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10/05/2012 | FRANCE | N°11-11526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ticlo le 11 mai 1998 en qualité de vendeur polyvalent, par contrat devenu contrat à durée indéterminée ; que le 12 mai 2007, il a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2007, puis du 10 août 2007 au 23 juillet 2008 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, mais apte à un poste ne nécessitant pas de port de cha

rges lourdes et d'élévation du bras gauche à l'horizontale ; qu'il a été licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ticlo le 11 mai 1998 en qualité de vendeur polyvalent, par contrat devenu contrat à durée indéterminée ; que le 12 mai 2007, il a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2007, puis du 10 août 2007 au 23 juillet 2008 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, mais apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes et d'élévation du bras gauche à l'horizontale ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Ticlo au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ticlo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... un rappel de primes pour les années 2005 et 2006, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'usage suppose une pratique générale, fixe et constante au sein de l'entreprise ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un usage consistant à payer une prime chaque année après avoir seulement relevé que le salarié demandeur avait reçu une prime, pour un montant variable, entre 2000 et 2006, sans caractériser que tous les salariés de l'entreprise, ou à tout le moins certaines catégories de salariés, avaient pu bénéficier d'une prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une pratique générale, constante et fixe dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que c'est au salarié qui revendique le bénéfice d'un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir pas rapporté la preuve que les autres salariés n'avaient pas reçu de prime dans des conditions caractérisant un usage, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de rapporter la preuve d'éléments de nature à en laisser supposer l'existence, l'employeur ne devant que dans un second temps justifier d'éléments objectifs de nature à exclure toute discrimination ; que ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination la diminution ou la disparition d'une prime, rien ne laissant supposer que le salarié ait subi un traitement particulier par rapport aux autres employés ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, qu'aurait constitué des éléments de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination les seules diminution puis disparition d'une prime au détriment du salarié, au prétexte qu'elles auraient été concomitantes à des revendications du salarié puis à son absence à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté d'une part que la prime annuelle relevait d'un usage général, fixe et constant et d'autre part qu'il existait une concordance entre l'attitude revendicative du salarié puis son absence pour maladie avec la réduction puis la suppression à son détriment de cette prime ; qu'en l'état de ses constatations de nature à faire présumer une disparité de traitement de l'intéressé par rapport aux autres salariés, et après avoir relevé que la société Ticlo ne démontrait pas que la baisse de la prime était appliquée à l'ensemble du personnel, la cour d'appel qui a condamné l'employeur à un rappel de prime, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Ticlo fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le second avis d'aptitude du 6 août 2008 affirmait que « la reprise au poste habituel est impossible », le salarié étant « inapte définitif à son poste habituel, mais apte à un poste ne nécessitant pas le port de charges lourdes et l'élévation du membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontale » ; qu'ainsi, le médecin du travail avait exclu « suite étude de poste du 16 juin 2008 et suite réponse écrite employeur du 31 juillet 2008 » tout aménagement du poste occupé précédemment par le salarié auquel il était « inapte définitif », seul un reclassement à un autre poste pouvant être envisagé ; qu'en affirmant cependant qu'il ressortait du second avis du médecin du travail que M. X... « pouvait poursuivre son activité au sein de l'entreprise à condition que l'employeur soit en mesure de proposer un aménagement de son poste ou un autre poste répondant aux prescriptions médicales citées », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°/ que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un groupe d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant en l'espèce peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve de l'absence de groupe auquel aurait appartenu la société Ticlo quand c'était le salarié qui se prévalait de l'existence d'un tel groupe, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'existence d'un groupe suppose des liens suffisamment étroits, de droit ou de fait, entre les différentes structures en cause, soit que l'une soit la filiale de l'autre, soit qu'elles aient une direction commune, soit que les entreprises entretiennent des relations étroites et suivies ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un groupe au prétexte que des documents versés aux débats (contrats de travail, avenants, bulletins de paie, bons de commande) étaient établis selon un modèle à l'entête Bricomarché Les Mousquetaires et portaient le logo de l'enseigne, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé entre les différents magasins à l'enseigne Bricomarché des liens caractéristiques d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 5213-6 du code du travail ;
4°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché que parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une permutation du personnel pouvait être envisagée entre les magasins « du groupe Les Mousquetaires » sans caractériser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation la rendaient possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 5213-6 du code du travail ;
Mais attendu que la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les contrats de travail et avenants du salarié étaient systématiquement réalisés sur les documents à en-tête Bricomarché, qu'il en allait de même des bulletins de paie établis sur le modèle du groupe et qu'il existait une gestion globalisée du personnel au niveau du groupe Les Mousquetaires auquel appartenait la société Ticlo, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait limité ses recherches de reclassement à son unique magasin, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 3141-19 et L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des congés payés sur les jours de fractionnement, l'arrêt retient que le salarié qui a été contraint de fractionner ses jours de congés payés peut prétendre au bénéfice de deux journées de congés supplémentaires par année concernée, que compte tenu du salaire moyen mensuel de l'intéressé, il lui est dû une somme de 420 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de fractionnement, outre 42 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le droit à des jours de congés naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et si la renonciation à ce droit ne se présume pas, la cour d'appel, qui, ayant constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de tels jours de congés supplémentaires correspondant au fractionnement pris avec l'accord de l'employeur, a justifié l'allocation de la somme de 420 euros, celle-ci fût-elle inexactement qualifiée de salaire et non d'indemnité de congés payés, a, en allouant sur celle-ci des congés payés, violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue la somme de 42 euros à titre de congés payés sur les jours de fractionnement, l'arrêt rendu le 3 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 42 euros à ce titre ;
Dit que les dépens seront supportés par la société Ticlo à hauteur de 4/5e et par M. X... à hauteur de 1/5e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ticlo à verser à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ticlo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TICLO à payer à Monsieur X... à titre de rappels de prime les sommes de 90 euros pour l'année 2005, 100 euros pour l'année 2006 et 150 euros pour l'année 2007, outre congés payés afférents et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du Code du travail. Marc X... a perçu depuis son embauche, une prime annuelle versée en novembre ou décembre, dont le montant était de : 900 francs pour l'année 2000, 750 francs pour l'année 2001, euros pour l'année 2002, 150 euros pour l'année 2003, 150 euros pour l'année 2004, 60 euros pour l'année 2005, 50 euros pour l'année 2006. A la demande écrite de Marc X..., la SA TICLO a affirmé que cette prime était une prime exceptionnelle dont les modalités de fixation étaient définies annuellement sur la base de son seul pouvoir de direction, de telle sorte que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir d'un quelconque rappel de prime ou même de contester l'absence de versement au titre de l'année 2007. Pour sa part, Marc X... considère que cette prime constitue un avantage général, constant et fixe, relevant du régime de l'usage, qui ne peut être remis en cause unilatéralement par l'employeur sans respecter les conditions de dénonciation et de délai de prévenance qui s'imposent. Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des bulletins de paie de Marc X... pour les mois de versement de la prime de novembre 2000 à décembre 2006, que le bénéfice de cette prime peut être considéré comme général fixe et constant. L'absence de Marc X... pour maladie durant l'année 2007 ne permet pas à elle seule de justifier le non-versement de la prime pour cette même année, et ce d'autant plus que l'absence du salarié fait suite à un accident survenu au temps et au lieu du travail. La Cour confirme en conséquence la condamnation de la SA TICLO à verser à Marc X... la somme de 150 € à titre de rappel pour l'année 2007. S'agissant des sommes versées au titre des années 2005 et 2006, Marc X... soutient que le faible montant de la prime qui lui est versé est dû aux multiples réclamations faites auprès de sa hiérarchie relatives à l'octroi d'un coefficient de classification conventionnelle. Marc X... expose que son attitude revendicative serait à l'origine d'une sanction de la part de son employeur, appliquée de manière discriminatoire sur le montant de sa prime, contrairement aux primes versées à ses collègues. La HALDE, dans ses observations souligne également la concordance de temps entre la période de revendication de la part du salarié auprès de sa hiérarchie, et le montant de la prime annuelle fortement réduit. Cette même correspondance est observée entre la période d'absence du salarié pour raison de santé, et l'absence totale de versement de la prime. La HALDE constate que ces faits permettent de faire supposer une pratique discriminatoire de la part de l'employeur au préjudice de Marc X..., fondée sur l'attitude revendicative du salarié, puis sur son état de santé. La Cour relève sur ce point que la SA TICLO ne répond pas à la demande de Marc X... de justifier du montant des primes annuelles versées aux autres salariés de l'entreprise pour les années 2005 et 2006, notamment en produisant les bulletins de paie correspondants. Il en résulte que face aux éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la SA TICLO n'apporte pas les éléments qui permettraient à la Cour de vérifier si, pour les années concernées la baisse du montant de la prime est appliquée à l'ensemble du personnel ou uniquement à Marc X.... En conséquence, la Cour réforme le jugement et condamne la SA TICLO à verser à Marc X... la somme de 90 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2005, et la somme de 100 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2006, outre les congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il n'est pas contesté qu'entre novembre 2000 et décembre 2006, Monsieur X... a systématiquement perçu une prime annuelle, successivement qualifiée de "primes d'assiduité", de "prime annuelle", de "prime de fin d'année", pour les montants successifs de 900 F, 750 F, trois fois 150 €, 60 € et 50 €. Alors que l'employeur soutient l'absence de toute régularité, de toute fixité, et de tout paiement général à l'ensemble des salariés, pour soutenir le caractère unilatéral d'une prime soumise au pouvoir de direction de l'employeur, il ne produit aucun document au soutien de ses affirmations, et, en particulier, n'a pas déféré à la demande de communication faite par le demandeur visant les bulletins de salaire ou autres éléments permettant de contrôler la rémunération, en 2007 notamment, des autres salariés de l'entreprise. Étant démontré que le paiement de cette prime se révèle parfaitement fixe pendant 7 ans, pour un montant relativement proche pendant les 5 premières années, et pour des montants moins importants les deux dernières, alors que l'employeur a évoqué une baisse importante de l'activité, il apparaît que cette prime revêt bien les caractères automatiques et habituels, révélant une pratique constante, générale et fixe. À défaut de tout autre élément d'appréciation fourni par l'employeur qui se révèle ainsi totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait, alors que Monsieur X... n'a pas justifié en quoi sa demande devrait concerner les primes perçues en 2005 et 2006, il sera fait droit à sa demande concernant l'année 2007, au cours de laquelle il n'a pas perçu cette prime, et pour la somme réclamée de 150 €, outre indemnité de congés payés » ;
1) ALORS QUE l'usage suppose une pratique générale, fixe et constante au sein de l'entreprise ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un usage consistant à payer une prime chaque année après avoir seulement relevé que le salarié demandeur avait reçu une prime, pour un montant variable, entre 2000 et 2006, sans caractériser que tous les salariés de l'entreprise, ou à tout le moins certaines catégories de salariés, avaient pu bénéficier d'une prime, la Cour d'Appel, qui n'a pas caractérisé une pratique générale, constante et fixe dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE c'est au salarié qui revendique le bénéfice d'un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir pas rapporté la preuve que les autres salariés n'avaient pas reçu de prime dans des conditions caractérisant un usage, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS par ailleurs QU'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de rapporter la preuve d'éléments de nature à en laisser supposer l'existence, l'employeur ne devant que dans un second temps justifier d'éléments objectifs de nature à exclure toute discrimination ; que ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination la diminution ou la disparition d'une prime, rien ne laissant supposer que le salarié ait subi un traitement particulier par rapport aux autres employés ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, qu'aurait constitué des éléments de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination les seules diminution puis disparition d'une prime au détriment du salarié, au prétexte qu'elles auraient été concomitantes à des revendications du salarié puis à son absence à la suite d'un accident du travail, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TICLO à payer à Monsieur X... 420 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de fractionnement outre 42 euros à titre de congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L. 3141-19 du Code du travail. Marc X... prétend pouvoir bénéficier de jours de congés de fractionnement, compte tenu des dates de prise de ses congés payés durant les années 2003, 2004, 2006 et 2007. La SA TICLO reconnait que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de 2 jours de fractionnement par année visée, mais qu'il n'en a jamais fait la demande. La Cour, qui constate à la lecture des pièces produites que Marc X... a effectivement été contraint de fractionner ses jours de congés payés conformément aux conditions visées par l'article L. 3141-19 du Code du travail, peut prétendre au bénéfice de deux journées de congé supplémentaires par année concernée, soit : 2 jours au titre de l'année 2003, 2 jours au titre de l'année 2004, 2 jours au titre de l'année 2006, 2 jours au titre de l'année 2007. Compte tenu du salaire moyen mensuel du salarié égal à 1.365 €, la Cour confirme la condamnation de la SA TICLO au versement de 420 € à titre de rappel de salaire pour les jours de fractionnement, outre 42 € au titre des congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les parties s'accordent à reconnaître l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 3141-19, alinéa 1er, du Code du travail, aux termes desquelles, lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les dispositions de ce même texte, en son alinéa 3, prévoient l'attribution de deux jours ouvrables de congé supplémentaires, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. Il est également admis que la convention collective nationale applicable a repris intégralement cette disposition légale en son article 6-6. Il appartient à l'employeur de notifier à chacun de ses salariés, son quota individuel de congés payés, sur le bulletin de salaire, afin que ceux-ci puissent individuellement exercer, en accord avec leur hiérarchie, leurs droits à congés supplémentaires. Or, alors que la société TICLO s'oppose à la demande au seul motif que Monsieur X... n'aurait jamais entrepris la moindre démarche pour bénéficier de ces jours de congé supplémentaires depuis l'année 2003, et que cette dernière période serait prescrite, il convient de constater d'une part que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 7 novembre 2008, soit moins de 5 années après le fait générateur d'un tel droit, aucune demande n'apparaît prescrite, et d'autre part, que l'examen des bulletins de salaire de Monsieur X... ne mentionne la notification que d'un quota annuel de 30 jours, soit les 5 semaines de congés payés légaux, s'agissant d'un emploi s'exerçant 6 jours sur 7. Aucune notification du droit du salarié aux deux jours de fractionnement, dont le principe n'est pas contesté, n'ayant été justifiée par l'employeur, il apparaît que Monsieur Marc X... n'a pas été mis en mesure d'exercer ses droits à cet égard. Il sera nécessairement fait droit à sa demande à concurrence de la somme réclamée de 420 €, outre indemnité de congés payés » ;
1) ALORS QUE le fait qu'un salarié n'ait pas pris l'intégralité de ses congés payés, y compris les congés payés supplémentaires pour fractionnement, ne peut ouvrir droit qu'au paiement de dommages-intérêts et non au paiement d'un rappel de salaire assorti d'un rappel d'indemnité de congés payés afférente ; qu'en accordant en l'espèce au salarié 420 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de fractionnement pour les années 2003 à 2007, outre 42 euros au titre des congés payés afférents, la Cour d'Appel a violé les articles L.3141-13 et suivants du Code du travail ;
2) ALORS au surplus QUE pour les périodes de congé antérieures à la période en cours, seuls les congés que le salarié a été empêché de prendre par l'employeur peuvent donner lieu à une indemnisation ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer une somme au titre des congés supplémentaires pour fractionnement pour les années 2003 à 2007 au prétexte que le salarié ne les avait pas pris et que son droit à ces congés ne lui avait pas été notifié par l'employeur, sans constater que le salarié ignorait ses droits ni en conséquence caractériser en quoi il aurait été empêché de les faire valoir par l'employeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-19 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TICLO à lui payer 24 570 euros de dommages-intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Vu, ensemble l'article L. 1226-10 du Code du travail et l'article L. 5213-6 du même code. Le licenciement pour inaptitude de Marc X... a été prononcé le 12 septembre 2008. Cette rupture fait suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 6 août 2008 : "la reprise au poste habituel est impossible ; suite étude de poste du 16/06/2008 et suite réponse écrite employeur du 31/08/2008. Le salarié doit être considéré comme inapte définitif à son poste habituel, mais APTE à un poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes et l'élévation du membre sup gauche au-dessus de l'horizontal." Il ressort de cet avis que Marc X... ne pouvait plus assurer ses fonctions telles qu'avaient été définies initialement dans son contrat de travail, mais qu'il pouvait poursuivre son activité au sein de l'entreprise à condition que l'employeur soit en mesure de proposer un aménagement de son poste ou un autre poste répondant aux prescriptions médicales citées. La SA TICLO affirme dans le courrier recommandé de notification du licenciement ne disposer d'aucun poste disponible dans l'entreprise satisfaisant aux prescriptions médicales du médecin du travail. Or, il n'est pas démontré par la SA TICLO l'impossibilité de procéder à un aménagement du poste de vendeur de Marc X..., notamment au moyen de nacelles ou tout autre équipement permettant de substituer une aide mécanique à l'effort physique du salarié. Marc X... prétend par ailleurs que l'obligation de reclassement qui pèse sur la SA TICLO n'est pas restreinte au seul magasin qu'elle exploite, mais doit s'étendre aux établissements BRICOMARCHE du groupe auquel appartient la Société, à savoir le groupe LES MOUSQUETAIRES. La Cour constate que la SA TICLO exploite un magasin de vente d'articles de bricolage sous l'enseigne BRICOMARCHE, marque appartenant au groupe LES MOUSQUETAIRES. La SA TICLO se borne à affirmer qu'elle est une entreprise indépendante, sans apporter au débat les éléments de preuve précis sur la nature exacte des relations qu'elle entretient avec le groupe LES MOUSQUETAIRES. La SA TICLO n'apporte à ce titre aucune exploitation sur les conditions financières relatives à l'autorisation d'exploitation de la marque BRICOMARCHE, ni sur les obligations contractées à l'égard de cette enseigne par l'exploitant. Pour sa part, la Cour constate à la lecture des seules pièces produites aux débats que les contrats de travail et avenants conclus entre Marc X... et la SA TICLO sont systématiquement réalisés sur des documents à entête BRICOMARCHE LES MOUSQUETAIRES. De la même façon, les bulletins de paie délivrés à Marc X... sont édités, depuis son embauche, sur un modèle du groupe LES MOUSQUETAIRES, accompagné du logo de l'enseigne. Un tel modèle de document laisse supposer, en l'absence totale d'explication contraire de l'employeur, qu'il été fourni par directement par les services administratifs centraux du groupe LES MOUSQUETAIRES, ce dont il s'évince une gestion globalisée des problématiques de gestion du personnel. Les bons de commande produits par Marc X..., édités par la SA TICLO, sont également des documents à entête exclusive BRICOMARCHE LES MOUSQUETAIRES, où figure le logo de l'enseigne. La Cour considère à la lecture de ces documents et en l'absence de tout élément de preuve contraire produit par la SA TICLO que cette dernière doit être considérée comme appartenant au groupe LES MOUSQUETAIRES, propriétaire de la marque BRICOMARCHE. En conséquence, l'obligation de reclassement qui incombait à la SA TICLO à l'égard de Marc X... s'étendait non seulement à son magasin, mais également aux magasins du groupe LES MOUSQUETAIRES avec lesquels une permutation du personnel pouvait être envisagée. En limitant ses recherches de reclassement à son seul magasin BRICOMARCHE de PERREUX sans solliciter les autres magasins de l'enseigne BRICOMARCHE, la SA TICLO n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Marc X.... Son licenciement, prononcé le 12 septembre 2008, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est réformé » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le second avis d'aptitude du 6 aout 2008 affirmait que « la reprise au poste habituel est impossible », le salarié étant « inapte définitif à son poste habituel, mais APTE à un poste ne nécessitant pas le port de charges lourdes et l'élévation du membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontale » ; qu'ainsi, le médecin du travail avait exclu « suite étude de poste du 16 juin 2008 et suite réponse écrite employeur du 31 juillet 2008 » tout aménagement du poste occupé précédemment par le salarié auquel il était « inapte définitif », seul un reclassement à un autre poste pouvant être envisagé ; qu'en affirmant cependant qu'il ressortait du second avis du médecin du travail que Marc X... « pouvait poursuivre son activité au sein de l'entreprise à condition que l'employeur soit en mesure de proposer un aménagement de son poste ou un autre poste répondant aux prescriptions médicales citées », la Cour d'Appel a violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un groupe d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant en l'espèce peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve de l'absence de groupe auquel aurait appartenu la société TICLO quand c'était le salarié qui se prévalait de l'existence d'un tel groupe, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'existence d'un groupe suppose des liens suffisamment étroits, de droit ou de fait, entre les différentes structures en cause, soit que l'une soit la filiale de l'autre, soit qu'elles aient une direction commune, soit que les entreprises entretiennent des relations étroites et suivies ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un groupe au prétexte que des documents versés aux débats (contrats de travail, avenants, bulletins de paie, bons de commande) étaient établis selon un modèle à l'entête BRICOMARCHE LES MOUSQUETAIRES et portaient le logo de l'enseigne, la Cour d'Appel qui n'a pas caractérisé entre les différents magasins à l'enseigne BRICOMARCHE des liens caractéristiques d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 5213-6 du Code du travail ;
4) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché que parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une permutation du personnel pouvait être envisagée entre les magasins « du groupe LES MOUSQUETAIRES » sans caractériser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation la rendaient possible, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 5213-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11526
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-11526


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11526
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