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10/05/2012 | FRANCE | N°11-14721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-14721


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts
X...
, Mme Z...veuve X..., les consorts A...et M. B...;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 441-11 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la veuve d'Eugène X..., ancien salarié de la so

ciété Usinor Dunkerque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Arcel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts
X...
, Mme Z...veuve X..., les consorts A...et M. B...;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 441-11 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la veuve d'Eugène X..., ancien salarié de la société Usinor Dunkerque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine (l'employeur) décédé d'un mésothéliome malin, affection inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, devenue la caisse de la Côte d'Opale (la caisse) ; que les ayants droit d'Eugène X... ayant saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse ;
Attendu que pour dire que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie et du décès d'Eugène X... au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur et que la caisse ne disposera d'aucune action récursoire contre ce dernier au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que, lorsque est intervenu un élément nouveau dans l'instruction du dossier par l'organisme de sécurité sociale après que l'employeur avait été informé de la fin de la procédure d'instruction, il appartient à la caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, de remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11, et ce sous peine d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce la caisse a reçu en date du 21 février 2008 le courrier de la CRAM Nord-Picardie du 18 février 2008 lui indiquant qu'elle ne disposait d'aucune information sur l'exposition d'Eugène X... à l'amiante pendant ses activités professionnelles successives ; que la caisse a reçu ce document après avoir informé l'employeur par courrier du 20 février 2008 de la fin de la procédure d'instruction et n'a pas procédé à une nouvelle information de l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la caisse, la lettre litigieuse de la CRAM n'avait pas été immédiatement communiquée à l'employeur le 25 février 2008 et jointe au dossier qu'il était invité à consulter avant la décision de ladite caisse devant intervenir le 4 mars 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie et du décès d'Eugène X... au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société et que la caisse ne disposera d'aucune action récursoire contre cette dernière au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, dit que la décision de la CPAM de la CÔTE-D'OPALE de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur Eugène
X...
au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société ARCELOR MITTAL ATLANQUE ET LORRAINE, et que la caisse ne disposera d'aucune action récursoire contre cette dernière au titre de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il résulte du même article que lorsque est intervenu un élément nouveau dans l'instruction du dossier par l'organisme de sécurité sociale après que l'employeur ait été informé de la fin de la procédure d'instruction, il appartient à l'organisme, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, de remplir à nouveau les obligations prévues par le texte, et ce sous peine d'inopposabilité à l'employeur de la décision de la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; qu'en l'espèce la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CALAIS a reçu en date du 21 février 2008 le courrier de la CRAM NORD PICARDIE du 18 février 2008 lui indiquant qu'elle ne disposait d'aucune information sur l'exposition de Monsieur
X...
à l'amiante pendant ses activités professionnelles successives ; que la caisse primaire ayant reçu ce document après qu'elle ait informé l'employeur par courrier du 20 février 2008 de la fin de la procédure d'instruction et n'ayant pas procédé à une nouvelle information de l'employeur, il convient de réformer le jugement en ses dispositions contestées et de dire que la décision de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur
X...
au titre de la législation professionnelle est inopposable à ce dernier et que la caisse ne disposera d'aucune action récursoire contre la SA ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucune disposition, notamment de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, n'impose de procéder à une nouvelle information de l'employeur lorsqu'un élément nouveau est communiqué à la caisse de sécurité sociale après clôture par elle de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une obligation qu'il ne comporte pas, de sorte qu'elle l'a violé par fausse application, ensemble les articles R 441-12 à R 441-14 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre litigieuse de la CRAM intervenue après la clôture de l'instruction se bornait à faire savoir que cette caisse ne disposait d'aucune information sur l'exposition au risque de la victime, de sorte qu'elle ne pouvait faire grief à l'employeur et n'était donc pas concernée par l'obligation d'information visée à l'alinéa 1er de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que des articles R 441-12 à R 441-14 du même code, qu'elle a violés à nouveau par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en se prononçant de la sorte, sans même rechercher si, comme le soutenait la caisse, la lettre litigieuse de la CRAM n'avait pas été immédiatement communiquée à l'employeur le 25 février 2008 et jointe au dossier qu'il était invité à consulter avant la décision de ladite caisse devant intervenir le 4 mars 2008, ce qui suffisait à assurer l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles R 441-12 à R 441-14 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14721
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-14721


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14721
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