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10/05/2012 | FRANCE | N°11-15015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-15015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 24 janvier 2011), que la société Alain Barrière a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 3 juillet 2009; que la société Mitsubishi electric europe BV ( société Mitsubishi) qui lui avait vendu des matériels avec réserve de propriété, a déclaré une créance à titre privilégié, puis a formé une requête en revendication à laquelle le juge-commissaire a fait droit; que la société Mitsubishi a interjeté appel de l'ordonnance admettant sa créan

ce à titre chirographaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 24 janvier 2011), que la société Alain Barrière a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 3 juillet 2009; que la société Mitsubishi electric europe BV ( société Mitsubishi) qui lui avait vendu des matériels avec réserve de propriété, a déclaré une créance à titre privilégié, puis a formé une requête en revendication à laquelle le juge-commissaire a fait droit; que la société Mitsubishi a interjeté appel de l'ordonnance admettant sa créance à titre chirographaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Mitsubishi fait grief à l'arrêt d'avoir admis, à titre chirographaire, sa créance, comme étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective, au passif du redressement judiciaire de la société Alain Barrière, pour une somme de 40 699, 80 euros, alors, selon le moyen, que la créance du prix de vente d'une marchandise vendue avec une clause de propriété est une créance postérieure au jugement d'ouverture, a fortiori lorsque le juge commissaire a ordonné la restitution ou le règlement desdites marchandises; qu'en considérant que la créance de la société Mitsubishi relative au prix des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété dont le juge commissaire avait ordonné la restitution ou le paiement était une créance antérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui statuait en matière de vérification et d'admission de créance, n'a pas fait application de l'article L. 622-17 du code de commerce qui prévoit une priorité de paiement pour les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période; que le moyen, qui manque en fait , est irrecevable ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mitsubishi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer 2 500 euros à M. X..., ès qualités, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Mitsubishi Electric Europe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, à titre chirographaire, la créance de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, comme étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective et, prononcé l'admission, à titre chirographaire, de la créance de la société MITSUBISHI ELECTRONIC EUROPE BV au passif du redressement judiciaire de la SARL ALAIN BARRIERE pour une somme de 40 699,80 € ;
AUX MOTIFS QUE la créance du prix de vente, même s'il s'agit d'une vente avec clause de réserve de propriété, est une créance antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective, si la délivrance intervient avant celui-ci. Il en va différemment en cas de revente de la chose après l'ouverture de la procédure. En l'espèce, la déclaration de créance du 23 juillet 2009, effectuée par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV le fut à titre privilégié, pour la somme de 44 542,91 € concernant des factures de matériels vendus avec clause de réserve de propriété, établies du 1er avril 2009, facture à échéances des 10 juillet 2009, 10 août 2009, 10 septembre 2009 et 10 octobre 2009. La procédure collective concernant la SARL ALAIN BARRIERE a été ouverte par jugement du 3 juillet 2009. A l'exception des deux factures établies postérieurement à cette dernière date, correspondant à des livraisons postérieures : - facture n° 419 77 254 du 15 juillet 2009 à hauteur de 3 558,99 €, - facture n° 419 78 411 du 16 juillet 2009 établie pour une livraison effectuée le 17 juillet 2009 à hauteur de 284,12 €, soit au total : 3 843,11 €, les matériels vendus furent livrés avant l'ouverture de la procédure collective pour une somme totale de 44 542,91 € - 3 843,11 € = 40 699,80 €. La créance qu'invoque la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, objet de sa déclaration de créance était donc : -une créance chirographaire, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, devant être admise à concurrence de : 40 699,80 € en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, -pour le surplus, une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective correspondant à la poursuite d'un contrat de vente, à concurrence de 3 843,11 € devant être payée à son échéance, ou à défaut, par privilège, en application de l'article L. 641-13 du code de commerce, applicable à la procédure ouverte le 3 juillet 2009. C'est donc avec raison que le premier juge a prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, comme étant une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Sa décision doit être confirmée sauf préciser les conditions d'admission des créances ;
1°/ ALORS QUE M. X..., ès qualités, reconnaissait dans ses conclusions signifiées le 23 novembre 2010 que la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV pouvait considérer dès l'ordonnance du 10 novembre 2009 rendue par le juge commissaire faisant droit à sa demande en revendication qu'elle détenait une créance postérieure au jugement d'ouverture dont le paiement devait être réalisé suivant les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce ; qu'en considérant que la créance du prix de vente des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété était une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ALAIN BARRIERE, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE par une ordonnance du 10 novembre 2009, le juge commissaire près le tribunal de commerce de BERGERAC avait fait droit à la requête en revendication introduite par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE et dit que les marchandises présentes dans l'actif de la SARL ALAIN BARRIERE au jour du jugement d'ouverture et livrées par MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV devraient lui être restituées ou réglées ; qu'en considérant que la créance du prix de vente desdites marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ALAIN BARRIERE, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 10 novembre 2009 en violation de l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la créance du prix de vente d'une marchandise vendue avec une clause de propriété est une créance postérieure au jugement d'ouverture, a fortiori lorsque le juge commissaire a ordonné la restitution ou le règlement desdites marchandises ; qu'en considérant que la créance de la société MITSUBISCHI ELECTRIC EUROPE BV relative au prix des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété dont le juge commissaire avait ordonné la restitution ou le paiement était une créance antérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15015
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-15015


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15015
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