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10/05/2012 | FRANCE | N°11-10004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 septembre 2004 en qualité d'attaché commercial par la société Autorama, a été licencié le 4 août 2006 pour faute grave ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, la cour d'appel relève que la lettre adressée par lui au salarié le 12 juillet 2006 doit être considérée comme étant une sanction puisqu'ell

e contient de nombreux reproches envers le salarié, qu'elle énonce déjà, et de façon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 septembre 2004 en qualité d'attaché commercial par la société Autorama, a été licencié le 4 août 2006 pour faute grave ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, la cour d'appel relève que la lettre adressée par lui au salarié le 12 juillet 2006 doit être considérée comme étant une sanction puisqu'elle contient de nombreux reproches envers le salarié, qu'elle énonce déjà, et de façon encore plus précise que ne le fait la lettre de licenciement, les insultes et le dénigrement envers la secrétaire commerciale et le chef des ventes ainsi que la suppression de 597 fiches clients, que la société ne pouvait donc sanctionner une deuxième fois ces faits et que dans la mesure où la lettre de rupture ne contient aucun fait fautif nouveau, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 12 juillet 2006, par laquelle l'employeur, après avoir répondu point par point aux différentes récriminations que le salarié lui avait adressées dans une lettre du 7 juillet, lui demandait de s'expliquer sur la disparition d'une partie du fichier clients qui était sur son ordinateur, ne constituait pas une mesure disciplinaire, l'employeur, dans l'attente des explications de l'intéressé, n'ayant pris aucune décision de sanction affectant la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Autorama.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « Le mardi 4 juillet 2006, vous avez supprimé sur votre ordinateur 597 fiches clients, propriété de l'entreprise, et vous nous avez confirmé lors de notre entretien du 31/07/06 que cet acte était volontaire. Ces fiches qui vous avaient été affectées la veille représentaient près de 60 jours de travail. Par cette action l'entreprise a perdu tout l'historique ainsi que tous les commentaires de suivi des clients, fruit de plusieurs années de travail. Par ailleurs, suite à non respect de procédure de votre part, vous êtes entré en conflit avec la secrétaire commerciale VN que vous avez insultée en présence de témoins mais aussi avec votre chef des ventes, vis-à-vis duquel vous faites preuve d'insubordination et de dénigrement systématique. Cette conduite perturbe gravement le service…votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis » ; que constituait une sanction une mesure dépassant la simple observation verbale prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction sa carrière ou sa rémunération ; que le courrier adressé à M. X... le 12 juillet 2006 devait être considéré comme une sanction puisqu'il contenait de nombreux reproches envers le salarié, énonçait déjà, et de façon encore plus précise que ne le faisait la lettre de licenciement, les insultes, le dénigrement envers la secrétaire commerciale et le chef des ventes et la suppression de 597 fiches clients ; que la société Autorama ne pouvait sanctionner une deuxième fois ces faits et, dans la mesure où la lettre de rupture ne contenait aucun fait fautif nouveau, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que 1°) ne constitue pas une sanction disciplinaire la lettre par laquelle l'employeur répond à une lettre du salarié et se borne à demander des explications sur son comportement, sans impliquer de volonté réelle de lui notifier une sanction ; que la lettre du 12 juillet 2006 par laquelle l'employeur écrivait à son salarié : « « vous persistez à vous mettre dans le rôle de victime d'une machination que vous avez créé de toutes pièces. L'origine du problème avec Melle Y..., secrétaire depuis 12 ans dans l'entreprise, date du 12 mai 2006 : livraison de voiture et dossier mal établi de votre part. Vous lui avez dit ce jour là dans son bureau, devant témoins : de toute façon, tu n'es qu'une secrétaire et tu es une connasse. Par la suite, vous avez demandé au chef des ventes de faire licencier Melle Y.... Je vous ai consacré deux heures d'entretien dans mon bureau…Pour ma part, auparavant, je n'ai jamais évoqué une mesure de licenciement. Monsieur Z..., chef des ventes, vous a demandé de lui remettre les clés de la concession pour la permanence commerciale du samedi 8 juillet 2006. En raison de votre arrêt maladie à compter du 6 juillet 2006, vous ne l'avez pas fait, et nous vous demandons à nouveau de restituer ce jeu de clés. De plus, vous venons de nous apercevoir, que vous avez, effacé, voir subtilisé, une partie de notre fichier clients qui était sur votre ordinateur : je vous demande, dès réception de la présente, de nous fournir des explications à ce sujet », n'impliquait, de la part de l'employeur, aucune volonté établie de lui notifier une sanction ; qu'en décidant pourtant qu'elle constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Alors que 2°) en tout état de cause, l'employeur conserve le pouvoir de sanctionner des faits commis antérieurement à une précédente sanction, lorsqu'il n'en n'a eu une connaissance complète qu'après ; que l'aveu du salarié sur le caractère volontaire de la destruction de fichiers informatiques clients constitue un élément nouveau permettant à l'employeur de sanctionner ce comportement ; qu'à supposer que la lettre du 12 juillet 2006 constitue une sanction, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir le 4 juillet 2006, supprimé sur son ordinateur 597 fiches clients « vous nous avez confirmé lors de notre entretien du 31/07/06 que cet acte était volontaire », ce qui permettait en tout état de cause à l'employeur de sanctionner le caractère volontaire de cette destruction par un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe non bis in idem et les articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10004
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-10004


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10004
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