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09/05/2012 | FRANCE | N°11-86284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2012, 11-86284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Clemessy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 7 juillet 2011, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.

4741-1, R. 4323-58 , R. 4323-59, R. 4323-66 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Clemessy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 7 juillet 2011, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, R. 4323-58 , R. 4323-59, R. 4323-66 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Clemessy coupable d'exécution de travail temporaire en hauteur sans mise à disposition d'équipement de travail conforme aux règles de sécurité ;

"aux motifs que s'agissant des éventuelles carences de l'enquête que la société n'a pas facilitée en tardant à avertir l'inspection du travail de l'accident et en omettant de le porter à la connaissance des services de police, il y a lieu de noter que le peintre a toutefois été entendu dans le cadre de l'analyse de l'accident du travail, que le premier électricien auquel fait allusion M. X... lors de son audition par les gendarmes n'a pas été directement témoin des faits mais a seulement constaté, avant la victime, que le câble pendait au niveau du repère, sans cependant juger utile d'intervenir, que l'absence d'identification de la personne et/ou de l'entreprise qui a procédé à la dépose du garde-corps, à la supposer possible, est sans incidence sur la question de la responsabilité pénale du chef des infractions poursuivies, qu'en l'état de la procédure et des débats, il n'y a pas lieu à supplément d'information, la cour étant suffisamment éclairée ; que l'accident s'est produit vers 14 heures 30 pendant l'horaire de travail du salarié qui s'étendait l'après-midi de 13 heures à 16 heures et sur le chantier de la société qui l'employait, qu'il bénéficiait d'une très large autonomie dans ses fonctions, travaillant habituellement seul, que le fait d'accrocher un câble électrique pendant le long d'un mur afin d'éviter que le repère dudit câble ne soit peint se rattachait directement à sa mission et à celle de son entreprise, que cette tâche était conforme à ses compétences professionnelles ; qu'il incombait à la société Clemessy de veiller en permanence à ce que ses salariés et les travailleurs mis à sa disposition à titre temporaire, travaillent dans les conditions de sécurité imposées par la loi et les règlements du code du travail ; qu'en cas de risque de choc électrique lors de l'exécution de travaux proches d'installation électrique, « les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension » ; qu'en l'espèce, le câble était sous tension et son extrémité non isolée ; que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs, que la prévention des chutes en hauteur est assurée par des garde-corps, qu'en cas d'enlèvement nécessaire des dispositifs de protection collective, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises, qu'en l'occurrence, la société Clemessy n'a pas veillé préalablement à la présence du garde corps provisoire à l'extrémité de la mezzanine et, à défaut, à la mise en oeuvre de mesures de protection compensatoires ; que les manquements à ces obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements dans le cadre d'une relation de travail imputable aux organes ou aux représentants de la personne morale ont causé à M. X... une atteinte involontaire à l'intégrité de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la SA Clemessy dans les liens de la prévention et confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'en répression, les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale en la condamnant à une amende de 10 000 euros pour le délit de blessures involontaires et à une amende de 5 000 euros pour les deux délits relatifs à la sécurité des travailleurs, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la peine ;

"1) alors que l'employeur ne peut être déclaré coupable du délit d'exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d'équipement de travail conforme aux règles de sécurité lorsque les travaux en hauteur ont été exécutés spontanément par le salarié, de sa propre initiative, hors de la zone à laquelle il avait été affecté par l'employeur ; qu'en l'espèce, la zone de travail de l'intéressé n'était pas la mezzanine sur laquelle s'est produit l'accident, mais le local informatique situé au 3ème étage dans une autre pièce du bâtiment ; qu'en condamnant néanmoins la prévenue de ce chef pour n'avoir pas veillé « préalablement » à la présence du garde-corps provisoire à l'extrémité de la mezzanine quand il n'est pas contesté que l'intervention du salarié sur la mezzanine avait été faite à l'insu de la société Clemessy, dans une zone à laquelle il n'avait pas été affecté, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale ;

"2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en cas d'interventions simultanées ou successives de plusieurs entreprises sur un chantier nécessitant une coordination, l'employeur d'un salarié victime d'une chute ne peut être tenu pour responsable des fautes commises par le dirigeant d'une autre entreprise lequel n'avait pas pris de mesures de sécurité compensatoires efficaces après avoir procédé à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ; qu'après avoir expressément constaté que la dépose du garde-corps de la mezzanine litigieuse n'était pas imputable à la société Clemessy, la cour d'appel ne pouvait néanmoins lui imputer l'absence de mesure de sécurité compensatoires efficaces, sans violer le principe susvisé" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4744-6, R. 4535-1 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Clemessy coupable d'exécution de travaux proches d'installation électrique lors d'opération de bâtiment ou génie civil sans respect des règles de sécurité ;

"aux motifs que s'agissant des éventuelles carences de l'enquête que la société n'a pas facilitée en tardant à avertir l'inspection du travail de l'accident et en omettant de le porter à la connaissance des services de police, il y a lieu de noter que le peintre a toutefois été entendu dans le cadre de l'analyse de l'accident du travail, que le premier électricien auquel fait allusion M. X... lors de son audition par les gendarmes n'a pas été directement témoin des faits mais a seulement constaté, avant la victime, que le câble pendait au niveau du repère, sans cependant juger utile d'intervenir, que l'absence d'identification de la personne et/ou de l'entreprise qui a procédé à la dépose du garde-corps, à la supposer possible, est sans incidence sur la question de la responsabilité pénale du chef des infractions poursuivies, qu'en l'état de la procédure et des débats, il n'y a pas lieu à supplément d'information, la cour étant suffisamment éclairée ; que l'accident s'est produit vers 14 heures 30 pendant l'horaire de travail du salarié qui s'étendait l'après-midi de 13 heures à 16 heures et sur le chantier de la société qui l'employait, qu'il bénéficiait d'une très large autonomie dans ses fonctions, travaillant habituellement seul, que le fait d'accrocher un câble électrique pendant le long d'un mur afin d'éviter que le repère dudit câble ne soit peint se rattachait directement à sa mission et à celle de son entreprise, que cette tâche était conforme à ses compétences professionnelles ; qu'il incombait à la société Clemessy de veiller en permanence à ce que ses salariés et les travailleurs mis à sa disposition à titre temporaire, travaillent dans les conditions de sécurité imposées par la loi et les règlements du code du travail ; qu'en cas de risque de choc électrique lors de l'exécution de travaux proches d'installation électrique, « les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension » ; qu'en l'espèce, le câble était sous tension et son extrémité non isolée ; que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs, que la prévention des chutes en hauteur est assurée par des garde-corps, qu'en cas d'enlèvement nécessaire des dispositifs de protection collective, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises, qu'en l'occurrence, la société Clemessy n'a pas veillé préalablement à la présence du garde corps provisoire à l'extrémité de la mezzanine et, à défaut, à la mise en oeuvre de mesures de protection compensatoires ; que les manquements à ces obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements dans le cadre d'une relation de travail imputable aux organes ou aux représentants de la personne morale ont causé à M. X... une atteinte involontaire à l'intégrité de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la SA Clemessy dans les liens de la prévention et confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'en répression, les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale en la condamnant à une amende de 10 000 euros pour le délit de blessures involontaires et à une amende de 5 000 euros pour les deux délits relatifs à la sécurité des travailleurs, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la peine ;

"alors que l'employeur ne peut être déclaré coupable du délit d'exécution de travaux proches d'une installation électrique sans mise hors tension de l'installation lorsque les travaux litigieux ont été exécutés spontanément par le salarié, de sa propre initiative, sans en référer à son supérieur hiérarchique, ni obtenir son autorisation, hors de la zone à laquelle il avait été affecté par l'employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que M. X... est intervenu spontanément « pour rendre service » sur un câble électrique à la demande d'un peintre, sans même avertir son chef de chantier lequel avait précisément mis sous tension l'armoire électrique concernée afin de réaliser des essais ; que faute d'avoir été désigné par son supérieur hiérarchique pour l'exécution des travaux litigieux, conformément au titre d'habilitation délivré par la société Clemessy lequel ne l'autorisait pas à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il était habilité, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'infraction à la sécurité sans méconnaître les articles L. 4744-6 et R. 4534-127 du code du travail" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Clemessy coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ;

"aux motifs que l'accident s'est produit vers 14 heures 30 pendant l'horaire de travail du salarié qui s'étendait l'après-midi de 13 heures à 16 heures et sur le chantier de la société qui l'employait, qu'il bénéficiait d'une très large autonomie dans ses fonctions, travaillant habituellement seul, que le fait d'accrocher un câble électrique pendant le long d'un mur afin d'éviter que le repère dudit câble ne soit peint se rattachait directement à sa mission et à celle de son entreprise, que cette tâche était conforme à ses compétences professionnelles ; qu'il incombait à la société Clemessy de veiller en permanence à ce que ses salariés et les travailleurs mis à sa disposition à titre temporaire, travaillent dans les conditions de sécurité imposées par la loi et les règlements du code du travail ; qu'en cas de risque de choc électrique lors de l'exécution de travaux proches d'installation électrique, « les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension », qu'en l'espèce, le câble était sous tension et son extrémité non isolée ; que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs, que la prévention des chutes en hauteur est assurée par des garde-corps, qu'en cas d'enlèvement nécessaire des dispositifs de protection collective, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises, qu'en l'occurrence, la société Clemessy n'a pas veillé préalablement à la présence du garde corps provisoire à l'extrémité de la mezzanine et, à défaut, à la mise en oeuvre de mesures de protection compensatoires ; que les manquements à ces obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements dans le cadre d'une relation de travail imputable aux organes ou aux représentants de la personne morale ont causé à M. X... une atteinte involontaire à l'intégrité de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la SA Clemessy dans les liens de la prévention et confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;

"1) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur les premier et deuxième moyens entraînera la cassation de la décision quant à la constitution du délit de blessures involontaires en l'absence d'un quelconque manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement imputable à la société Clemessy ;

"2) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de sa responsabilité pénale lorsqu'elle constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel régulièrement déposées par la société Clemessy que l'accident n'était dû qu'à la conjonction de fautes successives et exclusives de la victime qui outre le fait de ne pas avoir averti son supérieur hiérarchique et d'être en conséquence intervenue sur le câble litigieux sans autorisation, avait délibérément choisi non seulement de ne pas utiliser l'échafaudage qui lui avait été pourtant proposé par le peintre et de ne pas se munir des équipements de protection individuelle prévus au PPSTS, mais encore de ne pas tester le câble avec son multimètre avant de le saisir, et ce, bien que les circuits électriques et l'éclairage du bâtiment soient déjà en fonctionnement ou tout au moins en phase d'essai ; qu'en se bornant à déclarer la société Clemessy coupable de blessures involontaires sans même répondre à ce chef péremptoire des conclusions mettant en évidence que le comportement fautif de la victime était seul à l'origine de l'accident, aucune faute personnelle ne pouvant être imputée à la société Clemessy laquelle ne pouvait prévoir et empêcher le comportement dangereux de ce salarié formé aux risques électriques et doté d'une expérience professionnelle de plusieurs années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié sa décision déclarant recevable l'action de la partie civile ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de la société Clemessy à une amende de 10 000 euros pour le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et à une amende de 5 000 euros pour les deux délits relatifs à la sécurité des travailleurs ;

"alors qu'il résulte de l'article 132-3 du code pénal qu'en cas de concours d'infractions, lorsque les peines encourues sont de même nature, il ne peut en être prononcé qu'une seule ; qu'après avoir confirmé le jugement ayant déclaré la société Clemessy coupable du délit de blessures involontaires et des délits relatifs à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a confirmé la condamnation de la prévenue à une amende délictuelle de 10 000 euros pour l'infraction de blessures involontaires suivie d'une incapacité supérieure à trois mois, ainsi qu'à une amende délictuelle de 5 000 euros pour les infractions d'exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d'équipement de travail conforme aux règles de sécurité et d'exécution de travaux proches d'installation électrique lors d'opération de bâtiment sans respect des règles de sécurité ; qu'en statuant ainsi quand une seule peine d'amende délictuelle aurait dû être prononcée pour l'ensemble des délits, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;

Attendu qu'en prononçant à l'égard de la société Clemessy déclarée coupable du délit de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation du travail, deux amendes d'un montant respectif de 10 000 euros et de 5 000 euros, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués par la demanderesse ;

Qu'en effet, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l'article L. 263-2 du code du travail, devenu L. 4741-1 du même code, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale présentée par M. Mabil X..., partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86284
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2012, pourvoi n°11-86284


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86284
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