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10/05/2012 | FRANCE | N°11-15090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-15090


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a rejeté, le 6 juin 2007, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la demande, faite par Mme
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, de prise en charge au titre de la législation professionnelle du cancer bronchique épidermoïde primitif dont est décédé, le 30 septembre 2000, son époux, François
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, ancien salarié du Commissariat à l'énergie atomiq

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a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a rejeté, le 6 juin 2007, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la demande, faite par Mme
X...
, de prise en charge au titre de la législation professionnelle du cancer bronchique épidermoïde primitif dont est décédé, le 30 septembre 2000, son époux, François
X...
, ancien salarié du Commissariat à l'énergie atomique ; que Mme
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a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son époux est décédé et a transmis le dossier pour avis au CRRMP de la région Centre Orléans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme
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fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir l'affection dont son époux est décédé prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, lequel est reconnu en l'absence de décision de la caisse dans le délai imparti ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces produites qu'à compter du 24 juillet 2006, l'organisme social disposait d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie du salarié, quand le CRRMP n'avait reçu le dossier que le 20 mars 2007, autrement dit que la procédure de saisine de cet organisme pour avis avait été mise en oeuvre postérieurement à l'expiration dudit délai ; qu'en énonçant cependant que ladite saisine excluait la possibilité d'une décision implicite de la caisse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie, d'un délai de trois mois, lequel court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces produites que la caisse primaire avait reçu le certificat médical initial en date du 22 mars 2006 avec la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 27 mars 2006 ; qu'en retenant, pour écarter la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle par la caisse, que le certificat médical initial ne lui avait été retourné que le 7 septembre 2006, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ qu'en l'absence de décision de la caisse dans le délai de trois mois qui lui est imparti pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, celui-ci est reconnu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'organisme social disposait, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, d'un nouveau délai de trois mois à compter du 24 juillet 2006, que le certificat médical initial lui avait été retourné le 7 septembre 2006 et qu'il avait notifié le 27 février 2007 un refus conservatoire de prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce dont il résultait que la caisse n'avait pris aucune décision expresse avant l'expiration du délai de trois mois imparti, qu'il eût couru à compter du 24 juillet 2006 ou même du 7 septembre 2006 ; qu'en écartant cependant toute reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la maladie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 461-5, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que le délai de trois mois imparti à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie ne peut commencer à courir qu'à compter de la réception du certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, et que la notification d'un refus de prise en charge, même s'il est conservatoire, fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'un nouveau délai d'instruction de la demande de Mme
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a couru après la décision de la commission de recours amiable, notifiée le 24 juillet 2006, déclarant recevable cette demande ; que le certificat médical initial n'a été retourné à la caisse que le 7 septembre 2006, que cet organisme a informé l'intéressée, le 4 décembre 2006 qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire et qu'un refus conservatoire a été notifié le 27 février 2007 au motif que le CRRMP n'avait pas encore rendu son avis ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme
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ne pouvait pas utilement invoquer l'existence d'une reconnaissance implicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme
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fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que toute affection désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; que l'arrêt attaqué a constaté en l'espèce que la victime, décédée d'un cancer bronchique épidermoïde primitif, avait été au moins occasionnellement exposée durant son activité professionnelle à l'action de substances radioactives ; que, pour retenir cependant que le cancer bronchique primitif déclaré ne pouvait être présumé d'origine professionnelle au titre du tableau n° 6 visant uniquement le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que l'inhalation constituait un critère nécessaire, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la victime avait été contaminée du fait de l'inhalation desdites substances radioactives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 6 sur les affections provoquées par les rayonnements ionisants vise le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation avec un délai de prise en charge de 30 ans et une liste indicative de travaux exposant à l'action de substances radioactives ; que la maladie dont est décédé François
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est, selon le certificat médial initial, un cancer bronchique épidermoïde primitif alors que le tableau n° 6 vise uniquement le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation ; que l'inhalation constitue le critère nécessaire pour que le cancer bronchique primitif présenté par l'intéressé soit présumé d'origine professionnelle au titre du tableau n° 6 ;
Que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a décidé à bon droit que la maladie déclarée ne pouvait pas être reconnue sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une expertise sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme
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PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ayant droit (Mme
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, l'exposante) d'un salarié décédé des suites d'une maladie, de sa demande tendant à voir cette affection prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la caisse disposait d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la déclaration de la maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie ; que, selon le troisième alinéa, sous réserve des dispositions de l'article R. 414-4 sur la notification d'un délai complémentaire, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de l'accident était reconnu ; qu'en l'espèce, Mme
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avait établi la déclaration de maladie professionnelle le 27 mars 2006 et la caisse primaire lui avait notifié sa décision initiale de refus de prise en charge dans le délai imparti ; que le recours de l'intéressée devant la commission avait ouvert un nouveau délai d'instruction puisque, par décision notifiée le 24 juillet 2006, cette commission avait retenu la recevabilité de la demande et avait renvoyé le dossier au service compétent pour continuer son instruction ; que cependant la caisse avait alors demandé l'avis du CRRMP ; que lorsque l'origine professionnelle de la maladie était recherchée suivant les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en vigueur excluait la possibilité d'une reconnaissance implicite ; qu'en outre, il était établi que le certificat médical initial n'avait été retourné à la caisse que le 7 septembre 2006 et que cet organisme avait informé l'intéressée, le 4 décembre 2006, qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire avant qu'un refus conservatoire lui fût notifié le 27 février 2007 pour la raison que le CRRMP n'avait pas encore rendu son avis ; que, dans ces conditions, Mme
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ne pouvait utilement invoquer l'existence d'une décision implicite (arrêt attaqué, p. 4, 7ème et 8ème consid., et p. 5, 1er à 5ème consid.) ;
ALORS QUE, d'une part, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, lequel est reconnu en l'absence de décision de la caisse dans le délai imparti ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces produites qu'à compter du 24 juillet 2006, l'organisme social disposait d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie du salarié, quand le CRRMP n'avait reçu le dossier que le 20 mars 2007, autrement dit que la procédure de saisine de cet organisme pour avis avait été mise en oeuvre postérieurement à l'expiration dudit délai ; qu'en énonçant cependant que ladite saisine excluait la possibilité d'une décision implicite de la caisse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, d'autre part, la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie, d'un délai de trois mois, lequel court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces produites que la caisse primaire avait reçu le certificat médical initial en date du 22 mars 2006 avec la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 27 mars 2006 ; qu'en retenant, pour écarter la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle par la caisse, que le certificat médical initial ne lui avait été retourné que le 7 septembre 2006, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en l'absence de décision de la caisse dans le délai de trois mois qui lui est imparti pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, celui-ci est reconnu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'organisme social disposait, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, d'un nouveau délai de trois mois à compter du 24 juillet 2006, que le certificat médical initial lui avait été retourné le 7 septembre 2006 et qu'il avait notifié le 27 février 2007 un refus conservatoire de prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce dont il résultait que la caisse n'avait pris aucune décision expresse avant l'expiration du délai de trois mois imparti, qu'il eût couru à compter du 24 juillet 2006 ou même du 7 septembre 2006 ; qu'en écartant cependant toute reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la maladie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ayant droit (Mme
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, l'exposante) d'un salarié décédé des suites d'un cancer bronchique primitif, de sa demande tendant à voir cette affection prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, était présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions y mentionnées ; que le tableau n° 6 sur les affections provoquées par les rayonnements ionisants visait le cancer bronchopulmonaire primitif par inhalation avec un délai de prise en charge de trente ans et une liste indicative de travaux exposant à l'action de substances radioactives ; qu'en l'espèce, suivant le dossier de surveillance médicale de François
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, ce dernier appartenait à la catégorie du personnel non directement affecté à des travaux sous rayonnement ; que les salariés de cette catégorie intermédiaire exerçaient des activités susceptibles de les soumettre occasionnellement à l'action des substances radioactives ; qu'il n'était par ailleurs pas contesté que l'intéressé avait participé en 1966 et 1968 aux essais nucléaires en Polynésie française ; qu'il était donc justifié qu'il avait accompli durant son activité professionnelle de technicien supérieur au service du CEA, écoulée de 1966 à 1988, des travaux le mettant indirectement au contact de substances radioactives ; que ses fiches de poste et de nuisance de 1974 à 1984 mentionnaient clairement son exposition aux rayons gamma et aux rayons X de manière exceptionnelle et celle de 1986 indiquait une exposition occasionnelle aux rayons gamma et à 100 kev ; qu'en revanche, la maladie dont il était décédé était, selon le certificat médical initial, un cancer bronchique épidermoïde primitif quand le tableau visait uniquement le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation ; que l'inhalation constituait le critère nécessaire pour que le cancer bronchique primitif présenté par l'intéressé fût présumé d'origine professionnelle au titre du tableau n° 6 ; que, dans ces conditions, les premiers juges avaient décidé à bon droit que la maladie ne pouvait pas être reconnue sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 et qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une expertise sur ce point (arrêt attaqué, p. 5, 6ème consid. et s., et p. 6, 1er et 2ème consid.) ;
ALORS QUE toute affection désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; que l'arrêt attaqué a constaté en l'espèce que la victime, décédée d'un cancer bronchique épidermoïde primitif, avait été au moins occasionnellement exposée durant son activité professionnelle à l'action de substances radioactives ; que, pour retenir cependant que le cancer bronchique primitif déclaré ne pouvait être présumé d'origine professionnelle au titre du tableau n° 6 visant uniquement le cancer bronchopulmonaire primitif par inhalation, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que l'inhalation constituait un critère nécessaire, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la victime avait été contaminée du fait de l'inhalation desdites substances radioactives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15090
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-15090


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15090
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