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10/05/2012 | FRANCE | N°11-12993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-12993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 30 septembre 2008, pourvoi n° S 07-14-648), que la société Ateliers Lefebvre a été chargée par la société MFP Michelin (société Michelin) de procéder à la réparation du moteur équipant un groupe électrogène installé dans l'une de ses usines ; qu'elle a sous-traité l'opération de reconditionnement du moteur auprès de la société Méca diesel pour un montant de 77 036 euros sur lequel elle a versé deux acompte

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 30 septembre 2008, pourvoi n° S 07-14-648), que la société Ateliers Lefebvre a été chargée par la société MFP Michelin (société Michelin) de procéder à la réparation du moteur équipant un groupe électrogène installé dans l'une de ses usines ; qu'elle a sous-traité l'opération de reconditionnement du moteur auprès de la société Méca diesel pour un montant de 77 036 euros sur lequel elle a versé deux acomptes pour une somme globale de 23 110,80 euros ; que lors de sa première mise en service, le moteur réparé par la société Méca diesel a connu une avarie et que son remplacement par un moteur neuf a dû être effectué par la société Ateliers Lefebvre pour un montant de 132 830,35 euros hors taxes ; qu'un arrêt du 2 mars 2007 prononçant la résolution du contrat a été cassé en ce qu'il a condamné la société Méca diesel à restituer à la société Ateliers Lefebvre les acomptes perçus et à lui rembourser le coût du moteur de remplacement ; que devant la cour d'appel de renvoi la société Méca diesel a demandé la restitution des pièces dont elle avait équipé l'ancien moteur, tandis que la société Ateliers Lefebvre a demandé paiement du coût du moteur de remplacement sous déduction des acomptes restitués ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le moyen critique la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts, mais ne reproche pas à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué conformément à la décision de la Cour de cassation ; que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 1184 et 1149 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la société Ateliers Lefebvre, qui a établi une facture qu'elle prétend ne pas recouvrer à l'adresse de la société Michelin, a fait le choix de consentir un geste commercial extrêmement fort, et retient que cette société ne permet pas de vérifier l'existence d'un dommage financier quelconque issu des conditions dans lesquelles elle a été contrainte d'exécuter le marché signé avec la société Michelin, étant constant que son dommage n'atteint pas l'importante somme de 132 830,35 euros qu'elle revendique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, après avoir constaté l'existence d'un dommage, si le geste commercial consenti ne résultait pas de l'obligation dans laquelle la société Ateliers Lefebvre s'était trouvée de remplacer le moteur d'origine détruit par la faute de la société Méca diesel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Ateliers Lefebvre de sa demande en paiement de la somme de 132 830,35 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Méca diesel et son assureur, la société HDI Gerling, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Méca diesel au paiement de la somme de 2 500 euros à la société Ateliers Lefebvre et rejette sa demande ainsi que celle de la société HDI Gerling ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Ateliers Lefebvre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SA ATELIERS LEFEBVRE reproche à la Cour d'appel, statuant sur renvoi de cassation, de l'AVOIR « condamnée à payer à la Société MECA DIESEL la somme de 35.000 € pour valoir restitution par équivalent du mini-moteur UD 30. V 12 BZHR, non restituable en nature, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 2 mars 2007 »,
AUX MOTIFS QUE « il est de principe que lorsqu'un contrat est résolu, chaque contractant est en droit de récupérer la prestation exécutée, de telle manière que les choses soient remises dans l'état où elles étaient au jour de la conclusion du contrat ; la première conséquence de la résolution de la convention, définitive à ce jour, la cassation n'atteignant pas ce chef de dispositif de l'arrêt du 2 mars 2007, est d'emporter le droit de la Société ATELIERS LEFEBVRE à la restitution des acomptes versés à hauteur de 23.110,80 € (…) ; la Société ATELIERS LEFEBVRE doit ellemême la restitution du moteur requalifié par la Société MECA DIESEL (Mini-moteur UD 30 V 12 BZHR) ; il se déduit de ses écritures qu'elle n'est pas en mesure de restituer ce moteur en nature ; elle en avait cependant la garde jusqu'à l'issue de la procédure et ne saurait légitimement prétendre que la Société MECA DIESEL est fautive pour ne pas l'avoir repris sur son injonction, tardive, du 7 juin 2007, alors : qu'à admettre que, résolu, le contrat n'emportait plus pour elle l'obligation d'assumer le coût du transport du moteur jusqu'à Concarneau, elle devait cependant, soit le tenir à sa disposition à La Roche Sur Yon ou aux sables d'Olonne, soit saisir le juge compétent d'une demande d'enlèvement sous astreinte, soit facturer le prix de son dépôt prolongé à la mesure de la gêne et de l'encombrement qu'il représentait ; qu'elle pouvait d'autant moins légitimement faire disparaître les différents composants mécaniques de ce moteur que ceux-ci étaient susceptibles d'être valorisés en pièces détachées et qu'elle a d'ailleurs dépecé ce moteur pour en « requalifier » un autre du même type sur lequel les pièces pouvaient être réutilisées (sa lettre du 30 avril 2003 à l'expert judiciaire, pièce 38 communiquée par la Société MECA DIESEL : … « la liste des pièces que nous souhaitons récupérer sur l'ancien moteur n'est pas définitive ; en effet, c'est au cours du montage que nous aurons le détail exact. Vous trouverez cijoint la liste des pièces déjà récupérées »…suit l'évocation d'une dizaine de pièces mécaniques mises en oeuvre pour remonter le moteur, également défaillant, essayé en mai 2003 ; compte tenu des termes de cette lettre, des dégradations énoncées par l'expert judiciaire, il peut être mis à la charge de la Sté ATELIERS LE FEBVRE l'obligation de restituer : - le bâti inemployé du moteur V 12 BZHR …27.092,75 € (sur évaluation séparée du 21 novembre 2002 Pièce 3 communiquée par la Société MECA DIESEL ; l'attelage non signalé dégradé page 10 du rapport expertal …5.329,86 € (sur évaluation figurant pièce 3) ; Total : 32.422,61 € ; des pages 18 à 20 du rapport de M. André X... de déduit que la récupération du vilebrequin (…) et des chemises de pistons et pistons (…) n'était pas envisageable ; au regard de la valeur os taxe de 67.696 € évoquée dans le bon de commande du 28 novembre 2002, la valeur des composants réutilisables du moteur V 12 BZHR peut être estimée à 35.000 e en tenant compte des pièces mentionnées ci-dessus (27.092,75 € + 5.329,86 € = 32.422,61 €) et de la dizaine d'éléments moteur évoqués en annexe de la lettre du 30 avril 2003 (Pièce 38) ; au reste, en déduisant de la valeur du moteur (67.696 €) la valeur des pistons et du vilebrequin estimée sur pièce 3 à 31.904,72 €, la valeur des autres éléments mécaniques s'établit à un chiffre du même ordre de grandeur (35.791,28 €) ; la Société ATELIERS LEFEBVRE est donc condamnée à payer au titre de la restitution du moteur la somme de 35.000 €, restitution par équivalent monétaire, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 2 mars 2007 qui, prononçant la résolution du contrat, a créé les conditions de l'ouverture du droit à restitutions réciproques»,
ALORS QU'en condamnant la SA ATELIERS LEFEBVRE à restituer par équivalent le moteur à la Société MECA DIESEL, tout en constatant que, par lettre du 7 juin 2007, le conseil de la première avait invité la seconde « à reprendre possession avant la fin du mois de juin de l'ensemble de ces pièces (…) qui dépendent du mini moteur dont la fourniture avait été assurée par la Société MECA DIESEL », ajoutant que « passé ce délai elle s'en débarrassera », ce dont il résultait que l'impossibilité de restitution en nature était imputable à la Société MECA DIESEL, de sorte que la SA ATELIERS LEFEBVRE ne pouvait se voire condamner à une restitution par équivalent, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SA ATELIERS LEFEBVRE reproche à la Cour d'appel, statuant sur renvoi de cassation, de l'AVOIR « déboutée de sa demande en paiement de la somme de 132.830,35 € HT à titre de dommages-intérêts (…) »
AUX MOTIFS QUE « les justifications théoriques données par la Sté ATELIERS LEFEBVRE à cette demande ne sont nullement convaincantes faute, notamment, d'être assorties d'une démonstration juridique appropriée du nécessaire bien fondé de sa revendication qui ne découle nullement des motifs de l'arrêt de cassation ; il apparaît, en droit, logique de considérer que si la Société MFP MICHELIN peut obtenir l'indemnisation des préjudices qui ont pu naître de la défaillance pendant un semestre du moteur qui devait permettre le fonctionnement du groupe électrogène équipant l'usine, cette indemnisation est, dans la meilleure des hypothèses, suspendue à la condition qu'elle paie le moteur MGO qui lui a été finalement livré en juillet 2003 ; le préjudice allégué par la Société ATELIERS LEFEBVRE ne peut donc, en aucun cas, être égal au montant hors taxe de la facture qu'elle a établie à l'adresse de la société MPF MICHELIN (pièce 2 communiquée à l'occasion de la présente phase de la procédure : 132.830,35 € HT ou 158.865,10 € ; en l'état de l'argumentation soumise par la société ATELIERS LEFEBVRE à une discussion contradictoire, réduite au postulat qu'elle n'accompagne d'aucun commencement de preuve (« et c'est bien sûr la société ATELIERS LEFEBVRE qui a payé le moteur et supporte le coût de sa mise en oeuvre sans pouvoir en réclamer le paiement à la société MICHELIN ») sa demande ne peut être accueillie ; à tenir en effet que le fait est exact, il ne peut être interprété que comme l'expression du choix qu'elle fait de consentir un geste commercial extrêmement fort puisque, ayant exécuté, avec retard mais totalement, la convention du 10 décembre 2002, elle a indiscutablement droit au paiement du prix convenu (105.110 € HT), sauf à déduire, par compensation, une éventuelle créance de la société MFP MICHELIN ayant pour source, notamment, les faits qu'elle a dénoncés aux termes de son assignation en date du 28 septembre 2009 enrôlée au Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON et une indemnité pouvant aller jusqu'à 64.473 e en principal ; quoiqu'il en soit, la société ATELIERS LEFEBVRE, qui ne met pas la Cour en mesure de vérifier l'existence d'un dommage financier quelconque issu des conditions dans lesquelles elle a été contrainte d'exécuter le marché signé avec la société MPF MICHELIN, ne peut qu'être déboutée de son actuelle demande, étant constant que son dommage n'atteint pas l'importante somme de 132.830,35 e qu'elle revendique (…) »,
ALORS QU'en refusant à la SA ATELIERS LEFEBVRE l'indemnisation à hauteur de la valeur de la fourniture, à la Société MICHELIN, du moteur de remplacement, rendue nécessaire par la défaillance de la Société MECA DIESEL dans son obligation de résultat, au motif inopérant pris d'une facturation sans paiement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de articles 1184, 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12993
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-12993


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12993
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