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10/05/2012 | FRANCE | N°11-12783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-12783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ace Insurance et à la société CNA Insurance Company Ltd du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Axa France assurance, la société Antunetti Delmas, la société MMA IARD, la Société des entrepôts et de distribution et la société A+ Logistics ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ISA France a confié à la sociétÃ

© A+ Logistics, anciennement dénommée Edouard Dubois, l'entreposage, la préparation et le trans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ace Insurance et à la société CNA Insurance Company Ltd du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Axa France assurance, la société Antunetti Delmas, la société MMA IARD, la Société des entrepôts et de distribution et la société A+ Logistics ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ISA France a confié à la société A+ Logistics, anciennement dénommée Edouard Dubois, l'entreposage, la préparation et le transport de l'ensemble de ses produits au départ de ses entrepôts du Mesnil Amelot ; que la société A+ Logistics a loué des entrepôts à la Société des entrepôts de distribution (la société SED), la surveillance du site étant assurée par la société Gardnet et la société Prevention securité incendie (la société PSI) ; que la société A+ Logistics a affrété la société Antonutti Delmas pour la livraison d'une commande ; qu'après la prise en charge des marchandises, l'ensemble routier a été dérobé, le chauffeur étant descendu de sa cabine, laissant le moteur en marche pour répondre à l'interpellation d'un individu se faisant passer pour un agent de sécurité du site et permettant à un complice de s'emparer du camion ; que la société CNA Insurance Company Ltd, anciennement dénommée Maritime Insurance Company (la société CNA), et la société Ace Insurance, subrogées dans les droits de leur assurée la société Isa France, ont assigné les sociétés A+ Logistics, Gardnet et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles, SED et son assureur, la société Axa France assurance, PSI, Antonutti Delmas et son assureur, la société MMA IARD, en paiement de la somme de 225 067,94 euros en principal ;
Attendu que pour limiter la condamnation in solidum des sociétés Gardnet, PSI et MMA IARD assurances mutuelles à payer aux sociétés CNA et ACE la somme de 12 750 euros, l'arrêt, après avoir dit que le transporteur n'a pas commis une faute lourde, retient que le montant de l'indemnité dont doivent bénéficier les sociétés CNA et ACE ne peut excéder la limitation d'indemnisation prévue par l'article 21 du contrat type général ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés CNA et ACE soutenaient que les sociétés de gardiennage Gardnet et PSI ne pouvaient pas se prévaloir des limitations de responsabilité qui bénéficient aux transporteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Gardnet, Prévention sécurité incendie et MMA IARD assurances mutuelles à payer aux sociétés CNA Insurance Company Ltd et ACE Insurance la somme de 12 750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Gardnet, Prévention sécurité incendie et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile les condamne à payer aux sociétés Ace Insurance et CNA Insurance Company Ltd la somme globale de 2 500 euros et rejette la demande de la société Prévention sécurité incendie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Ace Insurance et CNA Insurance Company Limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation des sociétés Gardnet et la société PSI, in solidum avec la société A+ Logistics, la société Antonutti Delmas et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, cette dernière dans les limites de sa garantie, à payer aux compagnies Maritime Insurance Company CNA et ACE Insurance la somme de 12.750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE, les compagnies Maritime Insurance Company et Ace Insurance sont fondées, en leur qualité non contestée de subrogées dans les droits de la société ISA France, donneur d'ordre initial, à invoquer l'exécution défectueuse par les deux sociétés Gardnet et PSI de leur contrat respectif de gardiennage dès ors que les manquements retenus et ci-dessus analysés ont été à l'origine directe de dommage subi (arrêt, p. 7 in fine) ; que sur le préjudice, si les compagnies Maritimes Insurance Company et Ace Insurance invoquent la faute lourde commise par le transporteur pour solliciter le versement de l'intégralité de la somme de 225.067,94 €, montant de la perte subie telle qu'évaluée par l'expert commis, et faire écarter la limitation d'indemnisation prévue par l'article 21 du contrat type général, il convient de rappeler que la croyance qu'a pu avoir en l'espèce le chauffeur de la présence d'un véritable vigile était légitime alors qu'il se trouvait sur un site de 15.000 m2 d'entrepôts dont l'accès était gardienné; Que l'expert judiciaire a relevé à cet égard : «Le conducteur Manceaux, déjà contrôlé plusieurs fois en allant et avant de quitter les entrepôts SED, a manifesté une certaine confiance envers un pseudo «vigile» qui avait contrôlé la valeur de son chargement, sans contrôler ses papiers et qui lui demandait de s'éloigner de son véhicule, clefs de contact sur le tableau de bord moteur en marche. Il pouvait, peut-être, penser que le site était entièrement sécurisé, compte tenu des mesures de précaution prises pour accéder aux entrepôts et vérifiées par l'expert ainsi que par les parties présentes...»; Que le chauffeur du camion a ainsi pu être trompé par la qualité apparente de celui l'ayant accosté pour contrôler son chargement sans pour autant avoir commis une faute lourde qui aurait dénoté son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée; Que dans ces conditions, le montant de l'indemnité dont doivent bénéficier les compagnies Maritime Insurance Company CNA et ACE Insurance ne saurait excéder, en application des dispositions de l'article 21 susmentionné, la somme de (17 palettes x 750 €) = 12.750 € à la charge in solidum des sociétés A+ Logistics, Antonutti Delmas, MMA Iard, cette dernière dans les limites de sa garantie, PSI, Gardnet et MMA Iard Assurances Mutuelles, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2003, date de l'assignation, et la capitalisation de ceux échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
ALORS QUE, D'UNE PART, la cour ne pouvait, après avoir constaté les fautes commises par les deux sociétés de gardiennage, Gardnet et PSI, faire profiter celles-ci et MMA Iard, assureur de Gardnet, de la limitation d'indemnisation prévue par l'article 21 du contrat type applicable au transport public de marchandises sans répondre aux conclusions des sociétés CNA et ACE Insurance (prod. 4) qui venaient soutenir qu'à supposer même que le transporteur puisse se prévaloir de son absence de faute lourde, les sociétés SED et PSI ne sauraient se prévaloir et bénéficier des limitations de responsabilité qui pourraient bénéficier aux transporteurs ; qu'ainsi la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type applicable aux transports publics de marchandises ne bénéficie qu'au transporteur; Qu'en accordant aux sociétés Gardnet et PSI, sociétés de surveillance, le bénéfice de la limitation d'indemnisation prévue par l'article 21 du contrat type, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil, 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 21 du contrat type issu du décret n° 99-269 du 6 avril 1999,
ALORS QU'ENFIN, le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi; Qu'en limitant à la somme de 12.750 € l'indemnisation due par les Gardnet et PSI, alors qu'aucune de ces deux sociétés de surveillance n'avait demandé à bénéficier de la limitation d'indemnisation prévue par l'article 21 du contrat type, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12783
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-12783


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12783
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