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10/05/2012 | FRANCE | N°10-28346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2006 par la société Sud alliance pour exécuter " tous travaux liés à la serre " ; qu'elle a travaillé à partir du 16 mai 2007 pour le compte de la société Les Serres du pont en qualité d'ouvrier agricole, en conservant sa prime d'ancienneté ; que déclarée inapte par le médecin du travail le 4 mars 2008 au terme d'une seule visite avec mention d'un danger immédiat, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliati

on judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2006 par la société Sud alliance pour exécuter " tous travaux liés à la serre " ; qu'elle a travaillé à partir du 16 mai 2007 pour le compte de la société Les Serres du pont en qualité d'ouvrier agricole, en conservant sa prime d'ancienneté ; que déclarée inapte par le médecin du travail le 4 mars 2008 au terme d'une seule visite avec mention d'un danger immédiat, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 2008 pour inaptitude, licenciement qu'elle a contesté ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul de la salariée, l'arrêt retient que, celle-ci produisant au soutien de ses allégations de harcèlement moral des attestations émanant de personnes qui n'ont pas assisté à son activité professionnelle et qui ne font en définitive que rapporter ses dires et constater son état dépressif, il ne peut en être déduit la preuve d'un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à faire juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que celle-ci a été déclarée inapte avec danger immédiat, que le médecin du travail a ajouté qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement et qu'une offre a été refusée par l'intéressée, non pas en raison de son imprécision mais en raison des griefs qu'elle avait énoncés à l'encontre de M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de l'avis d'inaptitude ne dispensent pas l'employeur de justifier d'une recherche de reclassement, sans s'expliquer sur la possibilité ou non de reclasser le salarié sur un autre poste que celui refusé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... au titre d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Les Serres du pont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Serres du pont à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté une salariée, madame
Z...
, de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs des employeurs, les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance,
AUX MOTIFS QU'il convenait de rechercher si à la date de la demande de résiliation du contrat de travail il existait des manquements imputables à l'employeur suffisamment graves pour que les torts de la rupture aient été mis à sa charge ; que la réorganisaton de l'exploitation agricole Primasud en plusieurs exploitations distinctes à savoir l'EARL Sud Alliance et l'EARL Les Serres du Pont au sein desquelles avait travaillé madame
Z...
était sans incidence sur le contrat de travail de madame
Z...
qui avait travaillé d'abord pour l'EARL Sud Alliance puis ensuite pour l'EARL Les Serres du Pont ; que ces deux activités avaient fait l'objet de deux contrats de travail successifs ; qu'au moment où la résiliation du contrat de travail était demandée madame
Z...
travaillait pour l'EARL Les Serres du Pont ; que son ancienneté au sein de Primasud avait été conservée ; qu'il était établi que c'était d'une part en raison des insuffisances de madame
Z...
en matière de gestion administrative et de comptabilité qu'une comptable avait été embauchée et d'autre part que c'était elle-même qui avait décidé de reprendre son activité initiale dans les serres ; que son fils monsieur Cédric Z... en attestait tout comme madame Corinne B...; que ce transfert n'était donc ni frauduleux ni fautif ; que s'agissant de la contestation du contrat de travail à effet au 16 mai 2007 signé par monsieur Y...il apparaissait que la signature de la salariée était la même que celle figurant sur le contrat de travail à durée déterminée établi pour la fille de madame
Z...
le 1er décembre 2006, signature dont on ne savait si elle appartenait à madame
Z...
ou à son mari mais dont madame
Z...
n'avait pas contesté qu'elle l'avait apposée dans la procédure initiée par sa fille ; qu'il convenait d'écarter la prétendue expertise graphologique établie en dehors de toute procédure contradictoire ; que l'existence du contrat de travail n'était pas contestable ; que ses conditions de mise en oeuvre ne l'étaient pas non plus ; qu'il n'existait donc aucun manquement de l'employeur à ce stade de la relation de travail ; que madame
Z...
faisait grief à son employeur de ne pas avoir repris dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du médecin du travail le versement de ses salaires ; que la saisine du médecin inspecteur ne suspendait pas l'obligation de paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois ; que s'il avait existé un retard puisque le paiement du salaire aurait dû reprendre le 4 avril 2008 suite à l'avis d'inaptitude du 4 mars précédent, ce retard ne constituait pas un élément suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, le licenciement étant intervenu le 20 mai 2007 et le salaire ayant été payé lors du versement du solde de tout compte tenu à disposition par l'employeur à cette date (arrêt, p. 5, deuxième à conquième alinéas, p. 6, premier à quatrième alinéas) ; (…)
ET AUX MOTIFS QUE madame
Z...
faisait grief à l'EARL Les Serres du Pont de ne pas avoir procédé à son reclassement ; qu'elle avait été déclarée inapte avec danger immédiat et le médecin du travail avait ajouté qu'il n'y avait " pas de possibilité de reclassement " ; qu'une offre avait été faite à madame
Z...
, offre qu'elle avait refusée non pas en raison de son imprécision mais en raison des griefs qu'elle a énoncés à l'encontre de monsieur Y...; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait débouté madame
Z...
de l'ensemble de ses demandes, y compris pour absence de reclassement (arrêt, p. 6, septième à neuvième alinéas) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la partie à qui est opposé un acte sous seing privé dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'acte contesté et procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments utiles dont il dispose ; qu'en l'absence d'élément utile, il appartient au juge d'enjoindre aux parties de produire d'autres documents lui permettant de comparer les écritures ; qu'en retenant, pour écarter toute contestation sur l'authenticité de la signature de madame
Z...
apposée sur le contrat de travail, que cette signature était la même que celle figurant sur un contrat de travail à durée déterminé établi pour la fille de madame
Z...
, tout en constatant qu'on ne pouvait pas savoir si ladite signature était celle de madame
Z...
ou de son mari, la cour d'appel, qui s'est fondée de façon inopérante sur un élément de comparaison dont elle avait elle-même relevé l'inutilité, a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à déclarer que dans une procédure initiée par sa fille, madame
Z...
n'avait pas contesté avoir apposé sa signature sur le contrat de travail établi par sa fille, sans mentionner les éléments de preuve versés aux débats sur lesquels elle se fondait pour affirmer l'existence d'une telle procédure, laquelle ne ressortait ni des écritures des parties ni des pièces versées par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, la non-reprise par l'employeur du paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude emporte à elle seule la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations ; que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant néanmoins que le retard dans le paiement du salaire de madame
Z...
n'était pas un élément suffisamment grave pour justifier la résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette dernière avait refusé la proposition de reclassement en raison de griefs énoncés à l'encontre de monsieur Y..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 19, cinquième et sixième alinéas), si l'offre refusée par la salariée n'emportait pas modification de son contrat de travail dès lors qu'elle ne comportait aucune indication relative à la rémunération et au lieu de travail proposés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté une salariée, madame
Z...
, de ses demandes tendant à la condamnation des employeurs, les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance, pour des faits de harcèlement moral,
AUX MOTIFS QUE madame
Z...
affirmait avoir été l'objet d'un harcèlement de la part de monsieur Y...; que les diverses attestations qu'elle produisait émanait de personnes qui n'avaient pas assisté à son activité professionnelle et que ne faisaient en définitive que rapporter ses dires et constater son état dépressif ; qu'il ne pouvait en être déduit la preuve d'un harcèlement (arrêt, p. 6, cinquième alinéa) ;
ALORS QUE s'il appartient au salarié d'établir les agissements qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, que les attestations produites par madame
Z...
n'en établissaient pas la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement,
AUX MOTIFS QUE madame
Z...
faisait grief à l'EARL Les Serres du Pont de ne pas avoir procédé à son reclassement ; qu'elle avait été déclarée inapte avec danger immédiat et le médecin du travail avait ajouté qu'il n'y avait " pas de possibilité de reclassement " ; qu'une offre avait été faite à madame
Z...
, offre qu'elle avait refusée non pas en raison de son imprécision mais en raison des griefs qu'elle a énoncés à l'encontre de monsieur Y...; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait débouté madame
Z...
de l'ensemble de ses demandes, y compris pour absence de reclassement (arrêt, p. 6, septième à neuvième alinéas) ;
ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de reclassement lorsqu'il adresse au salarié une offre imprécise quant aux conditions de rémunération et de lieu du travail proposés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 19, sixième alinéa), si l'offre de reclassement adressée à madame
Z...
n'était pas imprécise eu égard à l'absence d'indication du montant de la rémunération et du lieu de travail proposés, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28346
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-28346


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28346
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