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23/09/2008 | FRANCE | N°08/00343

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0612, 23 septembre 2008, 08/00343


ARRET
No

SARL MERESSE FINANCE

C /

STE UNION CREDIT POUR LE BATIMENT

M. M. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2008

RG : 08 / 00343

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 janvier 2008

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL MERESSE FINANCE
au capital de 7. 622 €
inscrite au RCS COMPIEGNE no B 421 703 554
14 rue des Barbeaux
60200 COMPIEGNE
" représentée par son représentant légal en exercice ".

Ayant formé le 22 jan

vier 2008 CONTREDIT à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 9 janvier 2008.

Convoquée pour l'audience du 13 mai 2...

ARRET
No

SARL MERESSE FINANCE

C /

STE UNION CREDIT POUR LE BATIMENT

M. M. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2008

RG : 08 / 00343

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 janvier 2008

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL MERESSE FINANCE
au capital de 7. 622 €
inscrite au RCS COMPIEGNE no B 421 703 554
14 rue des Barbeaux
60200 COMPIEGNE
" représentée par son représentant légal en exercice ".

Ayant formé le 22 janvier 2008 CONTREDIT à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 9 janvier 2008.

Convoquée pour l'audience du 13 mai 2008 par lettre recommandée du 30 janvier 2008 dont l'accusé de réception a été signé le 31 janvier 2008.

Représentée par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour, concluante par Me DUFRENOY, avocat au barreau de COMPIEGNE et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me DUFRENOY.

ET :

INTIMEE

UNION CREDIT POUR LE BATIMENT
au capital de 40. 081. 458 €
inscrite au RCS PARIS sous le no B 552 004 624
5 Avenue Kléber
75016 PARIS
" représentée par son représentant légal en exercice ".

Convoquée pour l'audience du 13 mai 2008 par lettre recommandée du 30 janvier 2008 dont l'accusé de réception a été signé le 01 février 2008.

Représentée, concluante par Me BERTHAT, avocat au barreau de DIJON et plaidant par Me SEYFRITZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me BERTHAT.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2008 devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2008.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 23 SEPTEMBRE 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Par acte en date du 22 janvier 2008, la SARL MERESSE FINANCE a formé contredit contre le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 janvier 2008 qui a décliné sa compétence, au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître de l'action en responsabilité qu'elle a engagée, pour rupture abusive de relations commerciales, à l'encontre de la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2008, le Premier président de la cour d'appel d'Amiens a admis le contredit et fixé l'audience de plaidoirie au 13 mai 2008.

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 CPC, les avocats ne s'y opposant pas.

La SARL MERESSE FINANCE a conclu (conclusions des 23 janvier 2008 et 13 mai 2008).

La SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT, intimée, a conclu (conclusions du 13 mai 2008).

Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 23 septembre 2008.

Après rapport de l'affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

De 1999 à 2006, la SARL MERESSE FINANCE a exercé une activité d'intermédiaire entre les particuliers et certains organismes de crédit, dont l'UCB, pour la négociation et l'octroi de prêts.

C'est dans ce contexte que la SARL MERESSE FINANCE est intervenue, comme intermédiaire entre les époux X... et l'UCB, pour la renégociation d'un prêt et a accordé aux premiers un remboursement anticipé sans indemnité ni pénalité avec l'accord prétendu de l'UCB, mais il s'est avéré, par la suite, qu'en réalité, la préposée de la SARL MERESSE FINANCE chargée du dossier avait faussement prétendu avoir recueilli le consentement de l'UCB.

La SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT a, de ce fait, résilié sans préavis le contrat de représentation qui la liait à la SARL MERESSE FINANCE et a rompu toutes relations avec cette dernière.

C'est dans ce contexte que, par acte du 19 juin 2007, la SARL MERESSE FINANCE a assigné la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT devant le tribunal de commerce de Compiègne, sur le fondement des articles 42 NCPC, 1382 C. civ., 452-5 C. com, aux fins de voir cette société condamnée à lui payer, pour rupture abusive de relations commerciales, 642. 521 euros de dommages intérêts (atteinte à l'image, perte de marge brute, indemnité compensatrice de cessation de fonction).

Avant toute défense au fond, la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Compiègne au profit de celui de Paris, au motif que son siège social était à Paris et qu'en outre les parties avaient, dans leur contrat, attribué compétence au tribunal de commerce de Paris pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat.

Par jugement en date du 9 janvier 2008, le tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée et a renvoyé l'affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Paris et a condamné la SARL MERESSE FINANCE à payer 500 euros au titre de l'article 700 CPC.

Pour prononcer ainsi, le tribunal a retenu que le contrat signé par les parties le 18 janvier 2001, dit « statut des agents de l'UCB », prévoyait bien, en son article XI-JURIDICTION, attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris pour toutes instances et procédures relatives à l'interprétation et à l'exécution du statut et du mandat annexé et en son article 5-3 la possibilité, en cas de faute lourde, de rompre sans préavis le mandat donné.

Par acte en date du 22 janvier 2008, la SARL MERESSE FINANCE a formé contredit contre le dit jugement.

Devant la cour de céans,

La SARL MERESSE FINANCE demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne déclinant sa compétence et de dire que cette juridiction est bien compétente pour connaître de l'affaire.

Au soutien de son contredit, elle fait valoir que sa demande de dommages intérêts est fondée sur une action en responsabilité délictuelle (et non pas contractuelle) pour rupture de relations commerciales sans préavis et que, de ce fait, elle en droit d'attraire son adversaire au lieu de commission du quasi délit et de réalisation du dommage, c'est-à-dire dans l'arrondissement de Compiègne.

La SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de 3. 000 euros au titre de l'article 700 CPC.

Elle expose que le point de savoir si la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT était en droit ou non de rompre sans préavis le contrat la liant à la SARL MERESSE FINANCE par application de l'article 5-3 du contrat, est bien une question relative à l'interprétation ou à l'exécution du contrat qui, par application de l'article XI-JURIDICTION, relève bien de la compétence de la juridiction choisie par les parties.

En cet état,

Sur la recevabilité du contredit

Le Premier président de la cour d'appel d'Amiens a admis le contredit et fixé l'audience de plaidoirie au 13 mai 2008, par ordonnance en date du 30 janvier 2008.

La question de la recevabilité a donc été implicitement mais nécessairement tranchée.

Sur le bien fondé du contredit

La SARL MERESSE FINANCE a formé contredit contre le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 janvier 2008 qui a décliné sa compétence, au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître de l'action en responsabilité qu'elle a engagée, pour rupture abusive de relations commerciales, à l'encontre de la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT et, au soutien de son contredit, elle fait valoir que sa demande de dommages intérêts est fondée sur une action en responsabilité délictuelle pour rupture de relations commerciales sans préavis et qu'elle est donc en droit d'attraire son adversaire au lieu de commission du quasi délit et de réalisation du dommage, c'est-à-dire dans l'arrondissement de Compiègne.

La cour ne saurait suivre la SARL MERESSE FINANCE dans son argumentation.

En effet, la SARL MERESSE FINANCE était liée, à la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT, par un contrat de représentation et de mandat, dit « statut des agents de l'UCB », souscrit le 18 janvier 2001, le dit contrat stipulant, en son article 5-3, qu'en cas de faute lourde l'UCP pourra rompre sans préavis ses relations avec la SARL MERESSE FINANCE.

Il se pose donc les questions de savoir 1o) si, en accordant aux époux X... un remboursement anticipé-sans indemnité ni pénalité-au nom de l'UCB, en prétendant avoir reçu l'accord de l'UCB, la SARL MERESSE FINANCE, mandataire, a commis ou non une faute lourde, vis-à-vis de son mandant, et 2o) si une telle faute justifiait une rupture sans préavis des relations existant entre les parties, questions qui relèvent, à l'évidence, de l'interprétation de l'article 5-3 susvisé.

Or, le contrat du 18 janvier 2001 prévoit, en son article XI-JURIDICTION, une attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris pour toutes instances et procédures relatives à l'interprétation et à l'exécution du statut.

Il s'en déduit que le présent litige ressortit au tribunal de commerce de Paris.

Ainsi donc, la cour confirmera le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 CPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SARL MERESSE FINANCE, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la SARL MERESSE FINANCE à payer à la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT une somme de 1. 500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.

PAR CES MOTIFS

et ceux adoptés des premiers juges,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu le jugement le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 janvier 2008 qui a décliné sa compétence, au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître de l'action en responsabilité engagée, pour rupture abusive de relations commerciales, par la SARL MERESSE FINANCE, à l'encontre de la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT ;

Vu l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 janvier 2008, admettant le contredit formé par SARL MERESSE FINANCE et fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2008 ;

Déclarant le contredit mal fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la SARL MERESSE FINANCE aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL MERESSE FINANCE à payer à la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT la somme de 1. 500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 CPC,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0612
Numéro d'arrêt : 08/00343
Date de la décision : 23/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Compiègne, 09 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-09-23;08.00343 ?
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