LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2010), que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 février et 14 décembre 2009 ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que devait être comptée parmi ses versements pendant la période d'observation une somme de 1 100 euros versée par erreur à l'Urssaf mais reversée par cette dernière au mandataire judiciaire ; qu'en considérant que la débitrice ne s'était acquittée que partiellement des provisions mensuelles qu'elle s'était engagée à verser durant la période d'observation, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en considérant, pour refuser de tenir compte du licenciement de deux salariés, qui était invoqué en appel comme un fait nouveau, que cette circonstance aurait pu être invoquée en première instance et que l'appelante ne fournissait pas d'explication sur cette rétention d'information, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que ses prélèvements personnels seraient réduits à l'avenir dès lors qu'elle serait amenée à percevoir un loyer annuel de 5 100 euros au titre de la location partielle de son domicile personnel ; qu'en appréciant la viabilité de l'exploitation au regard des prélèvements que l'exploitant serait amené à opérer sur le résultat sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la liquidation judiciaire est prononcée si le redressement est manifestement impossible ; qu'en justifiant sa décision au seul regard, de la promesse d'achat dont Mme X... se prévalait s'agissant d'un immeuble lui appartenant, et non des perspectives de redressement mais des possibilités d'apurement du passif, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code du commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que les constatations de l'arrêt selon lesquelles le résultat net prévu par le compte d'exploitation prévisionnel versé aux débats était calculé avant prélèvement de l'exploitant, rendent inopérantes les critiques de la troisième branche ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... n'avait pas réglé les dettes de la période d'observation, l'arrêt relève que le résultat net prévu par le compte d'exploitation prévisionnel, de l'ordre de 30 000 euros pour 2010 et 2011 et en augmentation progressive au-delà, est calculé avant prélèvement de l'exploitant et n'a jamais été atteint lors des exercices antérieurs puisqu'il a été de 5 055 euros au 31 décembre 2008 et de 16 222 euros au 31 décembre 2009 ; qu'il relève encore que si les licenciements intervenus vont entraîner une réduction des charges, déjà prise en compte dans le compte prévisionnel, Mme X... ne s'explique pas sur sa capacité à assurer seule le chiffre d'affaires annoncé, fondé selon ses écritures sur celui réalisé en 2008 avec trois salariés, sachant en outre que sa fille, licenciée depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, a créé une activité concurrente ; qu'il retient enfin que le produit attendu de la vente d'une maison, de 35 000 euros, sera affecté par priorité au règlement des sommes avancées par l'AGS et des dettes de la période d'observation et n'influera que peu sur le montant du passif, de 153 765,71 euros ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le redressement était manifestement impossible, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, a prononcé la liquidation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et deuxième branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne s'est acquittée que partiellement des provisions mensuelles qu'elle s'était engagée à verser durant la période d'observation ; que ses versements irréguliers se sont montés à 5 750 euros, outre une somme de 1 300 euros versée après le jugement de liquidation judiciaire ; que, certes, elle invoque avoir dû faire face à des dépenses imprévues comme diverses réparations de son camion pour un montant total de 7 764,74 euros, mais dans le même temps, il est constant qu'elle n'a pas réglé les dettes de la période d'observation ; qu'elle fait valoir la survenance de faits nouveaux qui n'ont pas été pris en compte par le tribunal, essentiellement le licenciement de deux salariés ; que ces faits étaient parfaitement connus de la débitrice et de sa fille, désignée aux fonctions de représentant des salariés mais n'ont pas été révélés par elles lors de la comparution à l'audience du 14 décembre 2009 sans que Mme X... ne fournisse la moindre explication aujourd'hui sur cette rétention d'information ; que, par ailleurs, il n'est versé aucune pièce relative à ces licenciements dont la date exacte n'est pas justifiée ; que Mme X... produit un compte d'exploitation prévisionnel sur six ans qui prévoit un résultat net de l'ordre de 30.000 euros pour 2010 et 2011 et en augmentation progressive au-delà ; qu'il s'agit cependant d'un résultat net avant prélèvement de l'exploitant et qu'un tel résultat prévisionnel n'a jamais été atteint sur les exercices antérieurs, puisqu'il s'élevait à 5 055 euros au 31 décembre 2008 et à 16 222 euros au 31 décembre 2009 ; que si les licenciements intervenus emportent une réduction des charges, Mme X... ne s'explique pas sur sa capacité à assurer seule le chiffre d'affaires annoncé, fondé selon ses écritures sur celui réalisé ne 2008 avec trois salariés, sachant que sa fille a été licenciée depuis le prononcé de la liquidation judiciaire et qu'elle a créé une activité concurrente de celle de sa mère en usant du matériel d'exploitation, assertions qui n'ont pas été contredites par Mme X... ; que si ce compte prévisionnel prévoit une progression, sujette à caution, des recettes sur la période, il laisse la plupart des dépenses au même montant au fil des années et ne prend pas en compte les charges liées à une éventuelle embauche de salarié, pourtant envisagée par Mme X... dans ses écritures ; qu'enfin, s'agissant de la vente d'une maison dont Mme X... entend affecter le produit au règlement des dettes nées de la période d'observation, la promesse d'achat versée aux débats est insuffisante à démontrer que cette vente se réalisera effectivement et qu'en tout état de cause, le produit attendu de 35 000 euros sera affecté en priorité au règlement des sommes avancées par l'AGS et des dettes de la période d'observation et n'influera que peu sur le montant du passif qui s'élève à 153 765,71 euros ; que, dès lors, aucune perspective de redressement n'est possible ;
1°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), Mme X... faisait valoir que devait être comptée parmi ses versements pendant la période d'observation une somme de 1 100 euros versée par erreur à l'Urssaf mais reversée par cette dernière au mandataire judiciaire ; qu'en considérant que la débitrice ne s'était acquittée que partiellement des provisions mensuelles qu'elle s'était engagée à verser durant la période d'observation, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en considérant, pour refuser de tenir compte du licenciement de deux salariés, qui était invoqué en appel comme un fait nouveau, que cette circonstance aurait pu être invoquée en première instance et que l'appelante ne fournissait pas d'explication sur cette rétention d'information, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Mme X... faisait valoir que ses prélèvements personnels seraient réduits à l'avenir dès lors qu'elle serait amenée à percevoir un loyer annuel de 5 100 euros au titre de la location partielle de son domicile personnel ; qu'en appréciant la viabilité de l'exploitation au regard des prélèvements que l'exploitant serait amené à opérer sur le résultat sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la liquidation judiciaire est prononcée si le redressement est manifestement impossible ; qu'en justifiant sa décision au seul regard, de la promesse d'achat dont Mme X... se prévalait s'agissant d'un immeuble lui appartenant, et non des perspectives de redressement mais des possibilités d'apurement du passif, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code du commerce.