La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11-14170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-14170


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'avenant n° 85 du 8 décembre 2006, applicable à l'accord professionnel relatif à la nouvelle profession d'avocat du 10 novembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 23 novembre 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'avocats Joubert et associés (la société débitrice) ayant été placée en redressement judiciaire le 5 février 2009, le groupement d'intérêt économique Crepa (le créancier), gestio

nnaire d'un régime de retraite professionnelle complémentaire, a déclaré une créance de coti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'avenant n° 85 du 8 décembre 2006, applicable à l'accord professionnel relatif à la nouvelle profession d'avocat du 10 novembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 23 novembre 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'avocats Joubert et associés (la société débitrice) ayant été placée en redressement judiciaire le 5 février 2009, le groupement d'intérêt économique Crepa (le créancier), gestionnaire d'un régime de retraite professionnelle complémentaire, a déclaré une créance de cotisations arrêtée au 1er trimestre 2009 qui a été contestée ;

Attendu que pour rejeter la créance à hauteur d'une certaine somme l'arrêt, qui retient qu'il résulte des textes susvisés que l'obligation de verser au régime Crepa une cotisation complémentaire intitulée Crepa T2 jusqu'alors facultative s'impose aux avocats à partir du 1er janvier 2008, énonce, d'une part, que le créancier ne justifie ni avoir alerté la société débitrice au moment où ces dispositions sont devenues obligatoires ni avoir formulé des observations à réception des premières déclarations trimestrielles postérieures à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, d'autre part, que la société débitrice établit qu'elle a continué à régler ses cotisations pour les années 2008 et 2009 auprès d'un autre régime de sorte que la créance relève d'une compensation entre caisses ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si les cotisations versées à un autre régime portaient sur les mêmes garanties alors que l'absence d'observations du créancier ne le privait pas du droit de recouvrer sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Joubert et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour le GIE Crepa.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GIE CREPA de sa demande tendant à voir constater et fixer sa créance arrêtée au 1er trimestre 2009, au passif du redressement judiciaire de la SELAFA JOUBERT et ASSOCIES, pour un montant de 114.334,32 € ;

AUX MOTIFS QUE le litige porte sur l'application de l'avenant n° 85 du 8 décembre 2006, à l'accord professionnel relatif à la nouvelle profession d'avocat daté du 10 novembre 1992, qui rend obligatoire à partir du 1er janvier 2008 le versement à la CREPA d'une cotisation complémentaire intitulée CREPA T2, qui était jusqu'à cette date, facultative ; qu'il résulte des textes susvisés que cette obligation s'impose aux avocats, et en conséquence, à la SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES, de sorte que l'argument tiré du fait que ce régime serait moins favorable que celui auquel elle cotise depuis toujours, est inopérant ; que cependant, le GIE CREPA ne justifie ni qu'il ait alerté le débiteur au moment où les dispositions litigieuses sont devenues obligatoires, ni qu'il ait formulé des observations au moment de la réception des premières déclarations trimestrielles postérieures à cette date, soit en avril et juillet 2008 ; qu'or, la SELAFA JOUBERT ET ASSOCIES établit qu'elle a continué à régler ses cotisations pour les années 2008 et 2009 au régime AGIRC de la REUNICA, de sorte que l'admission de la créance dans son intégralité reviendrait à faire payer au débiteur deux cotisations pour la même cause ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance du GIE CREPA à hauteur de la somme de 16.538,42 €, qui relève d'une compensation entre caisses.

1) ALORS QUE comme l'a retenu à juste titre la Cour d'appel, l'avenant n° 85 du 8 décembre 2006, applicable à l'accord professionnel relatif à la nouvelle profession d'avocat du 10 novembre 1992, rend obligatoire à compter du 1er janvier 2008, le versement à la CREPA d'une cotisation complémentaire intitulée CREPA T2 ; que cet avenant, étendu par arrêté du 23 novembre 2007, prévoit en effet que « le régime professionnel, géré en capitalisation, taux contractuel de 6 % sur la partie de salaire excédant le plafond de cotisations de la Sécurité sociale dans la limite de trois fois ledit plafond, est obligatoire. Il est géré en points cotisés » ; que, dès lors, en rejetant la créance du GIE CREPA à hauteur de la somme de 16.538,42 €, par une « compensation entre caisses », au motif inopérant que la SELAFA JOUBERT et Associés, qui n'avait pas été alertée par le GIE CREPA, avait continué à régler ses cotisations pour les années 2008 et 2009 au régime AGIRC de la REUNICA, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever, pour rejeter la créance du GIE CREPA à hauteur de la somme de 16.538,42 € que la SELAFA JOUBERT et Associés établissait qu'elle avait continué à régler ses cotisations pour les années 2008 et 2009 au régime AGIRC de la REUNICA, de sorte que l'admission de la créance dans son intégralité reviendrait à faire payer au débiteur deux cotisations pour la même cause, sans préciser le montant des cotisations réglées et vérifier si le cabinet d'avocats avait cotisé sur la tranche (B) T2 des salaires au taux de 12 %, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord professionnel relatif à la nouvelle profession d'avocat du 10 novembre 1992, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 85 du 8 décembre 2006 ;

3) ALORS, DE SURCROÎT, QU'en se bornant à affirmer que la créance du GIE CREPA à hauteur de la somme de 16.538,42 € relevait d'une compensation entre caisses, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et a violé ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14170
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-14170


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award