La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11-30271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-30271


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 2011), que M.
X...
, salarié de la société Robert Bosch France (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir informé la société, par une lettre du 30 août 2007, de son intention de prendre sa décision le 10 septembr

e suivant, la caisse lui a indiqué ensuite, par une lettre du 31 août 2007, q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 2011), que M.
X...
, salarié de la société Robert Bosch France (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir informé la société, par une lettre du 30 août 2007, de son intention de prendre sa décision le 10 septembre suivant, la caisse lui a indiqué ensuite, par une lettre du 31 août 2007, qu'elle était amenée à reporter la date de sa décision en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale sans que le report puisse excéder trois mois avant de préciser, dans un bordereau d'envoi des pièces du dossier à la société daté du 10 septembre 2007 et reçu le lendemain, que sa décision interviendrait le 16 septembre suivant ; que contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge finalement prise, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision de prise en charge inopposable à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans l'hypothèse où l'instruction est rouverte sans modification de l'état du dossier, notamment pour permettre à l'employeur de présenter ses observations, le respect du principe du contradictoire, eu égard au délai ouvert à l'employeur, doit être apprécié globalement en tenant compte du laps de temps qui s'est écoulé entre l'avis originaire avisant l'employeur de la clôture du dossier, de la date d'une décision et la date à laquelle, après réouverture de l'instruction, il est indiqué qu'une décision pourrait être prise ; qu'en refusant de raisonner de la sorte, pour considérer que le délai imparti, avant réouverture de l'instruction, n'était pas suffisant, puis que le délai imparti, après réouverture de l'instruction, ne l'était pas davantage, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la communication du dossier étant facultative, les juges du fond ne pouvaient prendre en compte le fait que la caisse ait accepté, sans y être tenue, d'adresser une copie du dossier pour considérer que le délai n'était pas suffisant, sachant que le dossier, en tout état de cause, était reçu plusieurs jours avant la date prévue de la décision ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que la caisse est tenue, lorsqu'elle décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 susmentionné ;
Et attendu que l'arrêt relève que la caisse ne conteste pas n'avoir pas procédé à une nouvelle notification de la clôture de l'instruction ;
Que par ce seul motif, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ; la condamne à payer à la société Robert Bosch France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la SAS BOSCH FRANCE, employeur, la décision de prise en charge de la C. P. A. M. de MAINE-ET-LOIRE en date du 17 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, lorsqu'elle prend en charge la maladie déclarée après instruction du dossier de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie doit assurer l'information de la victime, de ses ayant-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que la jurisprudence précise le contenu de cette obligation au respect du principe de contradiction en disant que la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à défaut du respect de ces obligations, la décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles est inopposable à son employeur ; qu'en application des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie doit aussi informer la victime ou ses ayants droits, et l'employeur, de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction et la jurisprudence l'oblige, lorsque tel est le cas, à remplir à nouveau les obligations prévues à l'article R441-11 ; que la jurisprudence ne fait pas de distinction entre les motifs d'ouverture du délai complémentaire et établit comme indifférent le fait qu'aucun nouvel acte d'enquête n'ait été réalisé avant la clôture de l'instruction du dossier ; qu'il est établi que la SAS ROBERT BOSCH FRANCE a reçu le 3 septembre 2007, date de distribution, le courrier de clôture de l'instruction du dossier, l'avisant que la décision de prise en charge ou non interviendrait le 10 septembre 2007 ; que le 3 septembre 2007 étant un lundi, ainsi que le 10 septembre, le délai laissé à la SAS ROBERT BOSCH FRANCE pour consulter le dossier et faire ses observations a été, hors jour de réception, de quatre jours, soit les mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 septembre ; que ce délai est insuffisant pour respecter le principe de contradiction, la cour retenant un délai de 5 jours comme étant un délai raisonnable minimum ; qu'au demeurant il est encore certain que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a, le 31 août 2007, adressé un second courrier à la SAS ROBERT BOSCH FRANCE pour lui indiquer qu'elle ouvrait un délai complémentaire d'instruction, " en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale " et que ce délai ne pourrait pas excéder trois mois ; que le 3 septembre 2007 la SAS ROBERT BOSCH FRANCE a demandé copie du dossier et la caisse lui a, par courrier du 10 septembre, reçu le 11, adressé un bordereau de communication de pièces avec cette mention que les observations éventuelles devaient lui parvenir avant le 16 septembre 2007, date à laquelle la décision serait prise ; que s'il est établi en jurisprudence que peu importe l'envoi des pièces du dossier à l'employeur, cet envoi ne figurant pas dans les obligations légales de la caisse, et dès lors que celle-ci a laissé un délai raisonnable de consultation au dit employeur, de nature à assurer à son égard le respect du principe de contradiction, il est également établi que la notification d'un délai complémentaire d'instruction doit donner lieu à nouvelle notification de clôture, et que cette seconde notification doit répondre aux exigences de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ne conteste pas n'avoir pas procédé à une nouvelle notification de clôture mais soutient que l'envoi du bordereau de pièces, avec mention d'une nouvelle date de prise de décision, " pallie la difficulté liée à l'absence de la réception de la lettre de clôture " ; qu'or ce courrier est daté du 10 septembre et indique que la décision sera prise le 16 septembre soit moins de 6 jours plus tard ; la SAS ROBERT BOSCH FRANCE en a accusé réception le 11 septembre, c'est-à-dire un mardi, tandis que le 16 était un dimanche ; la caisse soutient qu'il faut entendre alors que la décision sera prise le lundi 17 septembre mais il n'en demeure pas moins dans ce cas que le délai de consultation et d'observation, qui doit être considéré de façon autonome à partir du 11 septembre 2007, n'a été que de trois jours, soit les mercredi 12 septembre, jeudi 13 septembre et vendredi14 septembre, ce que la cour juge insuffisant au regard du respect du contradictoire ; que des précisions s'avéraient de surcroît nécessaires en l'espèce pour l'employeur alors que la caisse lui avait transmis un avis du médecin conseil de prise en charge d'une maladie inscrite au tableau n° 30B et lui notifiait finalement une décision de prise en charge d'une " maladie professionnelle n° 30 ", qu'elle appelait cancer bronchique ou adénocarcinome en expliquant en cours de procédure qu'il s'agissait d'une maladie du tableau n° 30bis » (arrêt, p. 4, 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, dans l'hypothèse où, l'instruction est rouverte, sans modification de l'état du dossier, notamment pour permettre à l'employeur de présenter ses observations, le respect du principe du contradictoire, eu égard au délai ouvert à l'employeur, doit être apprécié globalement en tenant compte du laps de temps qui s'est écoulé entre l'avis originaire avisant l'employeur de la clôture du dossier, de la date d'une décision et la date à laquelle, après réouverture de l'instruction, il est indiqué qu'une décision pourrait être prise ; qu'en refusant de raisonner de la sorte, pour considérer que le délai imparti, avant réouverture de l'instruction, n'était pas suffisant, puis que le délai imparti, après réouverture de l'instruction, ne l'était pas davantage, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, la communication du dossier étant facultative, les juges du fond ne pouvaient prendre en compte le fait que la caisse ait accepté, sans y être tenue, d'adresser une copie du dossier pour considérer que le délai n'était pas suffisant, sachant que le dossier, en tout état de cause, était reçu plusieurs jours avant la date prévue de la décision ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-30271
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-30271


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30271
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award