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10/05/2012 | FRANCE | N°11-16395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-16395


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, I, alors en vigueur, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 1465 A, II du code général des impôts, ensemble le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale et l'arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale ;
Attendu qu'il résul

te de la combinaison de ces textes que le bénéfice de l'exonération des coti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, I, alors en vigueur, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 1465 A, II du code général des impôts, ensemble le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale et l'arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de l'exonération des cotisations employeur de sécurité sociale instituée par le premier d'entre eux est réservé aux entreprises situées sur le territoire d'une commune ayant fait l'objet d'un classement en zone de revitalisation rurale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, établissement public dont le siège est situé dans la partie de la commune de Castres (Tarn) incluse dans le canton Castres Nord, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'exonération des cotisations à sa charge par application des dispositions susvisées et le remboursement de celles qu'il avait payées à l'URSSAF du Tarn au titre des années 2007 et 2008 ;
Attendu que pour accueillir ses demandes et dire qu'il devrait continuer à bénéficier de l'exonération pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007, l'arrêt retient que, pour le département du Tarn, l'arrêté du 30 décembre 2005 dispose que sont en zone de revitalisation rurale l'ensemble des communes des cantons de Castres Nord et qu'il n'est pas discuté que le centre hospitalier intercommunal a son siège social dans ce canton, de sorte qu'étant en zone de revitalisation rurale, il doit bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, étant observé que sa qualité d'organisme d'intérêt général n'est pas discutée par l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commune de Castres ne figure pas au nombre de celles dont l'arrêté susvisé du 30 décembre 2005 constate le classement en zone de revitalisation rurale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le Centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de ses demandes ;
Condamne le Centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour de l'URSSAF du Tarn
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF du TARN en date du 6 novembre 2008, d'AVOIR dit et jugé que le Centre Hospitalier Intercommunal de CASTRES MAZAMET se situe dans une zone de revitalisation rurale et qu'il bénéficie à ce titre du dispositif d'exonération des charges patronales, d'AVOIR condamné l'URSSAF du TARN à lui rembourser les cotisations indûment perçues à ce titre soit 2.372.640,92 euros pour l'exercice 2006 et 2.183.044,82 euros pour l'exercice 2007, d'AVOIR dit et jugé que le Centre Hospitalier Intercommunal de CASTRES MAZAMET doit continuer à bénéficier de cette exonération pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'aux termes de ceuxci et d'AVOIR condamné l'URSSAF du TARN à payer 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au Centre Hospitalier Intercommunal de CASTRES MAZAMET ;
AUX MOTIFS QUE les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, ont institué une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sur les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale par des organismes d'intérêt général tels que définis par l'article 200, I, du Code général des impôts et ayant leur siège dans ces zones ; que le classement en zone de revitalisation rurale résulte du décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du Code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, qui, après avoir fixé les critères devant être pris en compte pour la détermination de ces zones, stipule que la liste constatant le classement des communes en zones de revitalisation rurale est établie et révisé chaque année par arrêté du premier ministre ; que pour le département du TARN, l'arrêté du 30 décembre 2005 énonce que sont en zones de revitalisation rurale « l'ensemble des communes des cantons d'Alban, Brassac, Cadalan, Casternau-de-Montmiral, Castres Nord, Cordes… » ; qu'or, il n'est pas discuté que le CHI a son siège dans le canton de Castres de sorte qu'étant en zone de revitalisation rurale, il doit bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sur les gains et rémunérations versées à ses salariés, étant observé que sa qualité d'organisme d'intérêt général n'est pas contestée par l'URSSAF du Tarn ; que c'est donc à tort que le premier juge a débouté le CHI de son recours après s'être livré à une interprétation des motifs de la loi et des travaux parlementaires pour en déduire que les zones de revitalisation rurale ne peuvent comprendre de communes appartenant à un établissement de coopération communale incluses dans un territoire qui en terme de population ne répond pas aux critères posés par l'article 1465 A du Code général des impôts ; qu'en effet, d'une part, en présence d'un texte clair et dépourvu de toute ambiguïté le juge n'a pas à se livrer à une recherche pour savoir si son application aboutit à l'effet inverse de celui voulu par le législateur et, d'autre part, la solution retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale a pour effet de rajouter au dispositif légal et réglementaire une cause d'exclusion du bénéfice de l'exonération que ne prévoient pas les textes ; que l'URSSAF du Tarn sera donc tenue de rembourser au CHI les cotisations indûment perçues au titre des années 2006 et 2007 à hauteur de ce que réclame l'appelant dont le montant n'est pas discuté par l'intimée soit 2.372.640,92 euros pour l'exercice 2006 et 2.183.044,82 euros pour l'exercice 2007 (pièce 5) ; qu'en outre, si la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007 relative au financement de la sécurité sociale a abrogé les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, elle a expressément prévu que ces articles continueront à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'aux termes de ceux-ci, de sorte que c'est à bon droit que le CHI réclame le bénéfice de cette exonération pour les rémunérations versées aux salariés embauchés avant le 1er novembre 2007 encore présents dans ses effectifs ; qu'en effet, l'URSSAF du Tarn ajoute au texte en soutenant que le maintien du dispositif ne peut s'appliquer que pour les contrats de travail qui avaient fait l'objet d'une ouverture des droits à l'exonération avant le 1er novembre 2007 alors que cette restriction ne figure pas dans la loi ; qu'au surplus, l'URSSAF du Tarn est mal venue à soutenir cet argument alors que ce n'est qu'en raison de sa résistance que cette ouverture droit n'avait pas eu lieu à cette date comme le démontre le courrier adressé par le CHI au centre des impôts le 19 octobre 2007 ; que la procédure étant sans frais il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; que l'URSSAF du Tarn qui succombe sera condamnée à verser 2.000 euros au CHI en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'aux termes de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, sont exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale les organismes visés au I de l'article 200 du Code général des impôts qui ont leur siège social implanté dans une zone de revitalisation rurale ; que les zones de revitalisation rurale sont composées de communes exclusivement, lesquelles sont incluses dans un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et devant satisfaire à certains critères socio-économiques ; que la commune est donc la structure administrative de base pour son classement en ZRR, le canton étant seulement un élément d'appréciation du classement qui s'opère au niveau des communes ; qu'il s'ensuit que le fait qu'un canton soit visé par l'arrêté de classement en ZRR du 30 décembre 2005 ne peut suffire à inclure dans la ZRR une fraction de commune urbaine comprise dans ce canton ; qu'en considérant le contraire, pour décider que le Centre Hospitalier Intercommunal de CASTRES MAZAMET, bien que situé sur de la commune de CASTRES dont une partie seulement était comprise dans le canton de CASTRES-NORD visé par l'arrêté du 30 décembre 2005, pouvait bénéficier de son classement en zone de revitalisation rurale et prétendre à l'exonération de ses charges patronales, la Cour d'appel a violé l'arrêté du 30 décembre 2005, ensemble l'article 15 I de la loi du 23 février 2005, le décret du 21 novembre 2005 ainsi que l'article 1465 A II du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16395
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-16395


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16395
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