LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 28 septembre 2006, la société Diac a consenti un prêt à la société FBRC pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire, bénéficiant d'une clause de réserve de propriété ; que les 9 et 30 mars 2009, la société FGCR a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que lors de l'ouverture de la procédure collective, le véhicule n'était pas dans les locaux de la société FRBC mais en possession de son gérant qui a refusé de le restituer au liquidateur ; que ce dernier, n'ayant pas acquiescé à sa demande en revendication du véhicule, la société Diac a présenté une requête en revendication ;
Attendu que pour rejeter la requête en revendication, l'arrêt retient que la société Diac ne peut pas contester que le véhicule ne se trouvait pas sur les lieux d'exercice professionnel de la société FBCR puisqu'il n'a pas été trouvé sur place par l'officier ministériel chargé de dresser l'inventaire et que son gérant, détenteur illégitime du véhicule, a refusé de le remettre en dépit des demandes du liquidateur ; que l'arrêt retient encore que la détention dans d'autres locaux que ceux de la société par le gérant " pour le compte " de la société est une fiction juridique qui se heurte à l'exigence légale d'une détention " en nature " et en déduit qu'il n'est pas démontré que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bien revendiqué doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal dans d'autres lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Diac
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le véhicule Renault type Trafic immatriculé 9232 GV 09, objet de l'action en revendication, n'existait pas en nature dans le patrimoine de la société FBCR, et d'avoir, en conséquence débouté la société Diac de son action en revendication ;
Aux motifs que « la demande de la société Diac suppose pour être acceptée que l'on puisse considérer que le véhicule existe en nature dans le patrimoine de la société Diac quand il est détenu par le gérant personnellement ; que la société Diac, sur qui pèse la charge de la preuve, fait valoir à cet effet que le gérant ayant reconnu être en possession du véhicule, ce dernier, qui a été acquis au nom de la société FBCR, se trouve être détenu par la société par l'intermédiaire de son gérant ; qu'en effet, celui-ci ne détiendrait pas le véhicule en qualité de personne physique mais en qualité de gérant ; que la société Diac ne peut cependant contester que ce véhicule ne se trouvait pas sur les lieux d'exercice professionnel de la société FBCR puisqu'il n'a pas été trouvé sur place par l'officier ministériel chargé de dresser l'inventaire et que M. Y..., détenteur illégitime du véhicule, a refusé de le remettre malgré les demandes formées par maître X...; que le liquidateur n'a jamais pu prendre possession du véhicule ; que, dans ces conditions, la détention dans d'autres locaux que ceux de la société par le gérant " pour le compte " de la société est une fiction juridique qui se heurte à l'exigence légale d'une détention " pour le compte " ; qu'il n'est dès lors pas démontré que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective » (arrêt attaqué, page 3) ;
Alors que le bien meuble revendiqué existe en nature dans le patrimoine de la société débitrice lorsqu'il est détenu par son représentant légal, peu important qu'il ne se trouve plus dans les locaux de la société ; que la cour d'appel a constaté que M. Y..., gérant de la société FBCR, était détenteur du véhicule revendiqué par la société Diac ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'action en revendication formée par la société Diac, qu'il n'était pas démontré que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de la société FBCR au jour de l'ouverture de la procédure collective, au motif que le bien était détenu par le gérant dans d'autres locaux que ceux de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16 du code de commerce ;