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10/05/2012 | FRANCE | N°08-22049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 08-22049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2008), que la société Magasin Rouen maritime (la société MRM) exploitant sur le port de Rouen une installation de chargement de navires céréaliers a, selon trois marchés des 14 novembre 1986, 20 mars 1987 et 10 juin 1988, confié à la société Stolz sequipag (la société Stolz) les travaux permettant d'augmenter le débit de chargement des trois portiques existants ; qu'après avoir conçu une nouvelle installation, la société Stolz a sous-traité à

la société Douce hydro la fourniture des vérins hydrauliques nécessaires à s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2008), que la société Magasin Rouen maritime (la société MRM) exploitant sur le port de Rouen une installation de chargement de navires céréaliers a, selon trois marchés des 14 novembre 1986, 20 mars 1987 et 10 juin 1988, confié à la société Stolz sequipag (la société Stolz) les travaux permettant d'augmenter le débit de chargement des trois portiques existants ; qu'après avoir conçu une nouvelle installation, la société Stolz a sous-traité à la société Douce hydro la fourniture des vérins hydrauliques nécessaires à son fonctionnement et confié la conception et la réalisation du système permettant la mise en pression hydraulique à la société Hydraulique engineering systeme (la société HES) ; que des désordres étant apparus sur l'installation, la société Stolz a obtenu en référé le 18 juillet 1988 la désignation d'un expert puis, au vu du rapport déposé le 15 mars 1996, et après avoir transigé avec le maître d'ouvrage le 14 juin 1996, assigné en responsabilité et indemnisation les 2 et 9 juillet 1999 les sociétés Douce hydro et HES, qui ont appelé en garantie leurs assureurs, respectivement la compagnie Gan assurances devenue la société Gan assurances IARD (le Gan) et la compagnie Abeille assurances devenue Aviva assurances (la société Aviva) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Douce hydro reproche à l'arrêt d'avoir entériné partiellement le rapport d'expertise judiciaire, de l'avoir déclarée totalement responsable des dommages subis par la société Stolz et relevés par l'expert judiciaire dans son rapport, d'avoir mis hors de cause la société HES et débouté la société Douce hydro de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que selon trois marchés des 14 novembre 1986, 20 mars 1987 et 10 juin 1988, la société MRM, maître d'ouvrage, a confié à la société Stolz, maître d'oeuvre, les travaux permettant d'augmenter le débit de chargement de navires céréaliers qui s'effectuait par trois pylones (ou portiques) sur le port de Rouen ; que selon les contrats de sous-traitance conclus les 29 janvier 1987 et 3 février 1988 entre la société Stolz et la société Douce hydro et le cahier des charges accepté par celle-ci, la prestation confiée à la société Douce hydro, sous-traitant, portait sur la conception, la fabrication, le transport, les essais, la mise en service et les garanties pour la fourniture, par ensemble, d'un vérin hydraulique télescopique simple effet à quatre expansions, course 21 m et de deux vérins hydrauliques double effet à une expansion, course 5,350 m ; qu'il ressort aussi du cahier des charges Stolz-Douce hydro, paragraphe 10 « Montage », que la mise en place des vérins sur les structures sera réalisée par Stolz dans ses ateliers à Wailly-Beaucamp. Les raccordements hydrauliques seront réalisés aussi dans les ateliers de Wailly-Beaucamp ; qu'enfin le maître d'oeuvre a conclu avec un autre sous-traitant, la société H.E.S. pour la conception et la réalisation du système permettant la mise en pression hydraulique des vérins ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Stolz a conçu un système dans lequel les trois portiques de chargement étaient, chacun, équipés d'un vérin hydraulique télescopique à quatre expansions dont la sortie devait être proportionnelle et étaient gérés par une unique centrale hydraulique générale ; qu'il en résulte que la conception d'ensemble des portiques et la coordination des entreprises relève de la responsabilité exclusive de la société Stolz, maître d'oeuvre, tandis que la conception à charge de Douce hydro, sous-traitant, s'entend exclusivement de celle des vérins, ceux-ci étant livrés dans les ateliers de Stolz et assemblés par l'entreprise générale Stolz sur l'installation conçue par elle seule ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'induit des causes attribuées par l'expert aux dysfonctionnements constatés que la responsabilité de la société Douce hydro est seule engagée dans leur apparition, que les causes de la dégradation du vérin n° 1 apparaissent sans aucune relation avec la partie hydraulique de l'installation incombant à la société HES et relèvent exclusivement de la dynamique des parties métalliques de l'ouvrage dont la société Douce hydro avait la charge, que la société Douce hydro était tenue de mettre en oeuvre la solution technique appropriée définie par l'expert, que l'absence du système de guidage nécessaire au fonctionnement normal de l'installation constitue un vice de conception qui lui est imputable, que les nombreux arrêts d'urgence en raison des efforts anormaux affectant les vérins relèvent de la responsabilité propre à Douce hydro, que la conception viciée de la société Douce hydro n'a pu être mise en évidence par l'expert qu'à la suite de nombreux essais, qu'aucun dysfonctionnement ne peut être reproché à la société H.E.S., et enfin qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers dysfonctionnements de l'installation proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus, fabriqués et fournis par la société Douce hydro sans qu'aucune des constatations et observations techniques de l'expert permette de considérer que leur origine se situe dans l'interaction entre les différents composants de l'installation litigieuse dont la réunion dans l'ensemble conçu par Stolz relèverait d'une conception vicieuse, la cour d'appel qui ne s'est à aucun moment interrogée sur la responsabilité de la société Stolz, maître d'oeuvre, a totalement perdu de vue la mission limitée de la société Douce Hydro, sous-traitant, ce qui a eu pour résultat d'avoir mis à la charge du sous-traitant, simple fournisseur de vérins, la responsabilité de la conception de l'ensemble de l'ouvrage, alors pourtant qu'elle avait constaté elle-même que c'était la société Stolz qui avait conçu le système d'ensemble des trois portiques de chargement gérés par une unique centrale hydraulique générale, et a ainsi méconnu l'ensemble des documents contractuels liant les parties respectives, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal avec lequel il a contracté d'une obligation de résultat, cette obligation de résultat a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et n'existent pas entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage qui est étranger à la convention signée par le sous-traitant ; que, par suite, les sous-traitants qui n'ont pas de rapport contractuel avec le maître de l'ouvrage ne sont tenus, vis-à-vis de ce dernier, que d'une responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il en résulte que le maître d'ouvrage, indemnisé de son préjudice global, peut subroger l'entreprise principale qui l'a indemnisé, dans les droits et actions qu'il aurait pu mettre en oeuvre à l'encontre des sous-traitants et qu'une telle action subrogatoire est de nature délictuelle ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société MRM, maître d'ouvrage, a, en vertu d'une transaction du 14 juin 1996, usé de la faculté de subrogation au profit de la société Stolz, maître d'oeuvre, qui l'a indemnisée de son préjudice, ce dont il résultait que le subrogé ne pouvait disposer de plus de droits que le subrogeant envers lequel la société Douce hydro, sous-traitant, n'était tenue d'aucune obligation de résultat ; qu'en déclarant néanmoins la société Douce hydro totalement responsable des dommages subis par la société Stolz sur le fondement de l'obligation de résultat pesant sur la société Douce hydro en sa qualité de sous-traitante, la cour d'appel a perdu de vue que le maître d'oeuvre était subrogé dans les droits de maître d'ouvrage qui ne disposait que d'une action délictuelle nécessitant la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'elle a par là violé l'article 1147 du code civil par fausse application et l'article 1382 du même code par refus d'application ;
3°/ que l'obligation du sous-traitant consiste à livrer un ouvrage réalisé dans les règles de l'art ; que si les dommages relevés résultent des matériaux défectueux qu'il aurait employés pour sa fabrication, le sous-traitant en est responsable et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère ; qu'en revanche, sa responsabilité ne peut être mise en cause que si l'objet qu'il doit livrer est affecté d'un vice de conception ou de fabrication qui lui est propre ; que le désordre litigieux doit être imputable à son intervention, son obligation étant limitée à l'exécution de son propre ouvrage et de lui seul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la conception ou la fabrication des vérins livrés par la société Douce hydro avait été en tant que telle remise en cause ou même modifiée, si en définitive toutes les causes des dysfonctionnements relevés par l'expert judiciaire n'étaient pas étrangères à la fourniture des vérins, ainsi que le démontrait le fait que la plupart des réserves du maître de l'ouvrage à la date de réception de l'ouvrage ne concernaient nullement les vérins, et si le maître d'ouvrage lui-même n'avait pas reconnu que les vérins fonctionnaient parfaitement en eux-mêmes en commandant en 1999 un vérin de remplacement à la société Douce hydro, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des principes qui gouvernent la responsabilité des sous-traitants et de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la qualité de prototype d'une installation conçue par le maître d'oeuvre est exonératoire de responsabilité pour les sous-traitants ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Stolz a conçu un système original dans lequel les trois portiques de chargement étaient, chacun, équipés d'un vérin hydraulique télescopique à quatre expansions dont la sortie devait être proportionnelle et étaient gérés par une unique centrale hydraulique générale (au lieu de trois, une par portique) et que cette installation est expressément qualifiée par la cour d'appel de prototype ; que l'expert précise à cet égard dans son rapport qu'il s'agit là d'une nouvelle conception des mécanismes d'entraînement, toute l'installation mécanique et électromécanique étant remplacée par une installation hydraulique ; qu'en affirmant néanmoins qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers fonctionnements de l'installation proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus, fabriqués et fournis par la société Douce hydro, de sorte que le caractère de prototype de l'installation imaginée par l'entreprise principale n'a pas pour effet de modifier la nature de l'obligation de résultat pesant sur la société Douce hydro en sa qualité de sous-traitante, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la qualification de prototype de l'installation litigieuse, dont s'évinçait l'exonération des sous-traitants ; que ce faisant, elle a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que les actes renferment ; que selon la clause 15 du cahier des charges liant la société Stolz à la société Douce hydro, visée par les conclusions d'appel et récapitulatives du sous-traitant, les parties sont convenues d'une garantie d'un an à compter de la réception provisoire de l'ouvrage, c'est-à-dire au plus tard le 15 juillet 1989 ; qu'en statuant cependant au regard de la responsabilité décennale au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a dénaturé la clause 15 du cahier des charges en cause, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les marchés de sous-traitance conclus entre la société Stolz et la société Douce hydro les 29 janvier 1987 et 3 février 1988 renvoient à un cahier des charges accepté par l'entreprise sous-traitante, qui définissent la prestation confiée à celle-ci comme portant sur la conception, la fabrication, le transport, les essais, la mise en service et les garanties pour la fourniture, par ensemble, d'un vérin hydraulique télescopique simple effet à quatre expansions, et de deux vérins hydrauliques double effet à une expansion ; qu'il relève encore, par une appréciation souveraine, qu'il ressort du rapport d'expertise que six dysfonctionnements affectant l'installation livrée à la société MRM ont été identifiés, qui proviennent de défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus, fabriqués et fournis par la société Douce hydro, laquelle ne démontre pas que les dysfonctionnements constatés trouveraient leur cause, non dans les équipements qu'elle a fournis, mais dans leur intégration par suite d'une conception vicieuse imputable à la société Stolz dans l'ensemble constitutif de l'installation devant être livrée au maître de l'ouvrage, seule étant engagée la responsabilité de la société Douce hydro ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a pu décider que le caractère de prototype de l'installation imaginée par l'entreprise principale n'avait pas eu pour effet de modifier la nature de l'obligation pesant sur la société Douce hydro en sa qualité de sous-traitante, et que celle-ci, qui avait contractuellement accepté cette mission limitée, en cette qualité, avait manqué à son obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'action engagée par la société Stolz était fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle de la société sous-traitante à son égard, et sur la responsabilité délictuelle de la même à l'égard du maître d'ouvrage dont les droits et actions avaient été transmis à la société Stolz par l'effet de la subrogation convenue entre eux, relevant ainsi non seulement l'inexécution de l'obligation contractuelle de résultat incombant au sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal, mais aussi l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité propres à engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant envers le maître d'ouvrage ; qu'il relève encore que les réclamations de la société Stolz concernent, d'un côté, les malfaçons ou défauts de conception affectant les vérins fournis par la société Douce hydro tenue d'une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitante, de l'autre, les sommes versées au titre des pénalités de retard et des dommages immatériels à la société MRM maître d'ouvrage, dans les droits de laquelle la société Stolz se trouve subrogée ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations que la cour d'appel s'est fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle du sous-traitant à l'égard de la société Stolz entrepreneur principal, et sur sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la même subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réception des ouvrages n'est intervenue que les 11 et 20 juillet 1989, après la découverte des désordres, et qu'il s'ensuit que le sous-traitant n'est tenu envers l'entrepreneur principal que dans les conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun et non pas selon la responsabilité particulière des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les clauses du cahier des charges invoquées par la sous-traitante n'étaient pas applicables, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Douce hydro fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement les rapports d'expertise judiciaire, encore faut-il qu'ils n'en méconnaissent pas la teneur ni la portée ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'à la livraison du vérin n°1, « les essais ont été effectués durant 8 heures. Ils ont été concluants. Tous les paramètres ont été réglés par Stolz et une pré-réception a été faite » et que l'expert note « jusqu'à aujourd'hui 20 juillet 1988, MRM n'a pas subi de préjudice en ce qui concerne le pylone P1 » ; qu'en ce qui concerne le vérin n°2, l'expert a demandé des modifications de clapet, en prenant soin de « préciser que cette modification ne doit en aucun cas laisser à penser que le clapet d'origine présentait un vice de conception » ; qu'en ce qui concerne « le vérin n°3 destiné à équiper le P 3 », l'expert note « aucune anomalie n'est constatée » ; que l'expert souligne enfin « le comportement des garnitures d'étanchéité des vérins est satisfaisant » ; qu'il ressortait de ces constatations claires et précises que les vérins conçus, fabriqués et fournis par la société Douce hydro ne présentaient aucune défectuosité et fonctionnaient normalement en eux-mêmes ; qu'en considérant cependant qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers dysfonctionnements de l'installation remise à la société MRM proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus, fabriqués et fournis par la société Douce hydro, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si les juges du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement les rapports d'expertise judiciaire, encore faut-il qu'ils n'en méconnaissent pas la teneur ni la portée ; qu'en l'espèce, il ressort de son rapport que l'expert judiciaire a expressément constaté des dysfonctionnements dans les réservoirs du circuit hydraulique du pylone n°1 et de celui du pylone n°2, un défaut de fonctionnement du chariot du tube télescopique et des fuites, des impacts provoqués par des chocs en cours de manutention et l'agressivité du milieu dans lequel travaillent ces vérins, l'impossibilité de faire fonctionner le chariot du tube télescopique, la nécessité de remplacement des vannes d'arrêt et d'importantes vibrations sur le vérin télescopique durant la translation du chariot, avec déclenchements intempestifs des sécurités, la nécessité de prévoir un transfo de protection entre secteur et installation, de rechercher les parasites d'origine électrique qui pourraient provoquer les arrêts d'urgence, tout comme les vibrations, des vibrations ressenties sur les stations qui proviennent d'un fonctionnement par à-coups, le fait que la sécurité de survitesse n'est pas assurée et que cette installation n'est pas recevable, l'insuffisance de l'étanchéité sur les trois portiques, des presse-étoupes cassés, ou pas vissés, d'autres incompatibles avec les câbles qui y passent, des relevés de fuites d'huile notables ainsi que la déformation des profilés de la structure de la flèche a été décelée ; qu'il ressortait de ces constatations claires et précises que les désordres constatés par l'expert judiciaire étaient totalement étrangers à la mission précise de concepteur, fabriquant et fournisseur des seuls vérins de la société Douce hydro ; qu'en considérant cependant qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers dysfonctionnements de l'installation remise à la société MRM proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus fabriqués et fournis par la société Douce hydro, la cour d'appel a encore une fois dénaturé le rapport d'expertise judiciaire en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que si les juges du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement les rapports d'expertise judiciaire, encore faut-il qu'ils n'en méconnaissent pas la teneur ni la portée ; qu'en l'espèce, il ressortait encore du rapport d'expertise que les solutions préconisées par l'expert pour remédier aux multiples dysfonctionnements de l'installation imaginée par la société Stolz ne rentraient absolument pas dans le cadre de l'activité de la société Douce hydro ; que l'expert souligne notamment que les clapets anti-chute et toutes autres sécurités montés sur le circuit hydraulique en amont du vérin ne concernaient pas Douce hydro ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il affirme que compte tenu du caractère de prototype de l'installation, il est important qu'on sollicite l'Apave pour le contrôle et l'agrément du circuit hydraulique et en particulier des sécurités et qu'il est nécessaire de réunir Stolz et H.E.S. pour travailler ensemble avec l'Apave, la présence de Douce hydro n'étant même pas évoquée ; que l'expert précise en effet que les arrêts d'urgence proviennent de l'hydraulique, de l'électricité, de l'électronique, de désordres ou défauts de conception mécanique et préconise de prévoir un transfo de protection entre secteur et installation et de faire ou refaire les connecteurs, de reprendre toutes les connexions, les monter d'une façon réglementaire et de régler ce problème de codeur ; qu'enfin l'expert s'interroge sur la raison pour laquelle trois appareils sont tombés en panne ensemble et n'évoque aucunement l'intervention de Douce hydro, incriminant des surtensions ou une erreur de branchement, et soulignant la nécessité d'assurer une formation de base aux agents utilisateurs de MRM ; qu'en considérant tout au contraire qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers dysfonctionnements de l'installation remise à la société MRM proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus fabriqués et fournis par la société Douce hydro, la cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé le rapport d'expertise judiciaire en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, s'agissant de la dégradation du vérin n°1, les causes du désordre relèvent exclusivement de la dynamique des parties métalliques de l'ouvrage dont la société Douce hydro avait la charge, puis que, en ce qui concerne le blocage des paliers intermédiaires équipant le vérin télescopique, l'absence du système de guidage nécessaire au fonctionnement normal de l'installation constitue un vice de conception imputable au sous-traitant, que les nombreux arrêts d'urgence subis par l'installation en raison des efforts anormaux affectant les vérins, ces interruptions ayant pour objet de prévenir les risques résultant des défauts mécaniques constatés sur les vérins fournis par la société Douce hydro, ensuite que, s'agissant du vérin n°2, les clapets initialement posés par la société Douce hydro étaient inadaptés, cette situation caractérisant un vice de conception imputable à la même, enfin que, s'agissant du broutage des galets coulissant sur les tiges d'expansion des vérins entraînant des vibrations sur les stations en raison d'un fonctionnement par à-coups, l'absence, constatée par l'expert, sur l'équipement fourni par la société Douce hydro, de joints externes, de graisseurs et de racleurs de galets, indispensables à leur bon fonctionnement, caractérise encore un défaut de conception imputable à la seule société Douce hydro, et que, s'agissant des désordres résultant de la difficulté à purger l'air contenu dans les expansions, ces difficultés tiennent au mauvais positionnement des purges lequel constitue une faute également imputable à la seule société Douce hydro, sans que la responsabilité de l'entrepreneur principal ni celle de la société HES puisse être engagée à un titre quelconque ; qu'il retient encore, par motifs propres et adoptés, que les remèdes préconisés par l'expert ont permis un fonctionnement correct des ouvrages, et que la société Douce hydro était tenue de mettre en oeuvre ces solutions, -notamment la mise en place d'un système de guidage pour le vérin n°1, la pose de clapets adaptés pour le vérin n°2, l'adjonction de joints externes, de graisseurs et de racleurs des galets coulissant sur les tiges d'expansion des vérins, le changement de positionnement des purges assortissant les vérins-, sans que ces préconisations, nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage, en constituent une amélioration ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que les dysfonctionnements de l'installation provenaient de défaut de conception et d'exécution, affectant les seuls éléments conçus, fabriqués et fournis par la société Douce hydro, et que les remèdes proposés par l'expert entraient dans son activité, la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Douce hydro reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie du Gan et d'avoir mis ce dernier hors de cause, alors, selon le moyen :
1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; les clauses d'exclusion doivent donc être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, il est clairement énoncé à l'article 2 des conditions générales de la police d'assurance que le contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires résultant d'événements définis aux conventions spéciales dont l'assurance est prévue aux conditions particulières ; que les conventions particulières énumèrent les activités garanties parmi lesquelles figurent, notamment, au 2°, vente et/ou négoce de matériels hydrauliques tels que composants conception, fabrication (vérins, pompes, distributeurs, régulateurs hydrauliques) ; que ces conditions particulières énumèrent aussi la nature des responsabilités assurées, parmi lesquelles figure l'assurance de responsabilité des risques après livraison de produits ou après achèvement des travaux ; que les modalités de l'assurance responsabilité civile de Douce hydro postérieurement à la livraison de matériels ou de produits ou à l'achèvement des travaux sont précisées par le titre 2 des conventions spéciales : que selon l'article 12-risque E de celles-ci, la garantie s'applique par dérogation partielle à l'article III paragraphes H et N des conditions générales, aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, y compris ceux provenant d'incendie ou d'explosion ou de l'action des eaux, causés aux tiers par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par l'assuré, lorsque ces dommages sont survenus après la livraison desdits matériels ou produits et ont pour origine une faute professionnelle de l'assuré ou de son personnel ou sont dus à un vice de conception ou de fabrication ou à une erreur dans la préparation, le conditionnement, le stockage ou les instructions d'emploi ; que, cependant, selon l'article 13 des mêmes conventions spéciales, sont exclus de la garantie précitée article 12-risque E les dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'assuré et par les travaux exécutés par lui, ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement desdits matériels, produits ou travaux, les dommages résultant de défectuosités dont l'assuré avait connaissance lors de la livraison des produits, les conséquences des réclamations (frais, indemnités, pénalités…) supportées par l'assuré lorsque les matériels ou produits livrés se révèlent inefficaces ou impropres à l'usage auquel ils sont destinés ; qu'enfin, selon le même article 13, si toutefois, les matériels, produits ou travaux sont par eux-mêmes, à la suite d'un vice ou d'une défectuosité, la cause directe de dommages corporels et matériels aux tiers (y compris aux utilisateurs), la garantie demeure applicable dans la limite des risques couverts à la responsabilité civile encourue par l'assuré, du fait de ces dommages ; qu'il résulte des diverses clauses précitées que la société Douce hydro est incontestablement garantie pour les conséquences de sa responsabilité civile dans son activité de concepteur, fabricant ou vendeur de vérins hydrauliques, en particulier pour tout dommage causé par les produits qu'elle fabrique lorsque ces dommages surviennent après la livraison et ont pour origine une faute professionnelle de sa part ou un vice de conception ou de fabrication ; que la définition générale de cette garantie est renforcée par le paragraphe, placé par l'assureur après la liste des exclusions qui précise que la garantie est applicable si les produits sont par eux-mêmes à la suite d'un vice ou d'une défectuosité la cause directe de dommages corporels et matériels aux tiers ; qu'il ressort d'ailleurs des propres constatations précitées de l'arrêt attaqué que les dommages causés aux tiers du fait des matériels, produits ou travaux de l'assuré font l'objet d'une garantie ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur le contenu et la portée du contrat d'assurances et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par la société Douce hydro dans ses conclusions d'appel et récapitulatives pris de ce qu'il est parfaitement contradictoire d'inclure dans la définition de la garantie des dommages matériels et immatériels, et de prévoir dans les exclusions les conséquences des réclamations (frais, indemnités, pénalités…), étant au surplus observé que la présence de points de suspension dans une clause d'exclusion est en parfaite contradiction avec les exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'abord, que les dysfonctionnements de l'installation s'étant révélés postérieurement à sa livraison, seules peuvent recevoir application les dispositions du titre 2 des conventions spéciales du contrat d'assurance relatives à la responsabilité civile de l'assuré postérieurement à la livraison des matériels, ensuite, qu'il résulte de l'article 13 inclus à ce titre que sont notamment exclus des garanties E et F prévues par les articles 12 et 13 "les dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'assuré (...) ainsi que les frais nécessités par la remise en état, la rectification, la reconstruction ou le remboursement des dits matériels", de même que "les conséquences des réclamations (frais, indemnités, pénalités ... ) supportées par l'assuré lorsque les matériels ou produits livrés et/ou mis en oeuvre (...) se révèlent inefficaces ou impropres à l'usage auquel ils étaient destinés", cependant que la garantie demeure applicable dans la limite des risques couverts à la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages corporels et matériels aux tiers directement causés par un vice ou une défectuosité des matériels, et retenu que le contrat d'assurance établit ainsi clairement une distinction entre les dommages causés aux tiers du fait des matériels, produits ou travaux de l'assuré qui font l'objet d'une garantie et les dommages de toute nature subis par ces matériels, qui sont exclus de la garantie comme les frais afférents à leur remise en état, à leur remplacement ou à leur remboursement, l'arrêt constate qu'en l'espèce, les réclamations de la société Stolz concernent des malfaçons ou défauts de conception affectant les vérins fournis par la société Douce hydro et les coûts de réfection et de mise en fonctionnement normal de ces équipements, sans se rapporter à l'indemnisation d'un préjudice que ces derniers auraient occasionné à des installations existantes ; qu'ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir que la garantie contractuelle de l'assureur n'était pas acquise à la société Douce hydro, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, d'un côté, que les pénalités de retard sont exclues de la garantie par les dispositions de l'article 13 des conventions spéciales comme par celles de l'article III A § 12 des conditions générales du contrat d'assurances, de l'autre, que les dommages immatériels subis par les tiers ne résultant pas de dommages corporels ou matériels garantis ne font pas, selon l'article VI A 2° des conditions particulières, l'objet d'une garantie après livraison lorsqu'ils proviennent comme en l'espèce d'un défaut ou d'une insuffisance de performance des matériels ou produits livrés ou de la non-conformité de ces matériels au regard des caractéristiques de la commande ou du marché, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Douce Hydro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Gan assurances IARD et Aviva assurances la somme de 2 500 euros chacune et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Douce Hydro.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné partiellement le rapport d'expertise déposé par Monsieur X..., expert judiciaire, le 15 mars 1996, d'AVOIR déclaré la Société DOUCE HYDRO totalement responsable des dommages subis par la SA STOLZ SEQUIPAG et relevés par l'expert judiciaire dans son rapport, d'AVOIR mis hors de cause la Société HYDRAULIQUE ENGENERING SYSTEME et d'AVOIR débouté la Société DOUCE HYDRO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort du rapport d'expertise que les opérations de Monsieur X... ont mis en évidence l'existence de six dysfonctionnements affectant l'installation livrée à la Société M.R.M. et il s'induit des causes que leur attribue l'expert, lesquelles ne sont démenties par aucun document technique contraire, que la responsabilité de la Société DOUCE HYDRO est seule engagée dans leur apparition ; que l'expert, s'agissant de la dégradation du vérin n° 1 entravant le fonctionnement des expansions télescopiques, a relevé la présence de rayures et empreintes provoquées par le déplacement d'un objet selon deux axes différents dans le même temps, d'impacts résultant de chocs lors de la manutention et une altération ponctuelle du chrome (rapport p.20-25) ; que les causes de ce désordre apparaissent sans aucune relation avec la partie hydraulique de l'installation incombant à la Société HES et relèvent exclusivement de la dynamique des parties métalliques de l'ouvrage dont la Société DOUCE HYDRO avait la charge ; que l'expert a pu remédier au blocage des paliers intermédiaires équipant le vérin en imposant à la Société DOUCE HYDRO d'installer sur l'équipement qu'elle avait fourni un système de guidage avec graisseur automatique et joints garde-graisse en extrémité de palier (p.28-29) ; que la Société DOUCE HYDRO qui avait contractuellement en charge la conception des vérins et l'obligation de délivrer un matériel en parfait état de fonctionnement était tenue de mettre en oeuvre la solution technique appropriée définie par l'expert sans pouvoir prétendre que celle-ci constitue une amélioration de l'ouvrage dont le coût doit être supporté par l'entreprise générale ; que l'absence du système de guidage nécessaire au fonctionnement normal de l'installation constitue un vice de conception imputable à l'appelante ; que les nombreux arrêts d'urgence résultent des défauts mécaniques constatés sur les vérins fournis par la Société DOUCE HYDRO et relèvent de la responsabilité propre à cette dernière ; que pour la défaillance de l'un des neuf clapets équipant les trois portiques, l'expert caractérise un vice de conception imputable à DOUCE HYDRO ; que l'absence sur l'équipement fourni par DOUCE HYDRO d'éléments préconisés par l'expert caractérise un défaut de conception imputable à DOUCE HYDRO ; qu'il s'induit de l'expertise l'impossibilité due à la faute de la Société DOUCE HYDRO de purger les vérins de manière efficace et qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers fonctionnements de l'installation proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus, fabriqués et fournis par la Société DOUCE HYDRO, sans qu'aucune des constatations et observations techniques de M. X... permette de considérer que leur origine se situe dans l'interaction entre les différents composants de l'installation litigieuse dont la réunion dans l'ensemble conçu par STOLZ relèverait d'une conception vicieuse de sorte que le caractère de prototype de l'installation imaginée par l'entreprise principale n'a pas pour effet de modifier la nature de l'obligation de résultat pesant sur la Société DOUCE HYDRO en sa qualité de sous-traitante ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la cause des désordres relevés par l'expert sur le vérin n°1 ne peut qu'être imputée à la Société DOUCE HYDRO puisqu'elle concerne la partie dynamique des parties métalliques de l'ouvrage et la manutention de celui-ci, à l'exclusion de toute origine hydraulique ; qu'il résulte de l'ensemble des constatations que tous les dommages relevés par l'expert sont imputables à la Société DOUCE HYDRO qui n'a pas su fabriquer des vérins spécifiques et adaptés au système, certes novateur, mais fonctionnel, fabriqué sous les préconisations et les plans de la Société STOLZ SEQUIPAG, par la Société H.E.S.; qu'en conséquence, quelles que soient les positions de l'expert qui répartit sans en avoir le pouvoir le montant global des préjudices entre les deux défenderesses, seule la Société DOUCE HYDRO sera reconnue responsable des dysfonctionnements relevés par l'expert ;
ALORS QUE, D'UNE PART, selon trois marchés des 14 novembre 1986, 20 mars 1987 et 10 juin 1988, la Société MAGASIN ROUEN MARITIME (M.R.M.), maître d'ouvrage, a confié à la Société STOLZ SEQUIPAG (maître d'oeuvre) les travaux permettant d'augmenter le débit de chargement de navires céréaliers qui s'effectuait par trois pylones (ou portiques) sur le port de ROUEN ; que selon les contrats de sous-traitance conclus les 29 janvier 1987 et 3 février 1988 entre la Société STOLZ SEQUIPAG et la Société DOUCE HYDRO et le cahier des charges accepté par celle-ci, la prestation confiée à la Société DOUCE HYDRO, sous-traitant, portait sur la conception, la fabrication, le transport, les essais, la mise en service et les garanties pour la fourniture, par ensemble, d'un vérin hydraulique télescopique simple effet à quatre expansions, course 21 m et de deux vérins hydrauliques double effet à une expansion, course 5, 350 m ; qu'il ressort aussi du cahier des charges STOLZ-DOUCE HYDRO, paragraphe 10 « Montage », que la mise en place des vérins sur les structures sera réalisée par STOLZ dans ses ateliers à WAILLY BEAUCAMP. Les raccordements hydrauliques seront réalisés aussi dans les ateliers de WAILLY BEAUCAMP ; qu'enfin le maître d'oeuvre a conclu avec un autre sous-traitant, la Société HYDRAULIQUE ENGENERING SYSTEME (H.E.S.) pour la conception et la réalisation du système permettant la mise en pression hydraulique des vérins ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société STOLZ SEQUIPAG a conçu un système dans lequel les trois portiques de chargement étaient, chacun, équipés d'un vérin hydraulique télescopique à quatre expansions dont la sortie devait être proportionnelle et étaient gérés par une unique centrale hydraulique générale ; qu'il en résulte que la conception d'ensemble des portiques et la coordination des entreprises relève de la responsabilité exclusive de la Société STOLZ SEQUIPAG, maître d'oeuvre, tandis que la conception à charge de DOUCE HYDRO (sous-traitant) s'entend exclusivement de celle des vérins, ceux-ci étant livrés dans les ateliers de STOLZ et assemblés par l'entreprise générale STOLZ sur l'installation conçue par elle seule ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'induit des causes attribuées par l'expert aux dysfonctionnements constatés que la responsabilité de la Société DOUCE HYDRO est seule engagée dans leur apparition, que les causes de la dégradation du vérin n° 1 apparaissent sans aucune relation avec la partie hydraulique de l'installation incombant à la Société HES et relèvent exclusivement de la dynamique des parties métalliques de l'ouvrage dont la Société DOUCE HYDRO avait la charge, que la Société DOUCE HYDRO était tenue de mettre en oeuvre la solution technique appropriée définie par l'expert, que l'absence du système de guidage nécessaire au fonctionnement normal de l'installation constitue un vice de conception qui lui est imputable, que les nombreux arrêts d'urgence en raison des efforts anormaux affectant les vérins relèvent de la responsabilité propre à DOUCE HYDRO, que la conception viciée de la Société DOUCE HYDRO n'a pu être mise en évidence par l'expert qu'à la suite de nombreux essais, qu'aucun dysfonctionnement ne peut être reproché à la Société H.E.S., et enfin qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers fonctionnements de l'installation proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus, fabriqués et fournis par la Société DOUCE HYDRO sans qu'aucune des constatations et observations techniques de M. X... permette de considérer que leur origine se situe dans l'interaction entre les différents composants de l'installation litigieuse dont la réunion dans l'ensemble conçu par STOLZ relèverait d'une conception vicieuse, la Cour d'appel qui ne s'est à aucun moment interrogée sur la responsabilité de la Société STOLZ, maître d'oeuvre, a totalement perdu de vue la mission limitée de la Société DOUCE HYDRO, sous-traitant, ce qui a eu pour résultat d'avoir mis à la charge du sous-traitant, simple fournisseur de vérins, la responsabilité de la conception de l'ensemble de l'ouvrage, alors pourtant qu'elle avait constaté elle-même que c'était la Société STOLZ qui avait conçu le système d'ensemble des trois portiques de chargement gérés par une unique centrale hydraulique générale, et a ainsi méconnu l'ensemble des documents contractuels liant les parties respectives, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, si le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal avec lequel il a contracté d'une obligation de résultat, cette obligation de résultat a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et n'existent pas entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage qui est étranger à la convention signée par le sous-traitant ; que, par suite, les sous-traitants qui n'ont pas de rapport contractuel avec le maître de l'ouvrage ne sont tenus, vis-à-vis de ce dernier, que d'une responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il en résulte que le maître d'ouvrage, indemnisé de son préjudice global, peut subroger l'entreprise principale qui l'a indemnisé, dans les droits et actions qu'il aurait pu mettre en oeuvre à l'encontre des sous-traitants et qu'une telle action subrogatoire est de nature délictuelle ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société M.R.M., maître d'ouvrage, a, en vertu d'une transaction du 14 juin 1996, usé de la faculté de subrogation au profit de la Société STOLZ SEQUIPAG, maître d'oeuvre, qui l'a indemnisée de son préjudice, ce dont il résultait que le subrogé ne pouvait disposer de plus de droits que le subrogeant envers lequel la Société DOUCE HYDRO, sous-traitant, n'était tenue d'aucune obligation de résultat ; qu'en déclarant néanmoins la Société DOUCE HYDRO totalement responsable des dommages subis par la Société STOLZ SEQUIPAG sur le fondement de l'obligation de résultat pesant sur la Société DOUCE HYDRO en sa qualité de sous-traitante, la Cour d'appel a perdu de vue que le maître d'oeuvre était subrogé dans les droits de maître d'ouvrage qui ne disposait que d'une action délictuelle nécessitant la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'elle a par là violé l'article 1147 du code civil par fausse application et l'article 1382 du même code par refus d'application ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'obligation du sous-traitant consiste à livrer un ouvrage réalisé dans les règles de l'art ; que si les dommages relevés résultent des matériaux défectueux qu'il aurait employés pour sa fabrication, le sous-traitant en est responsable et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère ; qu'en revanche, sa responsabilité ne peut être mise en cause que si l'objet qu'il doit livrer est affecté d'un vice de conception ou de fabrication qui lui est propre ; que le désordre litigieux doit être imputable à son intervention, son obligation étant limitée à l'exécution de son propre ouvrage et de lui seul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la conception ou la fabrication des vérins livrés par la Société DOUCE HYDRO avait été en tant que telle remise en cause ou même modifiée, si en définitive toutes les causes des dysfonctionnements relevés par l'expert judiciaire n'étaient pas étrangères à la fourniture des vérins, ainsi que le démontrait le fait que la plupart des réserves du maître de l'ouvrage à la date de réception de l'ouvrage ne concernaient nullement les vérins, et si le maître d'ouvrage lui-même n'avait pas reconnu que les vérins fonctionnaient parfaitement en eux-mêmes en commandant en 1999 un vérin de remplacement à la Société DOUCE HYDRO, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des principes qui gouvernent la responsabilité des sous-traitants et de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, la qualité de prototype d'une installation conçue par le maître d'oeuvre est exonératoire de responsabilité pour les sous-traitants ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société STOLZ SEQUIPAG a conçu un système original dans lequel les trois portiques de chargement étaient, chacun, équipés d'un vérin hydraulique télescopique à quatre expansions dont la sortie devait être proportionnelle et étaient gérés par une unique centrale hydraulique générale (au lieu de trois, une par portique) et que cette installation est expressément qualifiée par la Cour d'appel de prototype ; que l'expert précise à cet égard dans son rapport (p. 2) qu'il s'agit là d' une nouvelle conception des mécanismes d'entraînement, toute l'installation mécanique et électromécanique étant remplacée par une installation hydraulique ; qu'en affirmant néanmoins qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers fonctionnements de l'installation proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus, fabriqués et fournis par la Société DOUCE HYDRO, de sorte que le caractère de prototype de l'installation imaginée par l'entreprise principale n'a pas pour effet de modifier la nature de l'obligation de résultat pesant sur la Société DOUCE HYDRO en sa qualité de sous-traitante, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la qualification de prototype de l'installation litigieuse, dont s'évinçait l'exonération des sous-traitants ; que ce faisant, elle a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux Juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que les actes renferment ; que selon la clause 15 du cahier des charges liant la Société STOLZ à la Société DOUCE HYDRO, visée par les conclusions d'appel et récapitulatives du sous-traitant, les parties sont convenues d'une garantie d'un an à compter de la réception provisoire de l'ouvrage, c'est-à-dire au plus tard le 15 juillet 1989 ; qu'en statuant cependant au regard de la responsabilité décennale au sens de l'article 1792 du code civil, la Cour d'appel a dénaturé la clause 15 du cahier des charges en cause, en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné partiellement le rapport d'expertise déposé par Monsieur X..., expert judiciaire, le 15 mars 1996, d'AVOIR déclaré la Société DOUCE HYDRO totalement responsable des dommages subis par la SA STOLZ SEQUIPAG et relevés par l'expert judiciaire dans son rapport, d'AVOIR mis hors de cause la Société HYDRAULIQUE ENGENERING SYSTEME et d'AVOIR débouté la Société DOUCE HYDRO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort du rapport d'expertise que les opérations de Monsieur X... ont mis en évidence l'existence de six dysfonctionnements affectant l'installation livrée à la Société M.R.M. et il s'induit des causes que leur attribue l'expert, lesquelles ne sont démenties par aucun document technique contraire, que la responsabilité de la Société DOUCE HYDRO est seule engagée dans leur apparition ; que l'expert, s'agissant de la dégradation du vérin n° 1 entravant le fonctionnement des expansions télescopiques, a relevé la présence de rayures et empreintes provoquées par le déplacement d'un objet selon deux axes différents dans le même temps, d'impacts résultant de chocs lors de la manutention et une altération ponctuelle du chrome (rapport p.20-25) ; que les causes de ce désordre apparaissent sans aucune relation avec la partie hydraulique de l'installation incombant à la Société HES et relèvent exclusivement de la dynamique des parties métalliques de l'ouvrage dont la Société DOUCE HYDRO avait la charge ; que l'expert a pu remédier au blocage des paliers intermédiaires équipant le vérin en imposant à la Société DOUCE HYDRO d'installer sur l'équipement qu'elle avait fourni un système de guidage avec graisseur automatique et joints garde-graisse en extrémité de palier (p.28-29) ; que la Société DOUCE HYDRO qui avait contractuellement en charge la conception des vérins et l'obligation de délivrer un matériel en parfait état de fonctionnement était tenue de mettre en oeuvre la solution technique appropriée définie par l'expert sans pouvoir prétendre que celle-ci constitue une amélioration de l'ouvrage dont le coût doit être supporté par l'entreprise générale ; que l'absence du système de guidage nécessaire au fonctionnement normal de l'installation constitue un vice de conception imputable à l'appelante ; que les nombreux arrêts d'urgence résultent des défauts mécaniques constatés sur les vérins fournis par la Société DOUCE HYDRO et relèvent de la responsabilité propre à cette dernière ; que pour la défaillance de l'un des neuf clapets équipant les trois portiques, l'expert caractérise un vice de conception imputable à DOUCE HYDRO ; que l'absence sur l'équipement fourni par DOUCE HYDRO d'éléments préconisés par l'expert caractérise un défaut de conception imputable à DOUCE HYDRO ; qu'il s'induit de l'expertise l'impossibilité due à la faute de la Société DOUCE HYDRO de purger les vérins de manière efficace et qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers fonctionnements de l'installation proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus, fabriqués et fournis par la Société DOUCE HYDRO, sans qu'aucune des constatations et observations techniques de M. X... permette de considérer que leur origine se situe dans l'interaction entre les différents composants de l'installation litigieuse dont la réunion dans l'ensemble conçu par STOLZ relèverait d'une conception vicieuse de sorte que le caractère de prototype de l'installation imaginée par l'entreprise principale n'a pas pour effet de modifier la nature de l'obligation de résultat pesant sur la Société DOUCE HYDRO en sa qualité de sous-traitante ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la cause des désordres relevés par l'expert sur le vérin n° 1 ne peut qu'être imputée à la Société DOUCE HYDRO puisqu'elle concerne la partie dynamique des parties métalliques de l'ouvrage et la manutention de celui-ci, à l'exclusion de toute origine hydraulique ; qu'il résulte de l'ensemble des constatations que tous les dommages relevés par l'expert sont imputables à la Société DOUCE HYDRO qui n'a pas su fabriquer des vérins spécifiques et adaptés au système, certes novateur, mais fonctionnel, fabriqué sous les préconisations et les plans de la Société STOLZ SEQUIPAG, par la Société H.E.S.; qu'en conséquence, quelles que soient les positions de l'expert qui répartit sans en avoir le pouvoir le montant global des préjudices entre les deux défenderesses, seule la Société DOUCE HYDRO sera reconnue responsable des dysfonctionnements relevés par l'expert ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si les Juges du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement les rapports d'expertise judiciaire, encore faut-il qu'ils n'en méconnaissent pas la teneur ni la portée ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'à la livraison du vérin n° 1, « les essais ont été effectués durant 8 heures. Ils ont été concluants. Tous les paramètres ont été réglés par STOLZ et une pré-réception a été faite » (p.5) et que l'expert note « jusqu'à aujourd'hui 20 juillet 1988, MRM n'a pas subi de préjudice en ce qui concerne le pylone P1 » (p. 6) ; qu'en ce qui concerne le vérin n° 2, l'expert a demandé des modifications de clapet, en prenant soin de « préciser que cette modification ne doit en aucun cas laisser à penser que le clapet d'origine présentait un vice de conception » (p.10) ; qu'en ce qui concerne « le vérin n° 3 destiné à équiper le P 3 », l'expert note « aucune anomalie n'est constatée » (p.8) ; que l'expert souligne enfin « le comportement des garnitures d'étanchéité des vérins est satisfaisant » (p.58) ; qu'il ressortait de ces constatations claires et précises que les vérins conçus, fabriqués et fournis par la Société DOUCE HYDRO ne présentaient aucune défectuosité et fonctionnaient normalement en eux-mêmes ; qu'en considérant cependant qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers dysfonctionnements de l'installation remise à la Société M.R.M. proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus fabriqués et fournis par la Société DOUCE HYDRO, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si les Juges du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement les rapports d'expertise judiciaire, encore faut-il qu'ils n'en méconnaissent pas la teneur ni la portée ; qu'en l'espèce, il ressort de son rapport que l'expert judiciaire a expressément constaté des dysfonctionnements dans les réservoirs du circuit hydraulique du pylone n°1 et de celui du pylone n° 2 (p. 13), un défaut de fonctionnement du chariot du tube télescopique et des fuites (p.22), des impacts provoqués par des chocs en cours de manutention et l'agressivité du milieu dans lequel travaillent ces vérins (p. 25 et 26), l'impossibilité de faire fonctionner le chariot du tube télescopique, la nécessité de remplacement des vannes d'arrêt et d'importantes vibrations sur le vérin télescopique durant la translation du chariot, avec déclenchements intempestifs des sécurités (p. 32 et 33), la nécessité de prévoir un transfo de protection entre secteur et installation, de rechercher les parasites d'origine électrique qui pourraient provoquer les arrêts d'urgence, tout comme les vibrations, des vibrations ressenties sur les stations qui proviennent d'un fonctionnement par à-coups (p.62), le fait que la sécurité de survitesse n'est pas assurée et que cette installation n'est pas recevable (p. 63), l'insuffisance de l'étanchéité sur les trois portiques, des presse-étoupes cassés, ou pas vissés, d'autres incompatibles avec les câbles qui y passent (p. 64), des relevés de fuites d'huile notables (p. 66) ainsi que la déformation des profilés de la structure de la flèche a été décelée (p. 73) ; qu'il ressortait de ces constatations claires et précises que les désordres constatés par l'expert judiciaire étaient totalement étrangers à la mission précise de concepteur, fabriquant et fournisseur des seuls vérins de la Société DOUCE HYDRO ; qu'en considérant cependant qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers dysfonctionnements de l'installation remise à la Société M.R.M. proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus fabriqués et fournis par la Société DOUCE HYDRO, la Cour d'appel a encore une fois dénaturé le rapport d'expertise judiciaire en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, si les Juges du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement les rapports d'expertise judiciaire, encore faut-il qu'ils n'en méconnaissent pas la teneur ni la portée ; qu'en l'espèce, il ressortait encore du rapport d'expertise que les solutions préconisées par l'expert pour remédier aux multiples dysfonctionnements de l'installation imaginée par la Société STOLZ SEQUIPAG ne rentraient absolument pas dans le cadre de l'activité de la Société DOUCE HYDRO ; que l'expert souligne notamment, p. 41, que les clapets anti-chute et toutes autres sécurités montés sur le circuit hydraulique en amont du vérin ne concernaient pas DOUCE HYDRO ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il affirme, p. 42, que compte tenu du caractère de prototype de l'installation, il est important qu'on sollicite l'APAVE pour le contrôle et l'agrément du circuit hydraulique et en particulier des sécurités et qu'il est nécessaire de réunir STOLZ et H.E.S. pour travailler ensemble avec l'APAVE, la présence de DOUCE HYDRO n'étant même pas évoquée ; que l'expert précise en effet, p. 43, que les arrêts d'urgence proviennent de l'hydraulique, de l'électricité, de l'électronique, de désordres ou défauts de conception mécanique et préconise, p.40, de prévoir un transfo de protection entre secteur et installation et, p. 44, de faire ou refaire les connecteurs, de reprendre toutes les connexions, les monter d'une façon réglementaire et, p. 48, de régler ce problème de codeur ; qu'enfin, p. 50, l'expert s'interroge sur la raison pour laquelle trois appareils sont tombés en panne ensemble et n'évoque aucunement l'intervention de DOUCE HYDRO, incriminant des surtensions ou une erreur de branchement, et soulignant la nécessité d'assurer une formation de base aux agents utilisateurs de M.R.M. ; qu'en considérant tout au contraire qu'il s'évince du rapport d'expertise que les divers dysfonctionnements de l'installation remise à la Société M.R.M. proviennent des défauts d'exécution et de conception affectant les seuls éléments conçus fabriqués et fournis par la Société DOUCE HYDRO, la Cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé le rapport d'expertise judiciaire en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société DOUCE HYDRO de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'AVOIR débouté la Société DOUCE HYDRO de son appel en garantie de la Compagnie GAN et d'AVOIR déclaré cette compagnie non tenue à garantir les désordres objet du litige et mis celle-ci hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance établit clairement une distinction entre les dommages causés aux tiers du fait des matériels, produits ou travaux de l'assuré qui font l'objet d'une garantie et les dommages de toute nature subis par ces matériels, produits ou travaux eux-mêmes qui sont exclus de la garantie tout comme les frais afférents à leur remise en état, à leur remplacement ou à leur remboursement ; qu'en l'espèce, les réclamations de la Société STOLZ SEQUIPAG concernent des malfaçons ou défauts de conception affectant les vérins fournis par la Société DOUCE HYDRO et les coûts de réfection et de mise en fonctionnement normal de ces équipements sans se rapporter à l'indemnisation d'un préjudice que ces derniers auraient occasionné à des installations existantes ; que la garantie de la Compagnie GAN n'était pas acquise de ces chefs à la Société DOUCE HYDRO ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; les clauses d'exclusion doivent donc être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, il est clairement énoncé à l'article 2 des conditions générales de la police d'assurance que le contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires résultant d'évènements définis aux conventions spéciales dont l'assurance est prévue aux conditions particulières ; que les conventions particulières énumèrent les activités garanties parmi lesquelles figurent, notamment, au 2°, vente et/ou négoce de matériels hydrauliques tels que composants conception, fabrication (vérins, pompes, distributeurs, régulateurs hydrauliques) ; que ces conditions particulières énumèrent aussi la nature des responsabilités assurées, parmi lesquelles figure l'assurance de responsabilité des risques après livraison de produits ou après achèvement des travaux ; que les modalités de l'assurance responsabilité civile de DOUCE HYDRO postérieurement à la livraison de matériels ou de produits ou à l'achèvement des travaux sont précisées par le titre 2 des conventions spéciales : que selon l'article 12-risque E de celles-ci, la garantie s'applique par dérogation partielle à l'article III paragraphes H et N des conditions générales, aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, y compris ceux provenant d'incendie ou d'explosion ou de l'action des eaux, causés aux tiers par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par l'assuré, lorsque ces dommages sont survenus après la livraison desdits matériels ou produits et ont pour origine une faute professionnelle de l'assuré ou de son personnel ou sont dus à un vice de conception ou de fabrication ou à une erreur dans la préparation, le conditionnement, le stockage ou les instructions d'emploi ; que, cependant, selon l'article 13 des mêmes conventions spéciales, sont exclus de la garantie précitée article 12-risque E les dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'assuré et par les travaux exécutés par lui, ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement desdits matériels, produits ou travaux, les dommages résultant de défectuosités dont l'assuré avait connaissance lors de la livraison des produits, les conséquences des réclamations (frais, indemnités, pénalités…) supportées par l'assuré lorsque les matériels ou produits livrés se révèlent inefficaces ou impropres à l'usage auquel ils sont destinés ; qu'enfin, selon le même article 13, si toutefois, les matériels, produits ou travaux sont par eux-mêmes, à la suite d'un vice ou d'une défectuosité, la cause directe de dommages corporels et matériels aux tiers (y compris aux utilisateurs), la garantie demeure applicable dans la limite des risques couverts à la responsabilité civile encourue par l'assuré, du fait de ces dommages ; qu'il résulte des diverses clauses précitées que la Société DOUCE HYDRO est incontestablement garantie pour les conséquences de sa responsabilité civile dans son activité de concepteur, fabricant ou vendeur de vérins hydrauliques, en particulier pour tout dommage causé par les produits qu'elle fabrique lorsque ces dommages surviennent après la livraison et ont pour origine une faute professionnelle de sa part ou un vice de conception ou de fabrication ; que la définition générale de cette garantie est renforcée par le paragraphe, placé par l'assureur après la liste des exclusions qui précise que la garantie est applicable si les produits sont par eux-mêmes à la suite d'un vice ou d'une défectuosité la cause directe de dommages corporels et matériels aux tiers ; qu'il ressort d'ailleurs des propres constatations précitées de l'arrêt attaqué que les dommages causés aux tiers du fait des matériels, produits ou travaux de l'assuré font l'objet d'une garantie ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur le contenu et la portée du contrat d'assurances et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par la Société DOUCE HYDRO dans ses conclusions d'appel et récapitulatives (p. 22, avant-dernier alinéa) pris de ce qu'il est parfaitement contradictoire d'inclure dans la définition de la garantie des dommages matériels et immatériels, et de prévoir dans les exclusions les conséquences des réclamations (frais, indemnités, pénalités…), étant au surplus observé que la présence de points de suspension dans une clause d'exclusion est en parfaite contradiction avec les exigences de l'article L 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-22049
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°08-22049


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.22049
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