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10/05/2012 | FRANCE | N°11-18912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2324-19, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que s'étant portés candidats aux sièges de titulaires et de suppléants dans le deuxième collège sur la liste du syndicat CFDT des services, pour l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement de la société Legallais Bouchard, MM. X... et Y... ont été élus suppléants au premier tour, alors que le quorum n'ayant pas été atteint pour l'élection des titulaires, il

a été procédé à un second tour ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les candi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2324-19, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que s'étant portés candidats aux sièges de titulaires et de suppléants dans le deuxième collège sur la liste du syndicat CFDT des services, pour l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement de la société Legallais Bouchard, MM. X... et Y... ont été élus suppléants au premier tour, alors que le quorum n'ayant pas été atteint pour l'élection des titulaires, il a été procédé à un second tour ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les candidatures de MM. X... et Y... au second tour des élections des membres titulaires du 2e collège du comité d'établissement, le jugement énonce que les candidatures simultanées d'un même salarié aux fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du comité d'entreprise ne peuvent être admises que pour un même tour de scrutin ; qu'en effet, si le candidat est élu titulaire, il est supposé abandonner sa candidature comme suppléant, cette dernière étant considérée comme subsidiaire ; que cette règle implique nécessairement que le scrutin concernant les titulaires soit dépouillé en premier ; que MM. X... et Y... ayant été préalablement élus comme membres suppléants, il s'ensuit que leur candidature au second tour des élections des membres titulaires du 2e collège doit être déclarée irrecevable ;
Attendu, cependant, qu'un salarié peut se porter candidat à une même fonction en qualité de titulaire et en qualité de suppléant ; que toutefois, ne pouvant être élu en cette double qualité, sa candidature en qualité de suppléant présente un caractère subsidiaire ; qu'il s'ensuit qu'ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, il peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit les candidatures au second tour des élections des membres titulaires du 2e collège de MM. X... et Y... irrecevables, le jugement rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT des services, M. X..., M. Y... et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que les candidatures de Messieurs Charles-Michel X... et Alain Y... au second tour des élections des membres titulaires du 2éme collège du comité d'établissement de la société LEGALLAIS BOUCHARD sont irrecevables ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que lors des élections des membres suppléants du collège agents de maîtrise du comité d'établissement, trois sièges étaient à attribuer ; le nombre de suffrages valablement exprimés était de 136 ; la CFDT a obtenu 74 voix et la CFTC 59 voix ; chaque liste contient au moins une fois le quotient électoral ; les résultats proclamés le 30 mars 2011 retiennent trois élus pour le syndicat CFDT ; selon les requérants, le syndicat CFDT devait se voir attribuer deux sièges (revenant à Monsieur Charles-Michel X... et Monsieur Alain Y...) et le syndicat CFTC un siège (revenant à Monsieur Ludovic A...) ; la demande ainsi présentée ne fait l'objet d'aucune contestation ; il sera donc fait droit à la rectification sollicitée ;
Et AUX MOTIFS QUE les candidatures simultanées d'un même salarié aux fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du comité d'entreprise ou d'établissement ne peuvent être admises que pour un même tour de scrutin ; en effet, si le candidat est élu titulaire, il est supposé abandonner sa candidature comme suppléant, cette dernière étant considérée comme subsidiaire ; que cette règle implique nécessairement que le scrutin concernant les titulaires soit dépouillé en premier ; Messieurs X... et Y... ont préalablement été élus comme membres suppléants ; il s'ensuit que leur candidature au second tour des élections des membres titulaires du 2ème collège doit être déclarée irrecevable ;
ALORS QU'aucune disposition légale n'interdit la candidature d'un même salarié aux fonctions de membre titulaire et à celles de suppléant ; qu'aucune disposition n'interdit aux candidats élus suppléants au premier tour des élections de se porter également candidats aux sièges de titulaires dès lors qu'un second tour est organisé en ce qui concerne ces derniers ; que le Tribunal, qui a décidé du contraire, a violé les articles L 2324-19, L 2324-21 et L 2324-22 du Code du Travail (anciennement L 433-9 et L 433-10) ;
ALORS QUE la double candidature sous-entend la volonté d'être élu, en premier lieu, titulaire et, subsidiairement seulement suppléant ; qu'aucune disposition légale ne permet de déclarer irrecevable la candidature d'un salarié au poste de titulaire aux motifs qu'il a déjà été élu en qualité de suppléant lors de la même élection ; que le Tribunal, qui a décidé du contraire, a violé les articles L 2324-19, L 2324-21 et L 2324-22 du Code du Travail (anciennement L 433-9 et L 433-10).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du Syndicat CFDT des SERVICES, de Madame Isabelle Z... et de Messieurs Charles-Michel X... et Alain Y... tendant à voir prononcer l'annulation des élections des représentants titulaires et suppléants du comité d'établissement deuxième collège et d'enjoindre à l'employeur de réorganiser ces dernières sans qu'il puisse être procédé à un nouvel appel à candidature ;
Et ce sans aucun motif ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que les exposants ont sollicité, à titre subsidiaire, l'annulation des élections des représentants titulaires et suppléants du comité d'établissement deuxième collège pour le cas où les candidatures seraient déclarées irrecevables ; que le Tribunal, qui n'a pas fait droit à cette demande sans motiver sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18912
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature en qualité de titulaire et de suppléant - Candidature en qualité de suppléant - Caractère subsidiaire - Détermination - Portée

Un salarié peut se porter candidat à une même fonction de représentant du personnel en qualité de titulaire et de suppléant ; toutefois, ne pouvant être élu en cette double qualité, sa candidature en qualité de suppléant présente un caractère subsidiaire. Il s'ensuit qu'ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, il peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant


Références :

article L. 2324-19, alinéa 3, du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-18912, Bull. civ. 2012, V, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18912
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