LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X..., engagé par la société André Autes, a, le 24 avril 1999, été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite d'arrêts de travail d'origine professionnelle, puis non professionnelle, le salarié a bénéficié d'un classement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2002 ; qu'il a formé des demandes tendant à voir reconnaître à la société Snef la qualité d'employeur et condamner cette société, à la suite du refus de le convoquer devant la médecine du travail, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de licenciement et de préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; d'où il résulte qu'en jugeant, pour débouter le salarié de ses demandes, que la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié n'imposait pas à l'employeur de saisir le médecin du travail, faute par le salarié d'avoir manifesté, d'une quelconque manière, qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre le travail ou qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-1 et R. 4624-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société André Autes était l'employeur de M. X..., la cour d'appel, qui, sans constater que le salarié eût informé cette société de son classement en invalidité de deuxième catégorie, a relevé que ce salarié n'avait pas manifesté, d'une manière quelconque, qu'il se tenait à disposition de son employeur pour reprendre le travail ou qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Snef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que le silence de son l'employeur, à la suite de la notification de la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, constitutif d'un refus fautif de le faire convoquer devant la médecine du travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié n'impose pas à l'employeur de prononcer le licenciement tant qu'une décision d'inaptitude par le médecin du travail n'est pas intervenue ni de saisir ce médecin, le contrat demeurant suspendu, faute par le salarié d'avoir manifesté, d'une quelconque manière, qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre le travail ou qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise, ce qui ne résulte pas des correspondances précitées alors qu'il n'est par ailleurs pas certain que l'inaptitude aurait en l'espèce impliqué le licenciement comme totale et sans possibilité de reclassement ;
ALORS QUE dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;
D'où il résulte qu'en jugeant, pour débouter le salarié de ses demandes, que la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié n'imposait pas à l'employeur de saisir le médecin du travail, faute par le salarié d'avoir manifesté, d'une quelconque manière, qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre le travail ou qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise, la Cour d'appel a violé les articles R 4624-1 et R 4624-22 du code du travail.