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10/05/2012 | FRANCE | N°11-10327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-10327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et R. 441-1 du même code dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conducteur routier salarié de la société Walon France (l'employeur), a été victime en Italie, le 17 septembre 1991, d'un accident de la circulation que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, aux droits de laquelle vient désormais celle du

Hainaut (la caisse), a implicitement pris en charge au titre de la législa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et R. 441-1 du même code dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conducteur routier salarié de la société Walon France (l'employeur), a été victime en Italie, le 17 septembre 1991, d'un accident de la circulation que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, aux droits de laquelle vient désormais celle du Hainaut (la caisse), a implicitement pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale que cette décision lui soit opposable ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que la caisse s'est, malgré les mentions portées sur la déclaration d'accident établie le 18 septembre 1991 s'agissant du lieu de survenance de l'accident (à l'étranger), du siège et de la nature des lésions subies par le salarié, soit "sur tout le corps, multiples fractures + lésion interne", abstenue de diligenter l'enquête prévue par les dispositions susvisées, alors que l'importance et la gravité des blessures déclarées paraissaient devoir entraîner au moins une incapacité permanente de travail, ce qui a été au demeurant confirmé postérieurement par l'attribution à la victime d'un taux d'incapacité permanente de 75 %, d'autre part, que la gravité des blessures n'avait au demeurant pas échappé à la sagacité de l'employeur puisque celui-ci avait averti le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement aux fins d'enquête dont les résultats ont été communiqués à l'inspection du travail, procédure réservée aux accidents graves ; que l'absence de réserves portées sur la déclaration d'accident par l'employeur ne peut lui être reprochée et ne peut avoir pour conséquence de faire disparaître l'obligation de déclencher l'enquête légale pesant sur la caisse qui n'est pas conditionnée par l'existence de telles réserves mais par l'apparence de gravité des blessures subies par le salarié victime de l'accident et leurs conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'à la date de sa décision, la caisse disposait d'informations faisant apparaître que les blessures paraissaient devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Walon France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Walon France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur Achille X... le 17 septembre 1991 inopposable à la société WALON FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE le 18 septembre 1991 la société WALON FRANCE a fait parvenir à la CPAM de MAUBEUGE une déclaration relative à un accident du travail survenu la veille en ITALIE et dont a été victime un de ses salariés Monsieur Achille X... ; que cet accident a été pris en charge par l'organisme sans instruction à une date inconnue ; qu'après rejet de sa contestation sur le caractère opposable de cette prise en charge par la commission de recours amiable le 27 février 2008, la société employeur a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, qui, par jugement du 14 janvier 2010, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; que selon l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'accident, applicable aux accidents survenus hors du territoire métropolitain, « lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article R. 411-6, soit d'après le certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la Caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté agréé par l'autorité compétente de l'État dans des conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucune cas, appartenir au personnel de la Caisse primaire ou de la Caisse régionale d'assurance maladie » ; qu'il ressort des pièces du dossier et dé débats que la Caisse s'est, malgré les mentions portées par l'employeur sur la déclaration d'accident établie le 18 septembre 1991 s'agissant du lieu de survenance de l'accident (à l'étranger), du siège et de la nature des lésions subies par le salarié, soit « sur tout le corps, multiples fractures + lésion interne », abstenue de diligenter l'enquête prévue par les dispositions susvisées, alors que l'importance et la gravité des blessures déclarées paraissaient devoir entraîner au moins une incapacité permanente de travail, ce qui a été au demeurant confirmé postérieurement par l'attribution à la victime d'un taux d'incapacité permanente de 75 % ; que la Caisse ne peut dans de telles conditions sérieusement se retrancher derrière son ignorance quant à l'état de santé de Monsieur X..., tenant à l'absence de précision de la déclaration d'accident du travail et de toute mention relative dans le bulletin d'hospitalisation ; que la gravité des blessures n'avait au demeurant pas échappé à la sagacité de l'employeur puisque celui-ci avait averti le CHSCT de l'établissement aux fins d'enquête dont les résultats ont été communiqués à l'inspection du travail, procédure réservée aux accidents graves ; que l'absence de réserves portée sur la déclaration d'accident par l'employeur ne peut lui être reprochée et ne peut avoir pour conséquence de faire disparaître l'obligation de déclencher l'enquête légale pesant sur la Caisse seule, celle-ci n'étant pas conditionnée par l'existence de telles réserves mais par l'apparence de gravité des blessures subies par le salarié victime de l'accident et de leurs conséquences (mort ou incapacité permanente totale de travail) ou par la mort de ce dernier ; qu'enfin, si la date exacte de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle demeure inconnue, il est en revanche acquis que cette prise en charge est intervenue d'emblée, avant toute enquête légale, au vu des seules mentions portées sur la déclaration ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur X... le 17 septembre 1991 déclarée inopposable à la société WALON FRANCE, son employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles L. 442-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'absence de l'enquête égale ne pouvait rendre la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur que si elle devait intervenir avant la décision de la caisse ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse avait pris une décision implicite de prise en charge de l'accident de Monsieur X... en l'absence de réserves de l'employeur, sans recours à une mesure d'instruction et sans même que l'enquête légale n'ait eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'enquête légale n'était obligatoire que lorsque la blessure paraissait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime était décédée ; qu'en reprochant à la caisse d'avoir statué d'emblée avant toute enquête légale, tout en constatant encore que la déclaration d'accident du travail effectuée sans réserve par l'employeur indiquait seulement que la victime avais subi des lésions et de multiples fractures, et que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) avait été averti à fin d'enquête, la cour d'appel n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en retenant que les mentions portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail montreraient que les blessures paraissaient devoir entraîner au moins une incapacité permanente de travail et que la saisine du CHSCT confirmait la gravité des blessures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ladite caisse pouvait et devait ainsi avoir conscience de ce que ces mêmes blessures devaient entraîner au moins une incapacité totale de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en particulier, en retenant en outre que « la gravité des blessures n'avait … pas échappé à … l'employeur puisque celui-ci avait averti le CHSCT de l'établissement aux fins d'enquête », sans rechercher à quelle date exacte ce CHSCT avait été saisi et s'il pouvait ainsi en être déduit que la caisse avait eu connaissance de cet élément d'appréciation avant sa décision de prise en charge, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident de Monsieur X... avait été pris en charge par la caisse et qu'un taux d'incapacité de 75 % lui avait été reconnu, de sorte que l'enquête légale n'avait pas à être diligentée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 442-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10327
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-10327


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10327
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