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10/05/2012 | FRANCE | N°11-16418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-16418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 15 avril 2011), que M. X... a été désigné le 17 février 2011 par le syndicat CFDT S3C Télécoms prestataires IDF en qualité de délégué syndical au sein de la société Eurocom 2000 ; que la société a contesté cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'écarter des débats les notes en délibéré de la société Eurocom 2000 alors que le juge doit, en toutes circonstances, observer

le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats des notes en délibéré de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 15 avril 2011), que M. X... a été désigné le 17 février 2011 par le syndicat CFDT S3C Télécoms prestataires IDF en qualité de délégué syndical au sein de la société Eurocom 2000 ; que la société a contesté cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'écarter des débats les notes en délibéré de la société Eurocom 2000 alors que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats des notes en délibéré de la société Eurocom 2000 qui se prononçaient notamment sur des pièces produites après l'audience par M. X... et le syndicat l'ayant désigné comme délégué syndical, le tribunal a violé ensemble les articles 16 et 444 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en écartant l'ensemble des notes déposées par les parties après clôture des débats, qui n'avaient pas été sollicitées et dont il n'est pas allégué qu'elles auraient répondu à des arguments qui auraient été développés par le ministère public, le tribunal a fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 444 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement de décider que la désignation de M. X... en qualité de « délégué syndical CFDT » par le syndicat « CFDT S3C prestataires Télécoms IDF » était régulière, alors, selon le moyen :
1°/ que la désignation du délégué syndical doit être précise, sous peine de nullité ; qu'en jugeant valable la désignation par le syndicat CFDT S3C prestataires Télécoms IDF de M. X... comme « délégué syndical CFDT » au sein de l'entreprise Eurocom 2000, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que la société Eurocom 2000 a soutenu que, pour procéder à la désignation d'un délégué syndical, le syndicat devait avoir constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ; que M. X... et le syndicat n'ont pas contesté ce point de droit et se sont exclusivement attachés à démontrer la constitution valable d'une section syndicale ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen de droit tiré de ce que la loi du 20 août 2008 ne faisait pas de la constitution d'une section syndicale un préalable à la désignation d'un délégué syndical, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ; que seul un syndicat ayant deux ans d'ancienneté, qui s'apprécie à compter du dépôt de ses statuts, peut donc valablement constituer une section syndicale et désigner un représentant de celle-ci ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... avait été désigné le 17 février 2011 comme délégué syndical par le syndicat CFDT S3C prestatairesTélécoms IDF dont les statuts avaient été déposés en préfecture le 24 février 2010, ce dont il résultait que la condition d'ancienneté du syndicat n'était pas remplie, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;
4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Eurocom 2000 faisant valoir que les syndicats devaient informer l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en adresser un exemplaire à l'inspection du travail, à défaut de quoi l'employeur pouvait légitimement considérer qu'il n'existait aucune section syndicale dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort pas du moyen que la désignation contestée aurait été imprécise ; que, d'autre part, la procédure étant orale en matière électorale les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement et que le tribunal a répondu, en les écartant comme inopérantes, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen inopérant en sa première branche, non fondé en sa deuxième, mélangé de fait et de droit en sa troisième et manquant en fait en sa quatrième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurocom 2000 à payer à M. X... et au CFDT S3C Télécoms prestataires la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Eurocom 2000

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir écarté des débats les notes en délibéré de Maître Y..., avocat de la société Eurocom 2000 ;
Aux motifs que les notes en délibéré des parties accompagnant les pièces non sollicitées seront écartées des débats ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats des notes en délibéré de la société Eurocom 2000 qui se prononçaient notamment sur des pièces produites après l'audience par M. X... et le syndicat l'ayant désigné comme délégué syndical, le tribunal a violé ensemble les articles 16 et 444 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir décidé que la désignation le 17 février 2011, de M. X... en qualité « délégué syndical CFDT » par le syndicat « CFDT S3C Telecoms Prestataires IDF » était régulière ;
Aux motifs que sur les termes de la désignation, les statuts modificatifs du syndicat CFDT S3C Prestataires Telecoms IDF initialement syndicat CFDT 3C, ont été déposés en préfecture le 24 février 2010 ; qu'ils n'évoquent que le syndicat « CFDT » à l'exception des mentions « syndicat CFDT S3C Prestataires Telecoms IDF » en premières pages ; que M. X... est désigné dans le courrier du 17 février 2011 en qualité de délégué syndical CFDT sans autre précision ; qu'il est constant cependant que le syndicat CFDT S3C Prestataires Telecoms IDF est affilié à la CFDT et que le courrier de désignation porte en entête la désignation du syndicat CFDT S3C Prestataires Telecoms IDF ; que dès lors l'absence de précision éventuelle sur la totalité du nom du syndicat n'est pas de nature à emporter la nullité de la désignation ; que sur la constitution de la section syndicale et la désignation de M. X..., l'article L. 2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; que la société ne conteste pas ces dernières conditions ; que la loi du 20 août 2008 remaniant la notion de représentativité syndicale ne fait pas de la constitution d'une section syndicale un préalable à la désignation d'un délégué syndical ; que le critère présidant à la reconnaissance d'une section syndicale n'est pas celui de la représentativité du syndicat mais celui de la présence d'au moins 2 adhérents au sein de l'entreprise ; que la loi exige seulement pour créer une section syndicale que soit rapportée la preuve de l'existence de plusieurs adhérents ; qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter des éléments de preuve utiles à établir la présence de deux adhérents dans l'entreprise ou l'établissement dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments permettant d'identifier les adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ; que les conditions pour la désignation d'un représentant de section syndicale doivent être remplies à la date où la désignation est effectuée (…) ; que le syndicat rapporte la preuve de l'existence de 2 au moins adhérents au sein de l'entreprise à la date de la désignation, le 17 février 2011 ; que M. X..., salarié de l'entreprise au moment de la désignation depuis le 1er juillet 2009, a recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections du 1er octobre 2009 ; que la loi ne subordonne la reconnaissance d'une section syndicale à aucune condition de forme, affichage ou publicité ; que l'information du chef d'entreprise n'est pas une condition de régularité ;
Alors que 1°) la désignation du délégué syndical doit être précise, sous peine de nullité ; qu'en jugeant valable la désignation par le syndicat CFDT S3C Prestataires Telecoms IDF de M. X... comme « délégué syndical CFDT » au sein de l'entreprise Eurocom 2000, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Alors que 2°) la société Eurocom 2000 a soutenu que, pour procéder à la désignation d'un délégué syndical, le syndicat devait avoir constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ; que M. X... et le syndicat n'ont pas contesté ce point de droit et se sont exclusivement attachés à démontrer la constitution valable d'une section syndicale ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen de droit tiré de ce que la loi du 20 août 2008 ne faisait pas de la constitution d'une section syndicale un préalable à la désignation d'un délégué syndical, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ; que seul un syndicat ayant deux ans d'ancienneté, qui s'apprécie à compter du dépôt de ses statuts, peut donc valablement constituer une section syndicale et désigner un représentant de celle-ci ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... avait été désigné le 17 février 2011 comme délégué syndical par le syndicat CFDT S3C Prestataires Telecoms IDF dont les statuts avaient été déposés en préfecture le 24 février 2010, ce dont il résultait que la condition d'ancienneté du syndicat n'était pas remplie, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;
Alors que 4°) en ne répondant pas aux conclusions de la société Eurocom 2000 faisant valoir que les syndicats devaient informer l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en adresser un exemplaire à l'inspection du travail, à défaut de quoi l'employeur pouvait légitimement considérer qu'il n'existait aucune section syndicale dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16418
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 15 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-16418


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16418
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