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10/05/2012 | FRANCE | N°11-15183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 14 février 1990, en qualité de chauffeur, par la société CGFTE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Connex Nancy ; qu'elle a adressé à son employeur quatorze avis d'arrêts de travail entre le 27 août 2007 et le 15 septembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 16 septembre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter les co

ndamnations de la société au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité conve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 14 février 1990, en qualité de chauffeur, par la société CGFTE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Connex Nancy ; qu'elle a adressé à son employeur quatorze avis d'arrêts de travail entre le 27 août 2007 et le 15 septembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 16 septembre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la société au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés afférents et, confirmant le jugement entrepris, de la débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a le devoir d'appliquer les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail et favorables au salarié, dès lors qu'il est constaté que cette convention est bien applicable au litige, soit qu'elle soit directement invoquée par les parties, soit que le juge en constate l'applicabilité, le juge ayant alors le devoir de se la procurer par tous moyens, fut-ce en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire il appartient au juge de trancher le litige en appliquant la convention collective dont il a reconnu qu'elle était applicable ; que la cour d'appel a reconnu que « la relation de travail était régie par la Convention collective des transports urbains de voyageurs » ; que Mme X... avait effectivement une fonction de « chauffeur » pour les salariés de la société CGFTE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Connex Nancy et que la relation de travail était donc régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; qu'en ne faisant pas application de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 17 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable au litige, il est posé que, sauf les cas de licenciement collectif, « les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du Conseil de discipline », qu'en prononçant le licenciement de Mme X... pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 17 de ladite convention collective ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié dont le caractère sérieux est avéré ; que l'article 48 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable au litige, prévoit, sous l'énoncé « Absence irrégulière » qu'« est en absence irrégulière l'agent qui, sans autorisation préalable ou sans motif justifié, ne s'est pas présenté à son travail aux jours et heures prescrits par les règlements ou tableaux de service. Toute absence irrégulière de plus de cinq jours est considérée comme une cause de rupture du contrat de travail, sauf si le salarié fournit une justification écrite valable avec preuve à l'appui » ; qu'en l'espèce il est constant que Mme X... n'est restée absente qu'une journée, après avoir prévenu et demandé l'autorisation à son employeur ; qu'en considérant que l'absence injustifiée d'une journée de Mme X... le 9 juin 2008 constituait un motif suffisant de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 de ladite convention collective ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié dont le caractère sérieux est avéré ; qu'en l'espèce, Mme X... a bien fait valoir qu'à la suite de sa demande de changement d'horaires de travail pour la journée du 9 juin 2008, demande formulée le 3 juin et qui devait être considérée comme étant tacitement acceptée à défaut de réponse de l'employeur dans le délai de trois jours, c'était elle qui en toute hypothèse « a téléphoné au service pour savoir ce qu'il en était réellement et non pas l'inverse. En effet, la « feuille de service » dont la responsable est Bénédicte s'occupe de la programmation pour le lendemain. Ce n'est donc pas cette Bénédicte qui a appelé Mme X... le matin du 9 juin 2008. Dans la mesure où la programmation le jour même en cas de modification est de la responsabilité de M. Fabrice Z..., c'est Mme X... qui à 10 heures lui a téléphoné. Bénédicte ne s'occupe pas de la sortie journalière des bus et le chauffeur absent, pour quelque motif que ce soit, doit appeler l'Agent de gestion qui gère les sorties journalières de bus. Après lui avoir exposé la situation, M.
Z...
a confirmé qu'il existait bien un hiatus et a donc fait sortir un « disponible » prévu pour les cas d'absence, ce qui a fait que le service a été assuré normalement. A considérer que l'usage invoqué n'existe pas en tant que tel dans le cas précis et à supposer que Mme X... a effectivement commis l'erreur de téléphoner le matin au lieu de se rendre à son travail, cela ne peut manifestement justifier en rien un licenciement pour cause réelle et sérieuse après plus de 20 années d'ancienneté » ; que les juges du fond ont retenu la réalité de l'appel téléphonique de Mme X... en relevant que Mme Bénédicte A..., qui travaillait alors au service d'affectation indique avoir reçu, le 9 juin 2008, vers dix heures, un appel téléphonique de Mme X... qui l'informait de son absence et du fait que son rendez-vous, très important, serait repoussé de trois mois si elle ne s'y rendait pas » ; qu'il résultait de tels éléments que la cause réelle et sérieuse du licenciement ne se trouvait pas justifiée, l'absence isolée ayant donnée lieu à une vérification de la part de Mme X... ne permettait pas de caractériser l'existence d'éléments objectifs imputables à son encontre justifiant son licenciement ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ que Mme X... a fait valoir en appel qu'elle n'avait pas reçu de courrier de la part de l'employeur lui réclamant un justificatif de son absence, contrairement à l'affirmation de ce dernier invoquant l'envoi d'un courrier simple sur ce point le 9 juin 2008 ; qu'il a encore été avancé que l'existence de ce courrier n'avait pas été visée à la lettre de licenciement et que « L'idée selon laquelle il n'a pas été répondu à la lettre du 9 juin 2008 ne sera habilement reprise que dans les écritures adverses au seuil de l'audience de plaidoirie », soit plus de quinze mois après l'absence ; qu'en disant le licenciement de Mme X... justifié, sans rechercher si le défaut de preuve de l'envoi effectif par l'employeur d'une demande de justificatif d'absence, allié au caractère particulièrement tardif de cet argument privait le licenciement de Mme X... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée sollicitait sa réintégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail en raison de la discrimination en rapport avec sa maladie dont elle s'estimait victime et, subsidiairement, des dommages-intérêts en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son absence du 9 juin 2008 n'était pas fautive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner le litige sur un autre fondement que celui qui lui était proposé, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas des perturbations causées par les arrêts de travail de la salariée mais qu'il était établi que, malgré le refus opposé par l'employeur de modifier ses horaires de travail du 9 juin 2008, la salariée s'était absentée pendant toute la journée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme B....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, limité les condamnations de la Société CONNEX NANCY au paiement des sommes de 527, 18 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de préavis, 52, 71 € au titre des congés payés afférents et, confirmant le jugement entrepris, débouté Madame X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) le deuxième motif de licenciement invoqué dans la lettre du 16 septembre 2008 est le suivant : " Après une demande de votre part, en date du mardi 3 juin, pour décaler les horaires prévus pour votre service du lundi 9 juin, le responsable de la programmation des conducteurs vous a notifié un refus dès le mercredi 4 juin. Le Lundi 9 juin, à dix heures, sans en avoir référé les jours précédents, vous appelez par téléphone le responsable de la programmation des conducteurs pour lui faire part de votre absence à l'horaire prévu pour votre service. Vous déclarez alors que cette absence est motivée par le refus de modifier vos horaires de travail pour cette journée. Depuis cette date, vous n'avez pas pris soin de justifier votre absence. Faute de justification, cette absence présente un caractère irrégulier et dénote un manque de considération évident pour le service public dont vous êtes dépositaire " ; qu'il est versé aux débats la " demande de changement " que Madame X... a formée le 3 juin 2008 en vue d'être autorisée à travailler le matin au lieu de l'après-midi, le 9 juin suivant, et ce pour pouvoir honorer un rendez-vous important ; qu'alors que cette demande porte la mention du refus qui lui a été opposé par l'employeur le 4 juin 2008, la salariée soutient que ce refus n'a pas été porté à sa connaissance, et qu'en vertu d'un usage en vigueur dans l'entreprise, elle était fondée à considérer que le défaut de réponse de la personne responsable dans les trois jours valait acceptation tacite ; que cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part aucune pièce, notamment l'accord sur les règles de programmation du personnel de conduite, ne permet de se convaincre qu'un tel usage, contesté par l'employeur, était en vigueur dans l'entreprise, d'autre part les documents relatifs à l'emploi du temps de Madame X... durant la période considérée, et l'attestation de Monsieur Stéphane C..., responsable de ligne, révèlent qu'elle ne s'est présentée à son travail, le 9 juin 2008, ni le matin, ni l'après-midi ; que par ailleurs, la salariée ne produit aucun justificatif du rendez-vous qu'elle invoquait au soutien de sa demande de changement d'horaire ; qu'enfin, Madame Bénédicte A..., qui travaillait alors au service d'affectation indique avoir reçu, le 9 juin 2008, vers dix heures, un appel téléphonique de Madame X... qui l'informait de son absence et du fait que son rendez-vous, très important, serait repoussé de trois mois si elle ne s'y rendait pas ; qu'il résulte de ces éléments que la salariée, qui n'avait pas reçu d'accord consacrant la modification de ses horaires de travail pour la journée du 9 juin, a décidé de passer outre et n'a pas rejoint son poste ce jour-là, mettant ainsi l'employeur devant le fait accompli et dans l'obligation de trouver dans l'urgence une solution de rechange ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse (…) »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « (…) l'absence du 9 juin 2008 : la lettre de licenciement du 9 juin 2008 est ainsi libellée : " Après une demande de votre part, en date du mardi 3 juin, pour décaler les horaires prévus pour votre service du lundi 9 juin, le responsable de la programmation des conducteurs (trices) vous a notifié un refus dès le mercredi 4 juin. Le Lundi 9 juin, à 10h00, sans en avoir référé les jours précédents, vous appelez par téléphone le responsable de la programmation des conducteurs (trices) pour lui faire part de votre absence à l'horaire prévu pour votre service. Vous déclarez alors que cette absence est motivée par le refus de modifier vos horaires de travail pour cette journée. Depuis cette date, vous n'avez pas pris soin de justifier votre absence. Votre absence injustifiée du 9 juin est assurément fautive. Cependant, en considération de votre ancienneté dans l'entreprise, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs qui précèdent et ceci, après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 juin 2008, Madame Nadine X... a sollicité un changement de service pour la journée du 9 juin 2008, en demandant à prendre son service le matin au lieu de l'après-midi en raison " d'un rendez-vous important " ; que le formulaire rempli à cet effet porte la mention suivante " nous sommes pas d'accord MS 4/ 06/ 2008 " ; que la salariée conteste avoir reçu notification du refus le 4 juin 2008 et l'employeur ne démontre pas que cette décision de refus aurait été portée à la connaissance de la salariée à la date indiquée soit le 4 juin 2008 ; que Madame Nadine X... prétend qu'il était d'usage dans l'entreprise de considérer qu'une demande de changement de poste était tacitement acceptée, faute de réponse du responsable dans les trois jours ; que force est de constater qu'elle ne verse cependant au dossier aucune pièce démontrant l'existence d'un tel usage ; qu'il est versé aux débats le protocole d'accord en date du 23 octobre 2003 portant sur les règles de programmation du personnel de conduite, protocole qui définit les modalités de changement de tours et de repos ; que ce protocole ne mentionne qu'un seul cas de réponse définitive tacite de la part de l'employeur concernant les demandes de décalage de repos, en prévoyant que lorsque la réponse ne peut pas être donnée immédiatement, elle sera fournie au plus tard 15 jours avant le date demandée et que passé cette date, si la réponse n'a pas été donnée, elle sera considérée comme positive ; que la demande de Madame X... n'était pas une demande de décalage d'un jour de repos mais bien une demande de changement de poste, de sorte que cette disposition du protocole du 23 octobre 2006 ne s'applique pas ; qu'il n'est pas établi l'existence d'autres usages en la matière, de sorte que rien ne permettait à Madame Nadine X... de considérer sa demande de changement de poste comme étant acquise ; qu'il n'est pas contesté que Madame Nadine X... n'a pas pris son poste le 9 juin 2008 durant toute la journée ; que sa demande de changement de poste consistait à travailler le matin au lieu de travailler l'après-midi ; que force est de constater que si elle n'a pas pris son poste l'après-midi conformément à sa demande, elle ne l'a pas pris non plus le matin ; qu'il est bien évident que le changement de poste sollicité par Madame Nadine X... supposait une modification de programmation des conducteurs pour la journée du 9 juin 2008 ; que la salariée, qui prétend ne pas avoir eu de réponse à sa demande de modification de ses horaires, ne s'est manifestement pas préoccupé de savoir si le planning de service avait été modifié en conséquence ; qu'en considérant, comme le soutient Madame Nadine X..., que sa demande de modification avait été tacitement acceptée à défaut de réponse dans le délai de trois jours, la salariée aurait dû se présenter à son poste le matin conformément à sa propre demande ; qu'or, Madame Nadine X... ne démontre pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, s'être présentée le matin du 9 juin 2008 pour sa prise de poste alors qu'elle affirme que sa demande avait été tacitement acceptée ; qu'il résulte au contraire d'une note établie le 10 juin 2008 par Madame Bénédicte A...que l'intéressée lui a téléphoné vers 10 heures du matin pour informer de son absence ; que compte tenu de son absence de son poste pour toute la journée du 9 juin 2008, motivée par un rendez-vous médical important selon les dires mêmes de l'intéressée, Madame Nadine X... a été invitée par courrier en date du même jour, à justifier d'un certificat d'arrêt de travail pour maladie ; que Madame Nadine X... n'a fourni à son employeur aucun document justifiant de la réalité du motif invoqué, à savoir un rendez-vous important chez un médecin spécialiste, rendez-vous qui ne pouvait être reporté dans un délai proche, et ce malgré sa convocation à un entretien préalable et sa convocation devant le conseil de discipline ; qu'au surplus, il faut souligner que Madame Nadine X... a contesté son licenciement dès le 13 novembre 2008 en adressant un courrier à la SAS CONNEX NANCY et a saisi le Conseil de prud'hommes le 23 décembre 2008, et que, après 15 mois de procédure, la salariée ne justifie toujours pas de la réalité du motif invoqué pour expliquer son absence le 9 juin 2008 ; qu'elle ne produit aucun certificat médical ou attestation démontrant qu'elle devait effectivement se rendre le 9 juin 2008 après midi à une consultation médicale, difficile à reporter à une date ultérieure ; qu'il résulte de ces éléments que l'absence de Madame Nadine X... à son poste le 9 juin 2008 est injustifiée, de sorte que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé »
ALORS QUE 1°) le juge a le devoir d'appliquer les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail et favorables au salarié, dès lors qu'il est constaté que cette convention est bien applicable au litige, soit qu'elle soit directement invoquée par les parties, soit que le juge en constate l'applicabilité, le juge ayant alors le devoir de se la procurer par tous moyens, fut-ce en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire il appartient au juge de trancher le litige en appliquant la convention collective dont il a reconnu qu'elle était applicable ; que la Cour d'appel a reconnu que « la relation de travail était régie par la Convention collective des transports urbains de voyageurs » ; que Madame X... avait effectivement une fonction de « chauffeur » pour les salariés de la Société CGFTE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société CONNEX NANCY et que la relation de travail était donc régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; qu'en ne faisant pas application de ladite convention, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) aux termes de l'article 17 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable au litige, il est posé que, sauf les cas de licenciement collectif, « les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du Conseil de discipline », qu'en prononçant le licenciement de Madame X... pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 17 de ladite convention collective ensemble l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié dont le caractère sérieux est avéré ; que l'article 48 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable au litige, prévoit, sous l'énoncé « Absence irrégulière » que « est en absence irrégulière l'agent qui, sans autorisation préalable ou sans motif justifié, ne s'est pas présenté à son travail aux jours et heures prescrits par les règlements ou tableaux de service. Toute absence irrégulière de plus de cinq jours est considérée comme une cause de rupture du contrat de travail, sauf si le si le salarié fournit une justification écrite valable avec preuve à l'appui » ; qu'en l'espèce il est constant que Madame X... n'est resté absente qu'une journée, après avoir prévenu et demandé l'autorisation à son employeur ; qu'en considérant que l'absence injustifiée d'une journée de Madame X... le 9 juin 2008 constituait un motif suffisant de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 48 de ladite convention collective ensemble l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 4°) le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié dont le caractère sérieux est avéré ; qu'en l'espèce, Madame X... a bien fait valoir qu'à la suite de sa demande de changement d'horaires de travail pour la journée du 9 juin 2008, demande formulée le 3 juin et qui devait être considérée comme étant tacitement acceptée à défaut de réponse de l'employeur dans le délai de trois jours, c'était elle qui en toute hypothèse (v. conclusions d'appel, p. 5) « a téléphoné au service pour savoir ce qu'il en était réellement et non pas l'inverse. En effet, la « feuille de service » dont la responsable est Bénédicte s'occupe de la programmation pour le lendemain. Ce n'est donc pas cette Bénédicte qui a appelé Madame X... le matin du 9 juin 2008. Dans la mesure où la programmation le jour même en cas de modification est de la responsabilité de Monsieur Fabrice Z..., c'est Madame X... qui à 10 heures lui a téléphoné. Bénédicte ne s'occupe pas de la sortie journalière des bus et le chauffeur absent, pour quelque motif que ce soit, doit appeler l'Agent de gestion qui gère les sorties journalières de bus. Après lui avoir exposé la situation, Monsieur
Z...
a confirmé qu'il existait bien un hiatus et a donc fait sortir un « disponible » prévu pour les cas d'absence, ce qui a fait que le service a été assuré normalement. A considérer que l'usage invoqué n'existe pas en tant que tel dans le cas précis et à supposer que Madame X... a effectivement commis l'erreur de téléphoner le matin au lieu de se rendre à son travail, cela ne peut manifestement justifier en rien un licenciement pour cause réelle et sérieuse après plus de 20 années d'ancienneté » ; que les juges du fond ont retenu la réalité de l'appel téléphonique de Madame X... en relevant que (p. 5, alinéa 3) « (…) Madame Bénédicte A..., qui travaillait alors au service d'affectation indique avoir reçu, le 9 juin 2008, vers dix heures, un appel téléphonique de Madame X... qui l'informait de son absence et du fait que son rendez-vous, très important, serait repoussé de trois mois si elle ne s'y rendait pas » ; qu'il résultait de tels éléments que la cause réelle et sérieuse du licenciement ne se trouvait pas justifiée, l'absence isolée ayant donnée lieu à une vérification de la part de Madame X... ne permettait pas de caractériser l'existence d'éléments objectifs imputables à son encontre justifiant son licenciement ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 5°) Madame X... a fait valoir en appel qu'elle n'avait pas reçu de courrier de la part de l'employeur lui réclamant un justificatif de son absence, contrairement à l'affirmation de ce dernier invoquant l'envoi d'un courrier simple sur ce point le 9 juin 2008 ; qu'il a encore été avancé que l'existence de ce courrier n'avait pas été visée à la lettre de licenciement et que (p. 5, avant-dernier alinéa) « L'idée selon laquelle il n'a pas été répondu à la lettre du 9 juin 2008 ne sera habilement reprise que dans les écritures adverses au seuil de l'audience de plaidoirie », soit plus de quinze mois après l'absence ; qu'en disant le licenciement de Madame X... justifié, sans rechercher si le défaut de preuve de l'envoi effectif par l'employeur d'une demande de justificatif d'absence, allié au caractère particulièrement tardif de cet argument privait le licenciement de Madame X... de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15183
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-15183


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15183
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