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10/05/2012 | FRANCE | N°11-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 9 février 1981 par la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment en qualité de secrétaire, exerçait en dernier lieu les fonctions de " chargée des relations administratives avec les unions nationales artisanales " ; que par lettre du 28 novembre 2005, elle a reçu un avertissement pour attitude agressive et pression excessive à l'égard d'une autre salariée ; que le 17 juillet 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux f

ins d'annulation de cet avertissement ; qu'elle a été licenciée le 21...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 9 février 1981 par la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment en qualité de secrétaire, exerçait en dernier lieu les fonctions de " chargée des relations administratives avec les unions nationales artisanales " ; que par lettre du 28 novembre 2005, elle a reçu un avertissement pour attitude agressive et pression excessive à l'égard d'une autre salariée ; que le 17 juillet 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cet avertissement ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2007 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que s'il était avéré que les fonctions de l'intéressée avaient connu entre février 2004 et janvier 2006 des aménagements, qu'en octobre 2004 elle avait été privée de sa secrétaire qui n'avait pas été remplacée, qu'une demande de formation lui avait été refusée à la même période, et qu'en décembre 2004 sa candidature à un poste de responsable paie et administration du personnel n'avait pas été retenue, l'employeur apportait pour chacun de ces faits une justification tirée de la nécessaire évolution du service, des compétences de la salariée ou encore des avis qu'elle avait exprimés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 novembre 2005, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté mademoiselle X..., salariée, de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'en octobre 2005, madame Marie-Antoinette Y..., assistante du chef de service dans lequel travaille mademoiselle Evelyne X..., s'est ouverte auprès de deux délégués du personnel de l'attitude agressive de cette dernière et de pressions qu'elle exerçait à son égard ; que l'intéressée a été entendue sur ces faits le 7 novembre 2005 par le directeur général adjoint en présence d'un des délégués du personnel, monsieur Jean-François Z... ; qu'à l'issue de l'enquête qu'elle a menée, la CAPEB a convoqué mademoiselle Evelyne X... le 25 novembre 2005 pour lui faire part des éléments recueillis et entendre ses observations ; qu'au cours de cet entretien, mademoiselle Evelyne X... a refusé de confirmer ou d'infirmer les propos de madame Marie-Antoinette Y..., expliquant ultérieurement qu'aucun fait explicite n'avait été évoqué ; qu'au vu de l'attestation précise et circonstanciée de madame Marie-Antoinette Y..., des confirmations apportées par les deux délégués du personnel, monsieur François Z... et madame Marie A..., du refus de mademoiselle Evelyne X... de s'expliquer sur les faits, de sa tentative le 13 février 2006 d'obtenir l'effacement dans son dossier des pièces relatives à cette affaire, le comportement reproché à la salariée est établi ; que mademoiselle Evelyne X... soutient que l'employeur s'est livré à une manoeuvre que met en évidence le décalage entre la date figurant sur la lettre d'avertissement et la date de sa remise (14 décembre 2005) alors qu'entre-temps, le 5 décembre 2005, elle a adressé au secrétaire général une longue lettre de doléances ; que rien ne permet d'établir que l'avertissement ait été antidaté et soit une réponse de circonstance au courrier de mademoiselle Evelyne X..., qui ne conteste pas avoir été entendue le 25 novembre 2005 et qui a été ensuite en arrêt maladie ce qui a pu retarder la remise ; quoi qu'il en soit de ces péripéties, elles ne sont pas de nature à démentir les faits sanctionnés eux-mêmes, dont la réalité est par ailleurs démontrée ; que ces faits sont suffisamment graves pour justifier un avertissement ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de cette mesure (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE saisis de la contestation d'une sanction disciplinaire, les juges du fond doivent faire ressortir la matérialité des faits reprochés au salarié ; que l'arrêt ayant procédé par voie de simple affirmation sans expliciter, en leur matérialité, les faits imputés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté mademoiselle X..., salariée, de sa demande d'annulation du licenciement pour faute grave ;
AUX MOTIFS QUE pour caractériser un harcèlement moral, mademoiselle Evelyne X... se plaint en premier lieu d'une dégradation progressive de ses conditions de travail à partir de 2004 ; qu'elle dénonce ainsi une note du secrétaire général en date du 2 février 2004 précisant la nouvelle organisation du service auquel elle appartient, le SATP, et soutient qu'en réalité elle est seule concernée par ce document qui a pour unique objet de réduire ses responsabilités et de lui confier des tâches de secrétariat ; que la lecture de la note incriminée ne permet pas de retenir l'analyse qu'en fait mademoiselle Evelyne X... dans la mesure où d'une part elle intervient pour faire face à une situation ponctuelle caractérisée par le départ du directeur du service et fixe les modalités de fonctionnement dans l'attente d'une nomination à ce poste, un collaborateur en interne assurant l'intérim, et où d'autre part elle concerne bien l'ensemble du service dont les différentes activités sont abordées de manière précise et détaillée de façon à définir le rôle de chacun ; que cette note est relative à un moment bien déterminé de la vie de l'entreprise et les critiques émises à l'époque par mademoiselle Evelyne X... portaient sur un accroissement de sa charge de travail, et non sur une disqualification, et surtout sur la personne du directeur par intérim, monsieur B..., dont elle dénonce abondamment les piètres qualités professionnelles ; qu'ultérieurement d'autres organisations sont intervenues pour lesquels les souhaits de mademoiselle Evelyne X... ont été sollicités et souvent satisfaits ; que la note incriminée est donc dépourvue de toute portée quant à la démonstration d'un harcèlement moral ; qu'il en est de même de la note du 24 juin 2004 qui expose les premières réflexions du nouveau chef de service, monsieur Gabriel C..., sur l'organisation du SATP, mademoiselle Evelyne X... critiquant alors la diminution de ses tâches ; que de manière plus pérenne, de nouvelles dispositions ont été prises en date du 5 octobre 2004 où l'attribution essentielle de mademoiselle Evelyne X..., les relations administratives avec les UNA, lui est confirmée, sa critique portant principalement cette fois sur son rattachement à un des deux responsables de pôle alors qu'elle souhaite apparaître hiérarchiquement au même niveau que ces derniers ; qu'en janvier 2005, des fiches de poste ont été élaborées ; que mademoiselle Evelyne X... a alors pu échanger avec le secrétariat général et formuler des demandes de suppression ou de rajout de mentions sur la fiche afférente à son poste, lesquelles ont été pour l'essentiel entérinées par la direction et validées par le comité d'entreprise ; que cette situation a dû satisfaire l'intéressée puisqu'elle n'a plus présenté de doléances jusqu'en décembre 2005, dans le contexte de l'avertissement pour les faits commis à l'encontre de madame Marie-Antoinette Y... ; qu'en janvier 2006, la fiche de poste a de nouveau été redéfinie, mademoiselle Évelyne X... y apportant des modifications qui ont été acceptées, à l'exception d'une ; que la proposition refusée concernait d'ailleurs la suppression d'une attribution, la gestion et le suivi, au niveau administratif, de la désignation des conseillers professionnels des UNA du pôle, proposition qui s'accorde difficilement avec les allégations de mademoiselle Evelyne X... sur la vacuité de son poste ; qu'il apparaît ainsi que les fonctions de mademoiselle Evelyne X... ont connu des aménagements liés à la vie de l'entreprise et à l'évolution de son environnement, notamment ses relations avec les UNA et les syndicats départementaux, mais sont restées au cours des dernières années constantes dans l'essentiel et n'ont jamais été dévalorisées ; que mademoiselle Evelyne X... dénonce la modification de son titre ; qu'il est toutefois démontré par la CAPEB que l'intitulé complet de ce dernier, « chargé des relations administratives avec les UNA » (titre qui est le sien depuis le 1er octobre 2001 et qu'elle n'a alors jamais contesté) ne pouvant figurer jusqu'en 2004 sur la feuille de paie pour des raisons de paramétrage du document, il y était mentionné « chargé de mission », cela manifestement avec son accord ; qu'un changement de logiciel en 2004 a permis de reprendre l'intitulé complet ; qu'en revanche aucune pièce versée aux débats ne permet de supposer que le titre de mademoiselle Evelyne X... ait été un moment ou à un autre celui de « chargée de mission avec comme fonction opérationnelle les relations administratives avec les UNA », comme elle le revendique, aucune modification n'étant intervenue à cet égard après la note de service du secrétariat général du 8 octobre 2001 ; que sur la demande d'évolution interne : mademoiselle Evelyne X... s'est portée candidate en décembre 2004 sur le poste de responsable paie et administration du personnel de la CAPEB mais n'a pas été retenue car elle ne justifiait d'aucune expérience professionnelle ou compétence propre en ce domaine, élément objectif qui exclut toute discrimination à son encontre ; que sur l'affectation d'une secrétaire : mademoiselle Evelyne X... soutient qu'à partir de 2004 elle a été privée de secrétaire ; qu'elle produit l'attestation de mademoiselle Stéphanie D..., ancienne salariée qui a quitté la CAPEB en octobre 2004 et qui déclare qu'à cette époque le nouveau chef de service lui a demandé de travailler pour monsieur E... et non pour mademoiselle Evelyne X... ; que cette affirmation n'implique pas que mademoiselle Evelyne X... n'avait plus de secrétariat ; que sa situation n'était en fait pas différente de celle des autres membres du SATP, aucun ne disposant d'un secrétariat propre comme le démontrent les organigrammes et les notes de service versés aux débats ; que sur l'avertissement irrégulier : il a été dit ci-dessus que l'avertissement du 28 novembre 2005 était pleinement justifié ; que sur les formations : une formation demandée par mademoiselle Evelyne X... en octobre 2004 lui a été refusée car elle n'était pas en relation avec les fonctions exercées ; que de son côté, mademoiselle Evelyne X... a refusé de suivre une formation adaptée à ses missions, « ISABAT stage intensif » ; que sur la déprogrammation du poste téléphonique, l'attribution d'un bureau plus petit : mademoiselle Evelyne X... n'apporte aucun élément susceptible de rendre crédibles ses affirmations sur ces points ; que ces données objectives du dossier ne sont pas démenties par les attestations de monsieur Eric F... et monsieur Christophe G..., anciens salariés ayant quitté la CAPEB en 2006, qui évoquent les difficultés rencontrées par mademoiselle Evelyne X..., comme par eux, avec le nouveau chef de service, monsieur Gabriel C..., sans apporter d'éléments précis et concrets permettant d'étayer la réalité d'un harcèlement moral ; que mademoiselle Evelyne X... évoque deux interventions auprès de l'inspection du travail ; qu'elle aurait eu un rendez-vous dans ce service le 26 janvier 2006, présentant une pièce (n° 77) peu explicite qui serait afférente à cette démarche, et elle lui aurait adressé une lettre le 10 décembre 2006 faisant état de la dégradation de la situation ; que quoi qu'il en soit aucune suite n'a été donnée à ces éventuelles sollicitations alors même que l'entreprise est régulièrement suivie par l'inspection du travail qui notamment assiste à certaines réunions du CHSCT et du comité d'entreprise ; que mademoiselle Evelyne X... ne fait état d'aucune doléance exprimée auprès de la médecine du travail ; qu'il ressort de cet examen que le harcèlement moral allégué n'est aucunement établi et il convient donc de confirmer le débouté de mademoiselle Evelyne X... de ses prétentions de ce chef ; que le licenciement n'intervenant pas dans une situation de harcèlement moral, la demande d'annulation de cette mesure doit être rejetée (arrêt, pp. 5 à 7) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en faisant, dès lors, de l'intention de nuire un élément constitutif du harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, le salarié demandeur n'est pas tenu d'apporter la preuve d'un harcèlement, mais seulement de faits tendant à en faire présumer l'existence, l'employeur devant établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts par la considération que « le harcèlement moral allégué n'est aucunement établi », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en n'examinant pas les faits dans leur ensemble mais en recherchant seulement si chacun d'eux était susceptible de constituer le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée dans ses écritures d'appel (p. 4), si les agissements de l'employeur n'avaient pas eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mademoiselle X... susceptible d'altérer sa santé physique et mentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de mademoiselle X..., salariée ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché à mademoiselle Evelyne X... dans la lettre de licenciement d'avoir :- le 8 janvier au matin, au cours d'un entretien avec son chef de service, monsieur Gilles E..., tenu à l'égard de madame Marie-Antoinette Y... des propos tels que « je la tuerai », « elle me nuit, je lui nuirai », ce qui a conduit ce dernier à mettre fin prématurément à l'entrevue ;- le même jour en début d'après-midi, entendant madame Marie-Antoinette Y... rire dans un bureau voisin du sien, d'avoir dit « elle rit comme une guenon », « c'est une pute, elle a su quoi faire auprès de monsieur C... », puis avoir proféré de nouvelles menaces telles que « je ne la supporte plus », « je vais la tuer », ce qui a conduit monsieur E... à se rendre rapidement auprès du secrétaire général adjoint pour lui demander d'intervenir ; que les faits sont établis par les auditions sur procès-verbal des membres du service, entendus par monsieur Henry H..., secrétaire général adjoint, dans le cadre d'une enquête approfondie, et qui, pour ceux qui en ont été témoins directs, les relatent sur l'essentiel de manière concordante ; que mademoiselle Evelyne X... ne saurait invoquer utilement ni les pressions qui auraient été exercées sur l'ensemble de ces salariés ou le caractère orienté des questions, ce que rien n'établit et ce qui ne résulte pas de la lecture des documents, ni quelques divergences de détail qui ne font qu'éclairer le tableau général ; que les collègues de mademoiselle Evelyne X..., y compris ceux qui n'étaient pas présents le jour des faits ou qui déclarent n'avoir pas distingué mot pour mot les propos tenus, mentionnent des scènes antérieures de même nature quoique moins violentes, à l'exception de monsieur Hervé I... qui évoque seulement des sautes d'humeur, du type claquement de portes ou vocifération, mais n'étant pas dirigées vers une personne précise ; que de son côté mademoiselle Evelyne X... produit des attestations émanant de quelques anciens salariés qui ne peuvent témoigner utilement sur les faits du 8 janvier 2007 ; qu'elle critique l'attestation de madame Marie-Antoinette Y... en date du 4 juillet 2007 en ce qu'elle ne mentionnerait pas les faits les plus graves, à savoir les menaces de mort ; qu'il convient toutefois de relever que cette attestation ne porte pas sur les faits du 8 janvier 2007 mais sur ceux ayant conduit à l'avertissement du 28 novembre 2005 ainsi que sur une scène de février 2006, évoquée également par madame Céline J... dans son audition du 11 janvier 2007, scène à laquelle fait référence le courriel adressé par madame Marie-Antoinette Y... à monsieur Z... le 2 février 2006 (« je ne sais plus quoi faire ! Elle m'est tombée encore dessus parce qu'elle dit à cause de moi elle est licenciée (…) Mais que dois-je faire ? Combien de temps dois-je tenir encore ?) à propos duquel mademoiselle Evelyne X... argue vainement que cela ne se rapporte pas à elle puisqu'elle n'est pas nommément citée ; que la version donnée par madame Marie-Antoinette Y... des faits du 8 janvier 2007 résulte de son audition du 10 janvier et est en totale concordance avec celle des autres témoins ; que mademoiselle Evelyne X... veut également tirer argument du temps écoulé entre les faits prétendus, sa mise à pied conservatoire, le 29 janvier 2007, et le licenciement ; que toutefois cette chronologie n'est pas de nature par elle-même à confirmer ou infirmer la réalité des faits dénoncés ; que l'employeur a pris le temps de faire une enquête approfondie avant de se déterminer en toute connaissance de cause ; que par ailleurs il n'y avait pas d'urgence à recourir à une mesure conservatoire puisque mademoiselle Evelyne X... était alors en arrêt maladie ; que convoquée à plusieurs reprises par la CAPEB, la première fois pour le lendemain même de l'esclandre, mademoiselle Evelyne X... ne s'est jamais expliquée auprès de l'employeur sur les faits reprochés, invoquant pour justifier son refus du 9 janvier 2007 la tenue le lendemain de l'audience de conciliation au conseil de prud'hommes sur sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 novembre 2005, puis pour les convocations ultérieures ses arrêts de travail ; qu'elle n'a pas non plus jugé utile de s'expliquer par écrit, comme elle y était invitée par l'employeur, préférant revendiquer obstinément, bien que sans droit à cette fin, un entretien avec l'interlocuteur de son choix, monsieur Jean-Claude K..., secrétaire général ; qu'à ce jour, elle ne fournit pas plus d'explication plausible, prétendant simplement qu'elle a salué le matin le seul collègue arrivé dans l'entreprise avant elle, monsieur Yann L..., puis qu'elle n'a pas quitté son bureau, hormis une sortie à l'extérieur pour déjeuner, et qu'elle n'a vu aucun membre du service pendant toute la journée ; que le comportement inapproprié de mademoiselle Evelyne X... est ainsi avéré ; que les faits sont d'une particulière gravité tant pris en eux-mêmes qu'au regard des faits antérieurs de même nature ayant donné lieu à un avertissement ; que le licenciement prononcé est donc justifié et il convient de confirmer la décision de première instance ayant débouté mademoiselle Evelyne X... de ses demandes (arrêt, p. 3-4 et 7) ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant le licenciement pour faute grave justifié par la seule considération que les faits reprochés étaient d'une particulière gravité, sans constater qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15061
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-15061


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15061
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