LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi conteste la recevabilité du pourvoi dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, au motif qu'elle a fait l'objet d'une fusion-absorption le 26 avril 2007 et a perdu son existence juridique antérieurement au dépôt du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des productions que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés le 23 juillet 2007 à la suite de sa fusion-absorption par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à compter du 26 avril 2007, de sorte que le pourvoi, déposé le 31 mars 2011, a été formé à l'encontre d'une personne morale ayant cessé d'exister ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.