UES " Galeries Lafayette Haussmann " sout

iennent que les pourvois formés par le syndicat SECI-CFTC et M. X... sont irrece...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 11-60. 143 et B 11-60. 144 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 7 avril 2011), que la Fédération CSCV-CFTC et le syndicat CESI-CFTC ont désigné un représentant syndical au comité d'entreprise institué au sein de l'unité économique et sociale (UES) " Galeries Lafayette Haussmann " ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés composant l'UES " Galeries Lafayette Haussmann " soutiennent que les pourvois formés par le syndicat SECI-CFTC et M. X... sont irrecevables pour des motifs pris de ce que les déclarations de pourvoi ne désignent pas la décision attaquée et de la production tardive des mémoires énonçant les moyens de cassation, le pourvoi formé par le syndicat étant également irrecevable faute de pouvoir spécial délivré par l'instance habilitée du syndicat ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure, d'une part, que les déclarations de pourvoi désignent la décision attaquée et que les mémoires ampliatifs ont été reçus au greffe de la Cour dans le délai d'un mois prescrit par l'article1004 du code de procédure civile et courant à compter du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 du même code et, d'autre part, que le mandataire du syndicat SECI-CFTC disposait d'un pouvoir spécial émanant de l'instance statutaire compétente du syndicat ;
D'où il suit que les pourvois sont recevables ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que le syndicat SECI-CFTC fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à ce que soit reconnue l'existence de l'UES Galeries Lafayette Haussmann et d'annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de cette UES ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le syndicat SECI-CFTC avait été régulièrement invité à la négociation du protocole électoral conclu le 21 juin 2010 qui avait confirmé l'accord de constitution de l'UES, le tribunal, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a rejeté à bon droit la demande de reconnaissance de l'existence de l'UES dont il était saisi ;
Et attendu, ensuite, que sans méconnaître le principe du contradictoire et sans dénaturer les statuts de la Fédération CSFV, le tribunal, répondant aux conclusions, a fait une exacte application de l'article L. 2324-2 du code du travail en décidant que dès lors que le syndicat SECI-CFTC n'avait présenté aucune liste de candidats aux élections au comité d'entreprise, il ne pouvait y désigner un représentant syndical ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

Moyen produit par le syndicat SECI-CFTC
Premier moyen de cassation :
Le présent pourvoi fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté la demande de reconnaître par décision judiciaire 1'UES Galeries Lafayette ;
AUX MOTIFS QUE « l'UES Galeries Lafayette résulte d'un accord collectif en date du 2 octobre 2009 et confirmé par le protocole pré-électoral du 21 septembre 2010 » et QUE « il est démontré que la direction des Galeries Lafayette a correctement invité à la négociation le Syndicat SECI-CFTC, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a constitué au sein des Galeries Lafayette une section syndicale ou nommé un délégué syndical qui aurait nécessité une invitation nominative »
ALORS, de première part, QUE le Tribunal s'est abstenu de répondre aux conclusions péremptoires des requérants, page 4 deuxième paragraphe, selon lesquelles, « Prétendant se placer dans le cadre d'une UES constituée entre elles, les sept personnes morales requérantes produisent un « accord collectif relatif à la reconnaissance d'une unité économique et sociale » en date du 2 octobre 2009 entre six personnes morales dont deux ne font pas partie des requérantes et diverses organisations syndicales dont la Fédération CSFVCFTC niais pas le SECI. Cet accord ne pouvait juridiquement valablement valoir reconnaissance d'une UES entre des personnes morales dont certaines n'existaient pas encore. Il ne pouvait, dans ces conditions avoir la valeur que d'une déclaration d'intention et devait se trouver confirmer ultérieurement, après constitution des personnes morales concernées, par un véritable accord de reconnaissance de l'UES, régulièrement et valablement signé par les représentants légaux de toutes les personnes morales concernées. » ; QU'ainsi le jugement est entaché de défaut de réponse à conclusions ;
ALORS de seconde part QUE le Tribunal, auquel étaient produits tant les bulletins d'adhésion au SECI (conclusions page 4 § 7 : Il présentera, mais pour le seul Tribunal, la liste de ses adhérents Galeries Lafayette Haussmann, sans pour autant la produire contradictoirement en raison des risques de représailles encourus, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. ») que les désignations de délégués syndicaux aux Galeries Lafayette (conclusions page 4 § 6 : « Il verse ainsi aux débats, les désignations de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise le 13 juin 2000, Mme Y... en qualité de délégué syndical le 25 mai 2009, M. Z... en qualité de représentant syndical au CHSCT le 25 novembre 2009, Mme A... en qualité de représentant syndical au CHSCT le 7 mai 2010, M. Z... en qualité de délégué syndical le 29 juillet 2010 et Mme B... en qualité de représentant syndical au CHSCT le 29 juillet 2010. » ne pouvait sans commettre une erreur manifeste d'appréciation décider que « la direction des Galeries Lafayette a correctement invité à la négociation le Syndicat SECI-CFTC, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a constitué au sein des Galeries Lafayette une section syndicale ou nommé un délégué syndical qui aurait nécessité une invitation nominative »
deuxième moyen de cassation :
Le présent pourvoi fait grief au jugement entrepris d'avoir dit « nulles et de nul effet les désignations du syndicat SECI-CFTC des 19/ 11/ 2010 et 13/ 01/ 2011 de M. Jean-Bernard X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES Galeries Lafayette » ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 31 des statuts de la fédération CSFV-CFTC précise que les délégués syndicaux sont désignés par le syndicat ; qu'ils sont nommés par la fédération en cas de carence du syndicat ; que cette carence telle que prévue par les dispositions statutaires doit être comprise à la lecture des dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail, aux termes desquelles seuls les syndicats ayant des élus au comité d'entreprise peuvent y désigner un représentant ; qu'il n'est pas démontré que le syndicat SECI-CFTC ait obtenu des élus lors des dernières élections, seule la fédération CSFV ayant déposé une liste de candidats, le syndicat SECI n'ayant présenté aucune liste en son nom même si c'est au regard du principe d'affiliation que la fédération a pu présenter des candidats issus du syndicat SECI. » ;
ALORS de première part QUE le moyen selon lequel « cette carence telle que prévue par les dispositions statutaires ci-dessus doit être comprise à la lecture des dispositions de l'article L. 2324- I du code du travail, aux termes desquelles seuls les syndicats ayant des élus au comité d'entreprise peuvent y désigner un représentant » a été soulevé d'office par le Tribunal sans respecter le principe du contradictoire, violant ainsi les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 16 du code de procédure civile qui dispose que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ; QUE, de plus, les statuts de la Fédération CSFV, déposés en mairie selon récépissé de dépôt du 13 juin 2007 (pièce adverse n° 1 Fédération CSFV) ayant été rédigés et approuvés par son assemblée générale avant la date de promulgation de la Loi de 2008 ayant modifié les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail la notion de carence de syndicat ne pouvait être appréciée à l'aune de ces dispositions ; QU'en décidant le contraire le jugement entrepris a dénaturé les statuts de la fédération CSFV ; QUE le jugement entrepris a ainsi violé les dispositions précitées et est dépourvu de base légale ;
ALORS de seconde part QUE le Tribunal, saisi de conclusions péremptoires visant la fraude (conclusions, page 4, dernier paragraphe : « En fait, le SECI a été maintenu frauduleusement à l'écart de l'organisation des élections professionnelles intervenues en fin d'année 2010, aucune invitation à négocier le protocole préélectoral ni à présenter des candidats, la Fédération CSFV s'arrogeant le droit d'y procéder en lieu et place du SECI alors que les statuts fédéraux ne le lui permettent pas. » n'y a apporté aucune réponse, entachant derechef sa décision de défaut de réponse à conclusions ;
Moyen produit par M. X...

Premier moyen de cassation :
Le présent pourvoi fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté la demande de reconnaître par décision judiciaire PUES Galeries Lafayette ;
AUX MOTIFS QUE « l'UES Galeries Lafayette résulte d'un accord collectif en date du 2 octobre 2009 et confirmé par le protocole pré-électoral du 21 septembre 2010 » et QUE « il est démontré que la direction des Galeries Lafayette a correctement invité à la négociation le Syndicat SECI-CFTC, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a constitué au sein des Galeries Lafayette une section syndicale ou nommé un délégué syndical qui aurait nécessité une invitation nominative
ALORS, de première part, QUE le Tribunal s'est abstenu de répondre aux conclusions péremptoires des requérants, page 4 deuxième paragraphe, selon lesquelles, « Prétendant se placer dans le cadre d'une UES constituée entre elles, les sept personnes morales requérantes produisent un « accord collectif relatif à la reconnaissance d'une unité économique et sociale » en date du 2 octobre 2009 entre six personnes morales dont deux ne font pas partie des requérantes et diverses organisations syndicales dont la Fédération CSFVCFTC mais pas le SECI. Cet accord ne pouvait juridiquement valablement valoir reconnaissance d'une UES entre des personnes morales dont certaines n'existaient pas encore. Il ne pouvait, dans ces conditions avoir la valeur que d'une déclaration d'intention et devait se trouver confirmer ultérieurement, après constitution des personnes morales concernées, par un véritable accord de reconnaissance de l'UES, régulièrement et valablement signé par les représentants légaux de toutes les personnes morales concernées. » ; QU'ainsi le jugement est entaché de défaut de réponse à conclusions ;
ALORS de seconde part QUE le Tribunal, auquel étaient produits tant les bulletins d'adhésion au SECI (conclusions page 4 § 7 : Il présentera, mais pour le seul Tribunal, la liste de ses adhérents Galeries Lafayette Haussmann, sans pour autant la produire contradictoirement en raison des risques de représailles encourus, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. ») que les désignations de délégués syndicaux aux Galeries Lafayette (conclusions page 4 § 6 : « Il verse ainsi aux débats, les désignations de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise le 13 juin 2000, Mme Y... en qualité de délégué syndical le 25 mai 2009, M. Z... en qualité de représentant syndical au CHSCT le 25 novembre 2009, Mme A... en qualité de représentant syndical au CHSCT le 7 mai 2010, M. Z... en qualité de délégué syndical le 29 juillet 2010 et Mine B... en qualité de représentant syndical au CHSCT le 29 juillet 2010. » ne pouvait sans commettre une erreur manifeste d'appréciation décider que « la direction des Galeries Lafayette a correctement invité à la négociation le Syndicat SECI-CFTC, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a constitué au sein des Galeries Lafayette une section syndicale ou nommé un délégué syndical qui aurait nécessité une imitation nominative »
Deuxième moyen de cassation :
Le présent pourvoi fait grief au jugement entrepris d'avoir dit « nulles et de nul effet les désignations du syndicat SECI-CFTC des 19/ 11/ 2010 et 13/ 01/ 2011 de M. Jean-Bernard X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES Galeries Lafayette » ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 31 des statuts de la fédération CSFV-CFTC précise que les délégués syndicaux sont désignés par le syndicat ; qu'ils sont nommés par la fédération en cas de carence du syndicat ; que cette carence telle que prévue par les dispositions statutaires doit être comprise à la lecture des dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail, aux termes desquelles seuls les syndicats ayant des élus au comité d'entreprise peuvent y désigner un représentant ; qu'il n'est pas démontré que le syndicat SECI-CFTC ait obtenu des élus lors des dernières élections, seule la fédération CSFV ayant déposé une liste de candidats, le syndicat SECI n'ayant présenté aucune liste en son nom même si c'est au regard du principe d'affiliation que la fédération a pu présenter des candidats issus du syndicat SECI. »
ALORS de première part QUE le moyen selon lequel « cette carence telle que prévue par les dispositions statutaires ci-dessus doit être comprise à la lecture des dispositions de l'article L. 2324-1 du code du travail, aux termes desquelles seuls les syndicats ayant des élus au comité d'entreprise peuvent y désigner un représentant » a été soulevé d'office par le Tribunal sans respecter le principe du contradictoire, violant ainsi les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 16 du code de procédure civile qui dispose que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ; QUE, de plus, les statuts de la Fédération CSFV, déposés en mairie selon récépissé de dépôt du 13 juin 2007 (pièce adverse n° 1 Fédération CSFV) ayant été rédigés et approuvés par son assemblée générale avant la date de promulgation de la Loi de 2008 ayant modifié les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail la notion de carence de syndicat ne pouvait être appréciée à l'aune de ces dispositions ; QU'en décidant le contraire le jugement entrepris a dénaturé les statuts de la fédération CSFV ; QUE le jugement entrepris a ainsi violé les dispositions précitées et est dépourvu de base légale ;
ALORS de seconde part QUE le Tribunal, saisi de conclusions péremptoires visant la fraude (conclusions, page 4, dernier paragraphe : « En fait, le SECI u été maintenu frauduleusement à l'écart de l'organisation des élections professionnelles intervenues en fin d'année 2010, aucune invitation à négocier le protocole préélectoral ni à présenter des candidats, la Fédération CSFV s'arrogeant le droit d'y procéder en lieu et place du SECI alors que les statuts fédéraux ne le lui permettent pas. » n'y a apporté aucune réponse, entachant derechef sa décision de défaut de réponse à conclusions ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60143;11-60144
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-60143;11-60144


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60143
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