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10/05/2012 | FRANCE | N°11-21023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen pro

duit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation des membres de la délégation du personnel au CHCST de l'établissement Commercial Trains de Paris Nord SNCF « Unité Opérationnelles Proximité » datée du 5 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le collège désignatif institué par l'accord collectif d'entreprise était composé de neuf membres porteurs en tout de douze voix et devait désigner cinq membres du CHSCT ; que rendues nécessaires par l'accord collectif du 11 janvier 1996 les opérations du collège désignatif prennent nécessairement la forme d'une méthode électorale, choisie expressément par accord unanime des membres de ce collège, ou à défaut par un scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir, le tout respectant les principes fondamentaux du droit électoral tel que, notamment, le secret du vote ; que pour connaître avec certitude la méthode par laquelle trois sièges sur cinq sont revenus à des membres du personnel affiliés à une organisation syndicale, en l'espèce FO, à laquelle avaient été attribuées quatre voix sur douze aux termes d'opération de constitution du collège désignatif qui ne sont pas critiquées, il convient que la méthode électorale adoptée par le collège désignatif ainsi que les listes présentées et les résultats du scrutin soit connus avec précision ; qu'au soutien de son affirmation selon laquelle la désignation des représentants du personnel au CHSCT par le collège désignatif n'est pas conforme à l'attribution proportionnelle des douze voix le syndicat demandeur produit le procès-verbal intitulé « de la réunion de désignation des représentants du personnel » qui se borne à indiquer « Après délibération du collège, sont désignés comme représentants MM., les noms suivent « ; il soutient par ailleurs qu'en cas d'égalité entre les moyennes un arbitrage des voix des mandataires CE est applicable ; qu'il est constant qu'en l'espèce les listes de candidats et les bulletins de vote ne peuvent pas être versés aux débats de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que les opérations d'attribution des voix aux listes de candidats ont été conformes à la méthode choisie à l'unanimité par le collège désignatif ou, à défaut, à la méthode proportionnelle à la plus forte moyenne et aux principes fondamentaux du droit électoral ; que cette constatation d'une irrégularité substantielle des opérations du scrutin du collège désignatif est dans le débat ; que l'irrégularité a causé un grief au syndicat requérant puisque la CGT avait six voix sur douze et a obtenu deux sièges sur cinq ; qu'elle est indépendante de l'interprétation de l'accord du 11 avril 2011 qui est en outre effectivement inopposable aux mandataires et candidats FO, cette organisation n'étant pas signataire ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande est bien fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit ;
ALORS, 1°), QU'en annulant la désignation contestée après avoir constaté qu'il n'était pas en mesure de vérifier que les opérations d'attribution des voix avaient été conformes à la méthode retenue à l'unanimité par le collège électoral ou, à défaut, à la méthode proportionnelle à la plus forte moyenne et aux principes fondamentaux du droit électoral, et, partant, sans avoir caractérisé une quelconque irrégularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'il appartient à celui qui demande l'annulation de la désignation des membres de la délégation du personnel d'un CHCST de rapporter la preuve de l'irrégularité affectant le scrutin ; qu'en annulant la désignation contestée en raison d'une incertitude non levée sur la conformité du scrutin à la méthode retenue par le collège électoral ou, à défaut, à la méthode proportionnelle à la plus forte moyenne et aux principes fondamentaux du droit électoral, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE l'appartenance des membres du collège désignatif à un syndicat ne leur imposant pas de voter pour candidats adhérents à la même organisation, ne constitue pas, en soi, une irrégularité viciant le scrutin le fait que n'aient été élus que deux candidats CGT alors que cette organisation syndicale disposait de six voix sur douze au sein du collège désignatif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21023
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 10ème, 04 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-21023


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21023
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