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10/05/2012 | FRANCE | N°11-12218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-12218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de n

ationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... veuve Y..., demeurant au Maroc a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision rendue par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ayant rejeté sa demande d'une pension minière de réversion ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 14 janvier 2010 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... veuve Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa contestation d'une décision en date du 5 septembre 2007 de la commission de recours amiable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines lui refusant le bénéfice d'une pension minière de réversion ;

AUX MOTIFS QUE la cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme Aïcha X... veuve Y... d'un jugement rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 5 septembre de la commission de recours amiable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) lui refusant le bénéfice d'une pension minière de réversion ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 13 mars 2009 Mme Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que par observations simplement orales de son représentant la CANSSM prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mme Y... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement convoquée ; que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... a seulement reçu par voie postale sa convocation à l'audience et n'était ni présente, ni représentée ; qu'en la déboutant de sa demande après avoir relevé que, résidant au Maroc, elle n'était ni comparante, ni représentée, quand il résultait de la procédure que portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12218
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-12218


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12218
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