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10/05/2012 | FRANCE | N°11-14338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2011), que Mme X..., engagée le 16 mai 2001, par la société Euromaster France, s'est trouvée en arrêt-maladie entre le 11 décembre 2007 et le 2 mars 2008 ; que l'employeur l'a licenciée le 23 avril 2008, pour inaptitude, invoquant une impossibilité de reclassement ; que la salariée a avisé, le 6 mars 2008, l'employeur de son état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l

'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2011), que Mme X..., engagée le 16 mai 2001, par la société Euromaster France, s'est trouvée en arrêt-maladie entre le 11 décembre 2007 et le 2 mars 2008 ; que l'employeur l'a licenciée le 23 avril 2008, pour inaptitude, invoquant une impossibilité de reclassement ; que la salariée a avisé, le 6 mars 2008, l'employeur de son état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'envoi par la salariée d'un certificat attestant son état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle et qu'il suffit que l'employeur en ait été informé en fait pour que la salariée enceinte bénéficie de la protection que lui accorde la loi ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du licenciement, après avoir constaté que Mme X... avait informé l'employeur de sa grossesse dans les quinze jours ayant suivi son licenciement, s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait adressé aucun certificat médical, entachant par là sa décision d'une violation de l'article L. 1225-5 du code du travail ;
Mais attendu, selon l'article L. 1225-5 du code du travail que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l'absence d'envoi à l'employeur d'une pièce médicale relative à l'état de grossesse allégué par la salariée, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... n'était pas nul et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Euromaster à lui payer la somme de 31.983 euros à titre de rappel de salaire, celle de 3 198 euros à titre de congés payés afférents et enfin la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1225-5 du code du travail dispose que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur dans les conditions déterminées par voie règlementaire, un certificat justifiant qu'elle est enceinte ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun certificat médical n'était joint au courrier du 6 mai 2008 par lequel Magaly X... informait son employeur de son état de grossesse et qu'aucun certificat médical n'a par la suite été adressé à la société Euromaster France ;
ALORS QUE l'envoi par la salariée d'un certificat attestant son état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle et qu'il suffit que l'employeur en ait été informé en fait pour que la salariée enceinte bénéficie de la protection que lui accorde la loi ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du licenciement, après avoir constaté que Mme X... avait informé l'employeur de sa grossesse dans les quinze jours ayant suivi son licenciement, s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait adressé aucun certificat médicale, entachant par là sa décision d'une violation de l'article L. 1225-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14338
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-14338


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14338
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