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10/05/2012 | FRANCE | N°11-11060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2010), que M. X..., qui était employé depuis le 25 novembre 1992 par la société Ingénierie services développement (ISD) en dernier lieu en qualité de chef comptable, a été mis à pied à titre conservatoire le 27 août 2003 et licencié pour faute lourde le 26 septembre 2003 pour avoir, en se connectant à des sites pornographiques pendant ses heures de travail, détérioré le système informatique de la société sans chercher Ã

  y remédier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2010), que M. X..., qui était employé depuis le 25 novembre 1992 par la société Ingénierie services développement (ISD) en dernier lieu en qualité de chef comptable, a été mis à pied à titre conservatoire le 27 août 2003 et licencié pour faute lourde le 26 septembre 2003 pour avoir, en se connectant à des sites pornographiques pendant ses heures de travail, détérioré le système informatique de la société sans chercher à y remédier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de dire que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave ou lourde et de condamner la société à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié de consulter, pendant les horaires de travail, des sites pornographiques sur internet à partir de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait utilisé l'ordinateur professionnel, de manière personnelle et abusive, pour consulter sur internet des sites à caractère pornographique, ce qui avait entraîné la propagation d'un virus paralysant le réseau de l'entreprise, a néanmoins, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, relevé l'existence de téléchargements postérieurs à la mise à pied du salarié, et un taux de téléchargements élevé dans la société, y compris pendant les mois au cours desquels ce dernier était absent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement du salarié constituait une faute grave, violant ainsi l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave le fait pour un salarié de méconnaître les dispositions du règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié avait enfreint les dispositions du règlement intérieur régissant l'«utilisation privative des téléphones et du matériel informatique» et interdisant un usage abusif et contraire aux bonnes moeurs n'était pas de nature à établir la faute grave de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que la gravité de la faute commise par un salarié ne dépend pas de l'importance du préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, s'est fondée sur la circonstance que la société ISD ne produisait aucune pièce démontrant que l'infection par le virus avait eu des conséquences graves sur son image de marque, notamment auprès de ses clients, a ainsi subordonné la gravité de la faute à la démonstration de l'existence d'un préjudice causé par les manquements du salarié et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ qu'il ressortait du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003 et des tableaux récapitulatifs établis par cette société, versés aux débats par la société ISD, dont elle faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel, que le taux de téléchargement sur internet avait fortement diminué en l'absence de M. X... pendant ses congés et que dès son retour le 18 août 2003, les téléchargements avaient repris de façon spectaculaire pour enfin retomber après sa mise à mise à pied le 27 août 2003, ce dernier ayant, au mois d'août 2003, téléchargé à lui seul 82 % du volume des téléchargements alors même qu'il était en congés la semaine du 11 au 15 août 2003 et les téléchargements ayant diminué de façon très importante, après sa mise à pied, dans une proportion de 20 à 1 ; qu'en énonçant néanmoins que «le tableau récapitulatif produit par la société ISD concernait uniquement la période comprise entre juin et août 2003, et que s'il confirmait le taux de téléchargement élevé en provenance de l'ordinateur de M. X..., il révélait également l'existence de téléchargements postérieurs à sa mise à pied, et un taux de téléchargements élevés dans la société, y compris pendant les mois de juillet et août 2003, pendant lesquels M. X... était absent pendant plusieurs semaines», la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003 et des tableaux récapitulatifs établis par cette société et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'il ne ressortait ni du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003, ni du procès-verbal d'audition du salarié du 4 février 2004 que ce dernier avait signalé au service informatique qu'il recevait un nombre anormal de messages ; qu'en énonçant néanmoins que « les déclarations du salarié devant les services de police, confortées par le rapport d'audit de l'intervenant informatique, révélaient ... que ... M. X... avait signalé au service informatique qu'il recevait un nombre anormal de messages», la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003 et du procès-verbal d'audition du salarié du 4 février 2004 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits exclusive de toute dénaturation, que la propagation du virus aboutissant à une diffusion anormale de messages sur l'ordinateur du salarié à compter du 24 août 2003, qui avait pour origine la consultation par ce dernier de sites à caractère pornographique, avait été signalée par l'intéressé au service informatique ; que d'autre part, constatant sans dénaturation que si le taux de téléchargements en provenance de son ordinateur était élevé, la pratique existait dans l'entreprise même en l'absence du salarié, elle a pu considérer que cette utilisation du matériel informatique professionnel en infraction au règlement intérieur à l'origine de la dégradation involontaire du système informatique de l'entreprise n'était pas constitutive d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingenierie services développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Ingenierie services développement
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié par une faute grave ou lourde et d'avoir condamné, en conséquence, la société ISD à payer à ce dernier la somme de 9.184,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 6.123,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 1.734,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et celle de 1.734,92 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande pour les créances de nature salariale et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes allouées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en droit, la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 26 septembre 2003 vise la détérioration du système informatique de la société, le 26 août 2003, suite à une très importante invasion de virus le mettant hors d'usage, les ingénieurs réseau ayant déterminé que la cause provenait de l'accès sur internet à des sites à caractère pornographique par l'un des salariés ; que les recherches ont déterminé que le virus provenait de la machine de Monsieur X... ; qu'il lui est encore reproché de s'être connecté à des sites prohibés pendant ses heures de travail, d'avoir infecté l'ensemble du réseau, de ne pas avoir utilisé un anti-virus adapté ou prévenu ses supérieurs hiérarchiques ou les professionnels pouvant remédier à cet accident ; que l'ensemble des pièces produites par la société ISD établissent la réalité des faits non contestés, à savoir l'utilisation de l'ordinateur professionnel pour consulter des sites à caractère pornographique, et la propagation d'un virus aboutissant à une diffusion anormale de messages à compter du 24 août 2003 ; que l'origine de cette propagation est certaine grâce à l'identifiant qui permet de relier ces utilisations à l'ordinateur de Monsieur X... ; que des attestations provenant notamment du service informatique montrent que chaque utilisateur d'un ordinateur dispose d'un code d'accès personnel ; que toutefois, les pièces ne permettent pas de caractériser l'intention de nuire du salarié, ses déclarations devant les services de police, confortées par le rapport d'audit de l'intervenant informatique, révélant au contraire que la propagation du virus s'est faite en quelques jours et que Monsieur X... avait signalé au service informatique qu'il recevait un nombre anormal de messages ; que le tableau récapitulatif produit par la société ISD concerne uniquement la période comprise entre juin et août 2003, et s'il confirme le taux de téléchargement élevé en provenance de l'ordinateur de Monsieur X..., il révèle également l'existence de téléchargements postérieurs à sa mise à pied, et un taux de téléchargements élevés dans la société, y compris pendant les mois de juillet et août 2003, pendant lesquels Monsieur X... était absent pendant plusieurs semaines ; que par suite, le Conseil de prud'hommes de Versailles a fait une juste appréciation des faits en relevant qu'il n'était pas établi qu'il ait volontairement introduit un virus informatique dans l'intention de paralyser le réseau de l'entreprise ; que de bonne foi, s'agissant d'une entreprise de services informatiques, il a pu se croire à l'abri d'une telle infection et que la consultation de site internet sur le lieu de travail pendant les heures de travail, était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il sera relevé au surplus que la société ISD ne produit aucune pièce démontrant que l'infection par le virus a eu des conséquences graves sur son image de marque, notamment auprès de ses clients, et que Monsieur X... ne démontre pas que le licenciement serait discriminatoire comme étant consécutif à son homosexualité, dès lors que cette mesure a fait suite aux faits matériels non contestés d'utilisation personnelle abusive de l'ordinateur professionnel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoque la faute lourde a l'appui du licenciement, que selon l'article L. 1232-6 du Code du travail est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu'il soit exact et qu'il présente un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles ; que le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; que le classement sans suite de la plainte déposée au pénal par l'employeur n'ayant pas autorité de chose jugée, ce dernier est fondé à invoquer la faute reprochée ; que la faute lourde est définie comme « celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise » ; qu'il résulte des pièces et des débats que si Monsieur X... a consulté des sites pornographiques à partir de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur, il n'est nullement établi qu'il ait volontairement introduit un virus informatique dans l'intention de paralyser le réseau de l'entreprise ; que de bonne foi, s'agissant d'une entreprise de services informatiques, le salarié ait pu se croire à l'abri d'une telle infection, que l'employeur aurait pu verrouiller l'accès à de tels sites ; que le fait d'avoir régulièrement consulté et téléchargé des images à caractère pornographique sur internet par le salarié ne constitue pas une faute lourde dès lors que ne sont caractérisés ni l'intention de nuire à l'employeur ni l'impossibilité du maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que néanmoins la consultation de sites internet sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail était régi et délimité d'une part dans l'article 7 du règlement intérieur et d'autre part dans le livret d'accueil Point 11 Annexe 3, alinéa e) « Charte de l'utilisation des matériels informatique et téléphonique confiés » ; que vu l'article L. 1235-1 du Code du travail qui stipule : « - En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que Monsieur X... ne pouvait pas ignorer les dispositions du règlement intérieur et de la Charte de l'utilisation des matériels informatiques et téléphoniques, qu'il aurait dû s'y conformer ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; qu'il convient de dire que la faute lourde doit être écartée, mais que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont néanmoins de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de consulter, pendant les horaires de travail, des sites pornographiques sur internet à partir de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait utilisé l'ordinateur professionnel, de manière personnelle et abusive, pour consulter sur internet des sites à caractère pornographique, ce qui avait entraîné la propagation d'un virus paralysant le réseau de l'entreprise, a néanmoins, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, relevé l'existence de téléchargements postérieurs à la mise à pied du salarié, et un taux de téléchargements élevés dans la société, y compris pendant les mois au cours desquels ce dernier était absent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement du salarié constituait une faute grave, violant ainsi l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave le fait pour un salarié de méconnaître les dispositions du règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié avait enfreint les dispositions du règlement intérieur régissant l'« utilisation privative des téléphones et du matériel informatique » et interdisant un usage abusif et contraire aux bonnes moeurs n'était pas de nature à établir la faute grave de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la gravité de la faute commise par un salarié ne dépend pas de l'importance du préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; que la Cour d'appel qui, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, s'est fondée sur la circonstance que la société ISD ne produisait aucune pièce démontrant que l'infection par le virus avait eu des conséquences graves sur son image de marque, notamment auprès de ses clients, a ainsi subordonné la gravité de la faute à la démonstration de l'existence d'un préjudice causé par les manquements du salarié et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QU' il ressortait du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003 et des tableaux récapitulatifs établis par cette société, versés aux débats par la société ISD, dont elle faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel (p. 10), que le taux de téléchargement sur internet avait fortement diminué en l'absence de Monsieur X... pendant ses congés et que dès son retour le 18 août 2003, les téléchargements avaient repris de façon spectaculaire pour enfin retomber après sa mise à mise à pied le 27 août 2003, ce dernier ayant, au mois d'août 2003, téléchargé à lui seul 82 % du volume des téléchargements alors même qu'il était en congés la semaine du 11 au 15 août 2003 et les téléchargements ayant diminué de façon très importante, après sa mise à pied, dans une proportion de 20 à 1 ; qu'en énonçant néanmoins que « le tableau récapitulatif produit par la société ISD concernait uniquement la période comprise entre juin et août 2003, et que s'il confirmait le taux de téléchargement élevé en provenance de l'ordinateur de Monsieur X..., il révélait également l'existence de téléchargements postérieurs à sa mise à pied, et un taux de téléchargements élevés dans la société, y compris pendant les mois de juillet et août 2003, pendant lesquels Monsieur X... était absent pendant plusieurs semaines », la Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003 et des tableaux récapitulatifs établis par cette société et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU' il ne ressortait ni du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003, ni du procès verbal d'audition du salarié du 6 décembre 2006, que ce dernier avait signalé au service informatique qu'il recevait un nombre anormal de messages ; qu'en énonçant néanmoins que « les déclarations du salarié devant les services de police, confortées par le rapport d'audit de l'intervenant informatique, révélaient ... que ... Monsieur X... avait signalé au service informatique qu'il recevait un nombre anormal de messages », la Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003 et des procès verbaux d'audition du salarié des 4 février 2004 et 6 décembre 2006 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11060
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-11060


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11060
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