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10/05/2012 | FRANCE | N°11-13867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-13867


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2010), que M. X..., qui a été victime, le 25 octobre 2001, d'un accident du travail au cours d'une opération de transport de marchandises au moyen d'un engin transpalette, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Worldstat-Texas France (l'employeur) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande

, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté l'existence d'un acc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2010), que M. X..., qui a été victime, le 25 octobre 2001, d'un accident du travail au cours d'une opération de transport de marchandises au moyen d'un engin transpalette, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Worldstat-Texas France (l'employeur) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que l'absence de gants ou chaussures et la signalisation prétendument erronée étaient sans rapport direct avec cet accident pour écarter la faute inexcusable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à retenir que les éléments constitutifs d'une faute de l'employeur à l'origine de l'accident n'étaient pas caractérisés, sans rechercher si l'employeur avait eu conscience du danger auquel était exposé le salarié, et si les mesures nécessaires pour l'en préserver avaient été prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser l'absence de faute inexcusable au sens des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités, ensemble l'article 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que le juge ne peut se déterminer par un motif dubitatif ; qu'en jugeant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, qu'il "ressort cependant une contradiction sur les circonstances de l'accident à propos duquel il apparaîtrait qu'il soit dû à une perte de contrôle de l'engin manipulé par M. X... qui aurait heurté le chariot élévateur et non le contraire prétendu", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'établit en aucune manière sauf par allégations non étayées par des éléments objectifs ou des témoignages, que les attestations produites par l'employeur émanant de témoins des faits soient fausses ; que les circonstances de cet accident restent indéterminées et n'autorisent pas à rechercher l'éventuelle responsabilité de l'employeur dès lors qu'il n'est pas démontré que l'absence de gants ou chaussures ait un lien direct avec l'accident ; qu'aucun élément complémentaire n'est proposé permettant de comprendre en quoi l'employeur aurait dû avoir conscience d'un danger et que le fait uniquement allégué d'une signalisation erronée reste sans rapport direct et justifié avec l'accident quelle que soit la version présentée ;
Que de ces constatations et énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire, par une décision suffisamment motivée, peu important le motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que l'accident du travail dont M. X... avait été victime n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Habib X... de son recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société Worldstat France, pour l'accident du travail survenu le 25 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU'« Habib X... a été victime d'un accident le 25 octobre 2001, au temps et au lieu de son travail et a été transporté en service hospitalier par les services de secours.Cet accident a été reconnu par la Caisse comme relevant de la législation professionnelle, laquelle a admis une IPP de 15 % résultant de lésions de la jambe droite.Selon le salarié cet accident serait survenu alors que manipulant un transpalette sur un quai de déchargement il a été heurté par un engin élévateur circulant en sens inverse.En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents à caractère professionnel survenus sur le lieu et le temps de travail.Le manquement a cette obligation de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarie et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.Habib X... met en cause l'employeur qui aurait fait une fausse déclaration d'accident du travail, produit de fausses attestations et omis de donner des gants et des paires de chaussures. Il soutient en outre à l'audience que le marquage au sol était insuffisant. L'employeur, de son côté, met en cause le caractère déterminé des circonstances de l'accident.Il doit être rappelé à cet égard, que la charge de la preuve concernant le fait accidentel et sa survenance sont à la charge du salarié.La détermination des circonstances objectives de la survenance d'un accident et des circonstances l'entourant constituent le préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur.En l'espèce, alors que Habib X... n'établit en aucune manière sauf par allégations non étayées par des éléments objectifs ou des témoignages, que les attestations Peers et Cohen, témoins directs des faits soient fausses, aucune action n'étant d'ailleurs engagée à cet effet.Il en ressort cependant une contradiction sur les circonstances de l'accident à propos duquel il apparaîtrait qu'il soit dû à une perte de contrôle de l'engin manipulé par Habib X... et qui aurait heurté le chariot élévateur et non le contraire comme prétendu.En sorte que si le premier juge a cru devoir donner de la faute inexcusable une définition erronée qui doit être corrigée, il demeure que les circonstances de cet accident restent indéterminées et n'autorisent pas à rechercher ensuite l'éventuelle responsabilité de l'employeur dès lors qu'il n'est pas démontré que l'absence de gants ou chaussures ait un lien direct avec l'accident et qu'à supposer que la déclaration d'accident ait pu être fausse, ce qui n'est pas justifié, ce caractère ne caractérise pas les éléments constitutifs d'une faute à l'origine de l'accident.II doit être relevé en outre qu'aucun élément complémentaire n'est proposé permettant de comprendre en quoi l'employeur aurait dû avoir conscience d'un danger et que le fait uniquement allégué d'une signalisation erronée reste sans rapport direct et justifié avec l'accident quelque soit la version présentée.Dans ces conditions, sans qu'il y ait à examiner plus avant les prétentions fondées sur un manquement à l'obligation générale de sécurité, il convient de confirmer la décision par substitution de motifs » ;
1°) ALORS QU'après avoir constaté l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que l'absence de gants ou chaussures et la signalisation prétendument erronée étaient sans rapport direct avec cet accident pour écarter la faute inexcusable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à retenir que les éléments constitutifs d'une faute de l'employeur à l'origine de l'accident n'étaient pas caractérisés, sans rechercher si l'employeur avait eu conscience du danger auquel était exposé le salarié, et si les mesures nécessaires pour l'en préserver avaient été prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser l'absence de faute inexcusable au sens des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités, ensemble l'article 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par un motif dubitatif ; qu'en jugeant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, qu'il « ressort cependant une contradiction sur les circonstances de l'accident à propos duquel il apparaîtrait qu'il soit dû à une perte de contrôle de l'engin manipulé par Habib X... qui aurait heurté le chariot élévateur et non le contraire prétendu » (arrêt p. 4, § 6), la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13867
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-13867


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13867
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