La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°10-27280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2009), que M. X..., embauché par la SNCF le 20 septembre 1999 en qualité d'opérateur de maintenance du matériel ferroviaire, a été réformé le 24 novembre 2006 à effet du 1er février 2007 ; qu'il a demandé que soit prononcé la nullité de cette décision ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de dire que la décision de mise à la réforme était fondée et aucunement discriminatoire et de rejeter ses demandes ;
Ma

is attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2009), que M. X..., embauché par la SNCF le 20 septembre 1999 en qualité d'opérateur de maintenance du matériel ferroviaire, a été réformé le 24 novembre 2006 à effet du 1er février 2007 ; qu'il a demandé que soit prononcé la nullité de cette décision ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de dire que la décision de mise à la réforme était fondée et aucunement discriminatoire et de rejeter ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, et répondant sans contradiction aux conclusions et sans méconnaître les termes du litige, que M. X... avait été reconnu inapte à tout emploi et que la SNCF avait pu, après l'échec des multiples essais de reclassement et hors toute discrimination, engager la procédure de mise à la réforme prévue par le règlement SNCF du personnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir dire que la décision de réforme est un licenciement dépourvu de cause et discriminatoire en raison de son handicap, de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner sa réintégration au sein de la SNCF à compter du 1er février 2007 sous astreinte et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 30. 979, 44 € au titre des salaires bruts du 1er février 2007 au 1er novembre 2008, la somme de 3. 097, 94 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de son procès-verbal de réunion du 14 novembre 2006 révèle que la commission de réforme, présidée par le médecin de région et composée de trois représentants de la SNCF et de trois représentants du personnel, a émis l'avis que la SNCF avait proposé et réalisé les essais de reclassement possibles en tenant compte des aptitudes de Thierry X... et des postes susceptibles d'être libérés, et que les tentatives de reclassement avaient échoué, mais s'est trouvée en partage sur la question de savoir si l'intéressé pouvait être mis à la réforme ; que selon les conditions générales fixées par l'article 24 du statut interne de la SNCF, la procédure de réforme est engagée à l'initiative de l'employeur si aucun poste correspondant aux aptitudes de l'agent n'a pu être proposé, ou après échec des essais de reclassement, ou en cas de refus de l'agent de les entreprendre, ou lorsque la commission médicale a estimé qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'il ressort clairement des bilans de reclassement/ reconversion professionnels établis à la demande de la direction des ressources humaines de la SNCF par les psychologues à la suite de leurs entretiens avec Thierry X... que le 11 juillet 2001 : les postes qui lui étaient proposés dans les filières commerciale et administrative ne l'intéressaient pas, sans pour autant qu'il puisse argumenter cette prise de position, puisqu'il ne s'était pas renseigné plus avant sur leur contenu, et il n'était en outre pas disposé à effectuer un bilan de ses aptitudes puisqu'en désaccord avec les pistes de reclassement envisagées ; que le 1er octobre 2001 : il a eu la même réaction de refus de la proposition d'un poste dans la filière administrative ; que le 23 septembre 2004 : un poste en filière administrative qui lui avait déjà été proposé ne l'intéressait pas, et il a fait état de restrictions médicales n'ayant pas été portées à la connaissance de la psychologue, concernant une inaptitude au contact clientèle remettant en cause l'orientation en filière commerciale ; qu'un compte-rendu d'audience du 7 janvier 2004 mentionne également que Thierry X... ne souhaitait pas ce jour-là de poste totalement administratif ou commercial, et un relevé de décision de l'audience SUD Rail du 1er avril 2005 révèle que les refus par l'agent des postes type RH, commercial voyageur et approvisionnement, alors que ceux-ci correspondent à ses aptitudes, empêchent l'entreprise de pouvoir aboutir à un reclassement ; que ces refus avérés et réitérés de Thierry X... d'entreprendre les essais de reclassement qui lui étaient proposés sur des postes de la filière administrative correspondant à ses aptitudes suffisaient à justifier l'engagement de la procédure de réforme dont il a fait l'objet pour raison de santé et, la recherche de reclassement ayant été mise en oeuvre par la SNCF dès le 16 novembre 1999 et poursuivie au cours des années ultérieures, Thierry X... n'est pas fondé à faire grief à l'employeur de n'avoir pas appliqué en sa faveur l'accord d'entreprise du 31 6 octobre 2002 en ses dispositions selon lesquelles l'encadrement doit tout particulièrement préparer l'accueil du travailleur handicapé et son adaptation au poste de travail ; que dans ces conditions, reprenant les motifs non contraires du conseil de prud'hommes en y ajoutant les siens, la cour considère à son tour que la décision de mise à la réforme notifiée à Thierry X... par la SNCF était bien fondée et aucunement discriminatoire et que les demandes principales et subsidiaires présentées par le salarié ne peuvent qu'être rejetées ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Thierry X... a été victime de deux accidents du travail antérieurement à son embauche à la SNCF, a subi une atteinte au poignet droit ainsi qu'une atteinte sévère au poignet gauche, expliquant ses difficultés de force et de préhension ; que lorsque la SNCF estime que l'état de l'agent ne lui permet plus d'assurer un service normal dans un emploi vacant compatible avec ses aptitudes, cet agent est réformé après consultation, le cas échéant, de la commission de réforme ; que la commission de réforme devait se prononcer sur les trois questions qui lui étaient soumises à savoir :- La SNCF a-t-elle proposé et réalisé les essais de reclassement possibles en tenant compte des aptitudes de l'agent et des postes susceptibles d'être libérés ? Les tentatives de reclassement ont elles échoué ? L'agent peut-il être mis à la réforme ? Qu'en l'espèce le 16 novembre 1999, une visite du poste de Monsieur X... était effectuée conformément à l'accord d'entreprise en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, démontrant une incompatibilité sur ce poste concernant les contraintes qu'il imposait et les capacités physiques de Monsieur X... ; qu'une recherche de reclassement était ainsi envisagée sur un nouveau poste, et qu'en attendant Monsieur X... était maintenu dans son équipe en adaptant sa charge de travail comme l'attestent, Monsieur Y... Joël qui était mis à disposition de Monsieur X... pour lui lever les pièces lourdes et Monsieur Z... Didier qui avait réunis le dirigeant d'équipe et les agents du chantier pupitre pour les informer et leur demander d'aider Monsieur X... ; que le 5 décembre 2000, était dressé un constat d'échec de recherche d'un nouveau poste dans l'établissement et que cette recherche de poste a été étendue au plan régional conformément au règlement applicable ; qu'en l'espèce, afin de permettre une meilleure orientation possible pour Monsieur X..., le conseiller d'orientation sollicitait la psychologue de la SNCF qui le convoquait en juillet 2001 ; que Monsieur X... déclara à cette dernière qu'il n'était pas intéressé par un poste dans les filières commerciales ou administratives sans pour autant s'être renseigné sur le contenu de ces métiers ; qu'il n'était également pas disposé à effectuer un bilan de ses aptitudes ; qu'en l'espèce, en août 2001, Monsieur Thierry X... était à nouveau déclaré apte par la médecine du travail, tout en spécifiant qu'il ne pouvait supporter des charges supérieures à 10 kg ; que la SNCF le convoquait au mois d'octobre 2001 afin de réaliser un bilan de classement professionnel ; que là encore, la psychologue lui proposait une orientation vers un poste au sein de la filière administrative, celle-ci se montrant très réservée quant au potentiel de Monsieur X... à réussir l'examen TAD informatique qui était la seule option envisagée par lui-même ; qu'à nouveau, celui-ci refusait l'orientation dans la filière administrative ; qu'à deux reprises il a donc refusé tout poste administratif et a refusé de coopérer lors des examens psychologiques ; qu'en l'espèce Monsieur X... fut affecté par la suite, à l'agence d'engins spéciaux de l'ELOG à Caen comme opérateur ultra sons voie, puis renvoyé à nouveau pour inaptitude médicale, le médecin du travail confirmant qu'il ne pouvait pas travailler en position bras levé, ne pouvait pas soulever des objets de poids supérieurs ou égaux à 5 kg pour une manutention régulière et répétitive, en empruntant une échelle ou un escabeau ; qu'en l'espèce, après plusieurs rendez-vous médicaux, Monsieur X... réintégra l'équipe pupitre dans l'attente d'une évolution du dossier au niveau régional ; qu'en l'espèce le conseiller d'orientation demandait au médecin du travail de l'établissement de redéfinir les aptitudes de Monsieur Thierry X... ; qu'en l'espèce Monsieur X... a fait l'objet d'un blâme sans inscription pour insultes et menaces à l'égard d'un collègue en novembre 2003 ; puis d'un autre blâme avec inscription pour absence lors d'un contrôle médical en mai 2004 ; que dans l'intervalle il a refusé à nouveau tout poste administratif ou commercial ; qu'au mois de juin 2004, suite à des problèmes relationnels avec l'ensemble des agents de l'équipe et de la hiérarchie, Monsieur X... était réorienté vers le service approvisionnement, ou là encore les essais se sont révélés négatifs suite à sa propre décision ; qu'en l'espèce par la suite il fut proposé à Monsieur X... d'autres postes : un poste à l'établissement logistique de Normandie n'a pas abouti, un poste de gestionnaire d'approvisionnement a été conclu, mais un constat d'échec dû à son comportement était enregistré ; que pour finir Monsieur Thierry X... était reconnu inapte par la commission de réforme le 14 novembre 2006 ; qu'en conséquence le conseil constate qu'il est avéré que les différentes propositions de postes faites à Monsieur X... et les nombreuses audiences qui lui ont été accordées montrent l'intérêt important porté par son employeur à sa situation ; qu'il convient donc d'apprécier les efforts de reclassement fournis par la SNCF ; qu'il est prouvé que le CHSCT a été associé aux questions d'affectation de Monsieur X... ; que Monsieur Thierry X... a refusé des postes correspondant à ses qualifications et a également refusé de coopérer avec les psychologues ; qu'en conséquence la SNCF n'a prononcé aucune mesure discriminatoire qui contreviendrait aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ; qu'en conséquence la SNCF était bien-fondé à prendre une décision de réforme à rencontre de Monsieur Thierry X... puisqu'il ne pouvait faire l'objet d'un reclassement dans les postes qu'il réclamait et qu'il refusait tout reclassement dans les postes qui lui étaient proposés et dans lesquels il pouvait être affecté ; que de ce fait la mise à la réforme de Monsieur Thierry X... découlait de motifs précis et d'éléments objectifs, en l'occurrence, ses aptitudes professionnelles ; qu'en conséquence l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude de Monsieur Thierry X... ne peut être remis en cause et la procédure de mise à la réforme de Monsieur X... a été parfaitement respecté par la SNCF ;
1- ALORS QUE l'agent qui, pour raison de santé, est mis définitivement dans l'impossibilité de rester au service de la SNCF est réformé ; qu'en l'espèce, l'agent avait fait valoir que la décision de mise à la réforme n'était pas motivé par son état de santé qui n'avait pas évolué depuis son embauche avec un handicap reconnu, faisant état de l'avis de la commission médicale du 7 novembre 2006 qui estimait que les essais de reclassement n'avait pas été en adéquation avec ses aptitudes et que d'autres essais étaient envisageables, du compte-rendu du docteur A... membre de cette commission qui précisait que cette dernière a estimé qu'il n'y avait aucune raison médicale de réformer l'agent ainsi que de l'avis de la commission de réforme du 14 novembre 2006 qui avait été en partage des voix sur la question de la possibilité de mettre l'agent à la réforme ; qu'en estimant néanmoins que la décision de mise à la réforme par la SNCF est bien fondée, sans caractériser la raison de santé qui aurait justifier la mise à la réforme de l'agent non invalide et déclaré à de multiples reprises apte à son poste de travail par le médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 23, 24 et 25 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail ;
2- ALORS QUE si aucun poste correspondant aux aptitudes de l'agent n'a pu être proposé, ou après échec de reclassement, ou en cas de refus de l'agent de les entreprendre, ou lorsque la commission médicale a estimé qu'aucun reclassement n'était possible, la procédure de réforme est engagée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'agent avait été affecté en dernier lieu au poste de gestionnaire d'approvisionnement et qu'un constat d'échec dû à un comportement que lui a été imputé la SNCF a mis fin à ses fonctions ; qu'en ne tirant pas la conséquence légale qui s'en évinçait de l'impossibilité de mettre l'agent à la réforme du fait de l'acceptation du poste de gestionnaire d'approvisionnement pour lequel l'agent n'avait pas fait l'objet d'échec de reclassement en raison de son état de santé lequel selon la commission médicale ne rendait pas le reclassement impossible, la Cour d'appel a violé les articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004 ;
3- ALORS QUE subsidiairement, en ne recherchant pas l'imputabilité de l'échec du reclassement au poste de gestionnaire d'approvisionnement, alors que l'agent avait établi que le poste lui avait été retiré pour incompatibilité avec des agents indélicats et violents qui lui imposaient leur tabagisme dans un local confiné, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail ;
4- ALORS QU'en estimant pour dire que la SNCF était bien fondée à prendre une décision de réforme le 6 juillet 2006, d'un côté, que l'agent refusait tout reclassement des postes qui lui étaient proposés et dans lesquels il pouvait être affecté tout en constatant, de l'autre côté, que l'agent fut affecté à l'agence des engins spéciaux de l'ELOG à CAEN comme opérateur ultra sons voie et qu'un poste de gestionnaire d'approvisionnement a été conclu, ce qui démontrait l'acceptation de l'agent à des propositions concrètes de reclassement qui lui avaient été faites, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5- ALORS QU'en estimant encore qu'en 2001, l'agent avait refusé à deux reprises tout poste administratif et que dans l'intervalle de novembre 2003 à mai 2004, il a refusé à nouveau tout poste administratif ou commercial, sans caractériser les propositions contractuelles concrètes qui avaient été faite par l'employeur à l'agent qui auraient été refusée par ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail ;
6- ALORS QU'en retenant pour dire que la SNCF était bien fondée à engager la procédure de réforme en 2006, des refus de l'agent d'entreprendre des essais de reclassement proposés sur des postes de la filière administrative exprimés lors d'entretiens relatifs à son reclassement en 2001 et 2004, respectivement exprimés avant la proposition de la SNCF en 2002 du poste technique d'opérateur ultra sons voie et avant la proposition de la SNCF en 2005 du poste de gestionnaire d'approvisionnement, toutes deux acceptées, et qui partant étaient des refus anciens sans incidence sur la recherche de reclassement ultérieure et la mise à la réforme en 2006 décidée après le constat d'échec de reclassement du 1er décembre 2005 au poste de gestionnaire d'approvisionnement pour lequel l'agent a été déclaré apte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail ;
7- ALORS QU'en estimant qu'un poste à l'établissement logistique de Normandie « fut proposer » à l'agent et n'a pas abouti alors que la SNCF avait seulement exposé qu'une nouvelle étude de poste n'avait pas abouti s'agissant de la propre candidature de l'agent du 21 décembre 2004 au poste d'opérateur de production de lignes téléphoniques, qui a été rejetée pour inaptitude physique le 23 mars 2005, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
8- ALORS QU'en retenant telle quelle l'allégation non étayées de la SNCF que des essais au service approvisionnement vers lequel l'agent a été orienté au mois de juin 2004 se sont révélés négatifs suite à sa propre décision, sans caractériser que les affectations correspondaient à des essais de reclassement en adéquation avec les aptitudes de l'agent, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail.
La décision attaquée est fondée sur une affirmation générale alors que l'exposant avait largement démontré qu'on ne se trouvait pas dans un cas où la réforme pouvait être prononcée et ce pour de multiples motifs, ce qui impose une critique elle-même multiple, mais inéluctable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 40. 000 € de dommages et intérêts du fait de l'exécution défectueuse et discriminatoire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ;
1- ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2- ALORS QUE l'agent qui avait été maintenu de 1999 à juin 2004 au poste de réparateur de commandes à l'atelier EIMM de Quatre Mares à l'exception de quelques mois en 2002, avait fait valoir que son poste n'avait jamais été adapté à son handicap par la fourniture du matériel « support de manipulateurs » facilitant la rotation du manipulateur sur son axe au motif que l'ensemble des agents n'était pas favorable à l'acquisition de cet outillage qu'ils trouvaient encombrant et contraignant ; qu'en estimant que l'agent n'était pas fondé à faire grief à l'employeur de ne pas avoir préparé l'accueil du travailleur handicapé et son adaptation au poste de travail au seul prétexte que l'employeur avait dès le 16 décembre 1999 mis en oeuvre et poursuivie une recherche de reclassement, sans rechercher si concrètement le poste d'opérateur de maintenance avait été adapté à l'handicap de l'agent, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord d'entreprise du 31 octobre 2002 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail ;
3- ALORS QU'en se contentant de relever que l'employeur avait mis en oeuvre dès le 16 décembre 1999 et poursuivie une recherche de reclassement et qu'il convient d'apprécier les efforts de reclassement fournis par la SNCF sans aucunement rechercher les actions entreprises par l'employeur pour intégrer l'agent au sein du personnel de l'entreprise et pour résoudre les situations constatées en juin 2004 et en décembre 2005 de problèmes relationnels avec les agents et la hiérarchie autrement que par l'entérinement de décisions de la hiérarchie de mise à l'écart de l'agent ayant abouti par la mise en oeuvre d'une procédure de réforme parfaitement inadéquate, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard sa décision au regard de l'accord d'entreprise du 31 octobre 2002 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir dire que la décision de réforme doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause et sérieuse et de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2. 885, 64 € à titre d'indemnité de préavis, la somme de 288, 56 € à titre de congés payés sur préavis et la somme de 799, 85 € à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ;
1- ALORS QUE l'agent qui, pour raison de santé, est mis définitivement dans l'impossibilité de rester au service de la SNCF est réformé ; qu'en l'espèce, l'agent avait fait valoir que la décision de mise à la réforme n'était pas motivé par son état de santé qui n'avait pas évolué depuis son embauche avec un handicap reconnu, faisant état de l'avis de la commission médicale du 7 novembre 2006 qui estimait que les essais de reclassement n'avait pas été en adéquation avec ses aptitudes et que d'autres essais étaient envisageables, du compte-rendu du docteur A... membre de cette commission qui précisait que cette dernière a estimé qu'il n'y avait aucune raison médicale de réformer l'agent ainsi que de l'avis de la commission de réforme du 14 novembre 2006 qui avait été en partage des voix sur la question de la possibilité de mettre l'agent à la réforme ; qu'en estimant néanmoins que la décision de mise à la réforme par la SNCF est bien fondée, sans caractériser la raison de santé qui aurait justifier la mise à la réforme de l'agent non invalide et déclaré à de multiples reprises apte à son poste de travail par le médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 23, 24 et 25 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1232-1 et L 1232-5 du code du travail ;
2- ALORS QUE si aucun poste correspondant aux aptitudes de l'agent n'a pu être proposé, ou après échec de reclassement, ou en cas de refus de l'agent de les entreprendre, ou lorsque la commission médicale a estimé qu'aucun reclassement n'était possible, la procédure de réforme est engagée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'agent avait été affecté en dernier lieu au poste de gestionnaire d'approvisionnement et qu'un constat d'échec dû à un comportement que lui a été imputé la SNCF a mis fin à ses fonctions ; qu'en ne tirant pas la conséquence légale qui s'en évinçait de l'impossibilité de mettre l'agent à la réforme du fait de l'acceptation du poste de gestionnaire d'approvisionnement pour lequel l'agent n'avait pas fait l'objet d'échec de reclassement en raison de son état de santé lequel selon la commission médicale ne rendait pas le reclassement impossible, la Cour d'appel a violé les articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004 ;
3- ALORS QUE subsidiairement, en ne recherchant pas l'imputabilité de l'échec du reclassement au poste de gestionnaire d'approvisionnement, alors que l'agent avait établi que le poste lui avait été retiré pour incompatibilité avec des agents indélicats et violents qui lui imposaient leur tabagisme dans un local confiné, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1232-1 et L 1232-5 du code du travail ;
4- ALORS QU'en estimant pour dire que la SNCF était bien fondée à prendre une décision de réforme le 6 juillet 2006, d'un côté, que l'agent refusait tout reclassement des postes qui lui étaient proposés et dans lesquels il pouvait être affecté tout en constatant, de l'autre côté, que l'agent fut affecté à l'agence des engins spéciaux de l'ELOG à CAEN comme opérateur ultra sons voie et qu'un poste de gestionnaire d'approvisionnement a été conclu, ce qui démontrait l'acceptation de l'agent à des propositions concrètes de reclassement qui lui avaient été faites, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5- ALORS QU'en estimant encore qu'en 2001, l'agent avait refusé à deux reprises tout poste administratif et que dans l'intervalle de novembre 2003 à mai 2004, il a refusé à nouveau tout poste administratif ou commercial, sans caractériser les propositions contractuelles concrètes qui avaient été faite par l'employeur à l'agent qui auraient été refusée par ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1232-1 et L 1232-5 du code du travail ;
6- ALORS QU'en retenant pour dire que la SNCF était bien fondée à engager la procédure de réforme en 2006, des refus de l'agent d'entreprendre des essais de reclassement proposés sur des postes de la filière administrative exprimés lors d'entretiens relatifs à son reclassement en 2001 et 2004, respectivement exprimés avant la proposition de la SNCF en 2002 du poste technique d'opérateur ultra sons voie et avant la proposition de la SNCF en 2005 du poste de gestionnaire d'approvisionnement, toutes deux acceptées, et qui partant étaient des refus anciens sans incidence sur la recherche de reclassement ultérieure et la mise à la réforme en 2006 décidée après le constat d'échec de reclassement du 1er décembre 2005 au poste de gestionnaire d'approvisionnement pour lequel l'agent a été déclaré apte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1232-1 et L 1232-5 du code du travail ;
7- ALORS QU'en estimant qu'un poste à l'établissement logistique de Normandie « fut proposer » à l'agent et n'a pas abouti alors que la SNCF avait seulement exposé qu'une nouvelle étude de poste n'avait pas abouti s'agissant de la propre candidature de l'agent du 21 décembre 2004 au poste d'opérateur de production de lignes téléphoniques, qui a été rejetée pour inaptitude physique le 23 mars 2005, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
8- ALORS QU'en retenant telle quelle l'allégation non étayées de la SNCF que des essais au service approvisionnement vers lequel l'agent a été orienté au mois de juin 2004 se sont révélés négatifs suite à sa propre décision, sans caractériser que les affectations correspondaient à des essais de reclassement en adéquation avec les aptitudes de l'agent, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 du règlement du personnel SNCF relatif au régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent-Assurances vieillesse et invalidité RH0360 du 1er mai 2004, ensemble des articles L 1232-1 et L 1232-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27280
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-27280


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award