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10/05/2012 | FRANCE | N°11-11854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Climeca II devenue Safir métallerie le 1er mars 1999 en qualité d'attaché de direction ; qu'à compter du 4 mars 2002 jusqu'au 7 décembre 2003, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'après interruption de deux procédures de licenciement en raison d'un nouvel arrêt de travail du salarié, en rechute d'accident du travail, l'intéressé a re

pris son travail le 17 novembre 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Climeca II devenue Safir métallerie le 1er mars 1999 en qualité d'attaché de direction ; qu'à compter du 4 mars 2002 jusqu'au 7 décembre 2003, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'après interruption de deux procédures de licenciement en raison d'un nouvel arrêt de travail du salarié, en rechute d'accident du travail, l'intéressé a repris son travail le 17 novembre 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 18 novembre et 2 décembre 2008, il a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; qu'il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 22 janvier 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions du code du travail sur le licenciement pour inaptitude et rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et d'indiquer précisément le fondement juridique de leur décision ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail relatifs à l'indemnisation du licenciement prononcé à la suite d'une inaptitude, c'est-à-dire postérieurement à la fin de la suspension du contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fondé sa décision sur des fondements juridiques incompatibles, et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que l'interdiction de licencier un salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail, prend fin lorsque cesse la suspension du contrat de travail ; que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'au cas présent, il est constant que M. X... avait passé des visites de reprise les 18 novembre et 2 décembre 2008 et que la société Safir metallerie avait notifié à M. X... son licenciement par lettre du 22 janvier 2009 après l'avoir convoqué, par courrier du 17 décembre 2008, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 janvier 2009 ; qu'il en résultait que le licenciement de M. X... avait été prononcé postérieurement au terme de la suspension du contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail et en prononçant la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
3°/ que l'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte pour motif économique dès lors que, d'une part, le motif déterminant du licenciement est la suppression du poste de ce salarié en raison de la situation économique de l'entreprise et que, d'autre part, l'employeur respecte les règles particulières à l'inaptitude et, notamment, l'obligation de tenter de reclasser le salarié à un emploi compatible avec ses capacités ; qu'au cas présent, la société Safir faisait valoir que le motif déterminant du licenciement était la suppression du poste de M. X... dans le cadre d'un plan de réduction des coûts et qu'elle n'avait prononcé le licenciement qu'après avoir constaté l'absence de tout poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe, de sorte que tout reclassement de M. X..., dont le poste avait été supprimé, s'était avéré impossible ; que, pour refuser de se prononcer sur ces moyens déterminants qui résultaient tant de la lettre de licenciement que des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a estimé que l'inaptitude de M. X... interdisait qu'il soit licencié pour motif économique et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner « le bien fondé des motifs du licenciement tels que visés dans la lettre de licenciement» ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, à l'issue d'un arrêt de travail en lien avec un accident du travail, avait été déclaré par le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise en date du 2 décembre 2008, définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a fait une exacte application des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail en retenant que ce salarié ne pouvait, le 22 janvier 2009, être licencié pour motif économique ; qu'elle a, par ces seuls motifs permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safir métallerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safir métallerie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Safir métallerie.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et en conséquence d'AVOIR condamné la société SAFIR METALLERIE à lui payer la somme de 46.688,16 € à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions du Code du travail sur le licenciement pour inaptitude prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du Code du travail, et D'AVOIR condamné la société SAFIR METALLERIE à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à Monsieur X... dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour motif économique comportait les motifs suivants : « La Société CLIMECA subit depuis, plusieurs années, les effets des hausses successives du prix des matières premières (comme l'acier et l'aluminium) ainsi que celui du prix de l'énergie sans possibilité de répercussions de ces argumentations sur les prix pratiqués par la société, sauf à remettre en cause sa compétitivité. Cette situation a impacté et impacte encore ses résultats financiers puisque les coûts d'exploitation de la société Climeca s'avèrent trop élevés au regard de ses revenus. L'exercice clos au 31 décembre 2007 s'est ainsi soldé par une perte de 239.700 €. De plus, les prévisions de résultats ne laissent entrevoir aucun infléchissement de tendance. Le résultat d'exploitation estimé au titre de l'exercice 2008 présenterait en effet une perte de l'ordre de 550.000 €. Par ailleurs, les délais de règlement des créances clients de la société Climeca s'allongent de jours en jours, ce qui génère d'importantes difficultés de trésorerie. Le Groupe Safir qui a plusieurs fois supporté les pertes et les difficultés de trésorerie ne peut plus continuer à financer de telles pertes, sans mettre en péril la pérennité des autres sociétés du Groupe ; que pour tenter de sauvegarder la compétitivité voire la pérennité de la Société Climeca sur un marché exigeant et hautement concurrentiel, un plan de réduction des coûts a été mis en place au sein de la société Climeca ; que c'est dans ce contexte qu'il a été décidé de supprimer votre poste de poseur. Malgré nos efforts dans ce sens, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste en vue de votre reclassement au sein de notre Société ou du Groupe Safir, compte tenu également du fait que vous avez été déclaré par le médecin du travail inapte à votre poste de travail et à tous postes imposant notamment le port de charges, les positions pénibles et les déplacements. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de procéder à votre licenciement, motivé par les difficultés économiques mentionnées ci-dessus. » ; mais que suite à plusieurs arrêts de travail successifs consécutifs à un accident du travail survenu le 4 mars 2002, Monsieur Bernard X... a passé sa 2ème visite de reprise le 2 décembre 2008 ; qu'au terme de cette seconde visite il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la SAS SAFIR METALLERIE fait valoir qu'elle a adressé à Monsieur Bernard X... une première convocation à entretien préalable le 19 septembre 2008, mais que cette procédure de licenciement s'est trouvée suspendue par l'arrêt de travail de Monsieur Bernard X... ; qu'à cette date Monsieur Bernard X... était en effet en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 25 juillet 2008 ; que quoi qu'il en soit la date d'une éventuelle première convocation à entretien préalable que le licenciement de Monsieur Bernard X... a été prononcé le 22 janvier 2009, alors qu'il avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il appartient dès lors à la cour d'apprécier la validité du licenciement à la date à laquelle il a été prononcé par l'employeur ; qu'en application des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail le salarié ne peut être licencié au cours d'une suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail pour accident du travail, sauf pour faute grave ou impossibilité de la poursuite du contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le licenciement économique ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail telle que visée à l'article visé ci-dessus ; que le licenciement dont la procédure a été initiée par une lettre de convocation à entretien préalable durant une suspension du contrat de travail n'échappe pas à cette règle ; que la SAS SAFIR METALLERIE fait valoir qu'elle n'a pu procéder au reclassement de Monsieur Bernard X... et se trouvait dans l'ignorance de ce que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail ; que la SAS SAFIR METALLERIE a été informée par la CPAM dès le 11 décembre 2008 du caractère professionnel de l'arrêt de Monsieur Bernard X..., et au plus tard le 19 janvier 2009 par un nouveau courrier de la CPAM ; que la lettre de licenciement est datée du 22 janvier 2009 et postée le même jour ; que le salarié déclaré inapte et insusceptible de reclassement dans l'entreprise doit bénéficier d'un licenciement pour inaptitude et en conséquence des dispositions protectrices des articles L1226-10 et suivants du code du travail ; qu'il ne peut dès lors être licencié pour motif économique ; qu'il sera jugé que le licenciement de Monsieur Bernard X... est nul en application des dispositions de l'article L1226-13 du code du travail ; que la cour n'a pas dès lors à examiner le bien fondé des motifs du licenciement tels que visés dans la lettre de licenciement » ;
1. ALORS QU'il incombe aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et d'indiquer précisément le fondement juridique de leur décision ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement (arrêt p. 6 al. 3) et octroyer des dommages-intérêts à Monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail relatifs à l'indemnisation du licenciement prononcé à la suite d'une inaptitude, c'est-àdire postérieurement à la fin de la suspension du contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fondé sa décision sur des fondements juridiques incompatibles, et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'interdiction de licencier un salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévue par l'article L. 1226-9 du Code du travail, prend fin lorsque cesse la suspension du contrat de travail ; que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur X... avait passé des visites de reprise les 18 novembre et 2 décembre 2008 et que la société SAFIR METALLERIE avait notifié à Monsieur X... son licenciement par lettre du 22 janvier 2009 après l'avoir convoqué, par courrier du 17 décembre 2008, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 janvier 2009 ; qu'il en résultait que le licenciement de Monsieur X... avait été prononcé postérieurement au terme de la suspension du contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail et en prononçant la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte pour motif économique dès lors que, d'une part, le motif déterminant du licenciement est la suppression du poste de ce salarié en raison de la situation économique de l'entreprise et que, d'autre part, l'employeur respecte les règles particulières à l'inaptitude et, notamment, l'obligation de tenter de reclasser le salarié à un emploi compatible avec ses capacités ; qu'au cas présent, la société SAFIR faisait valoir que le motif déterminant du licenciement était la suppression du poste de Monsieur X... dans le cadre d'un plan de réduction des coûts et qu'elle n'avait prononcé le licenciement qu'après avoir constaté l'absence de tout poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe, de sorte que tout reclassement de Monsieur X..., dont le poste avait été supprimé, s'était avéré impossible ; que, pour refuser de se prononcer sur ces moyens déterminants qui résultaient tant de la lettre de licenciement que des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a estimé que l'inaptitude de Monsieur X... interdisait qu'il soit licencié pour motif économique et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner « le bien fondé des motifs du licenciement tels que visés dans la lettre de licenciement » (Arrêt p. 6 al. 1-4) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11854
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-11854


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11854
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