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09/05/2012 | FRANCE | N°11-30074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-30074


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI Gaudry immobilier n'avait pas, malgré trois mises en demeure, contesté le montant total des travaux réalisés par la société Ineo Centre, et que celui-ci avait été validé par l'économiste de la construction, conseil technique du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, adoptant les conclusions du consultant qu'elle avait désigné, sans se fonder sur un aveu judiciaire, et appréciant les éléments de preuve soumis à son

examen, a, sans dénaturation des conclusions, ni de l'avoir du 21 juillet 200...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI Gaudry immobilier n'avait pas, malgré trois mises en demeure, contesté le montant total des travaux réalisés par la société Ineo Centre, et que celui-ci avait été validé par l'économiste de la construction, conseil technique du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, adoptant les conclusions du consultant qu'elle avait désigné, sans se fonder sur un aveu judiciaire, et appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a, sans dénaturation des conclusions, ni de l'avoir du 21 juillet 2005 qu'elle a interprété, souverainement fixé le solde des travaux dû à l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Gaudry immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Gaudry immobilier à payer à la société Ineo Centre (SEEE), la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Gaudry immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Gaudry immobilier
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI GAUDRY IMMOBILIER à payer à la SNC INEO CENTRE la somme de 31.618,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la SCI GAUDRY IMMOBILIER qui n'a jamais contesté le montant des travaux suite aux mises en demeure des 13 mars, 26 avril et 19 juin 2006, ni même répondu à celles-ci, a refusé en première instance de régler le solde de travaux réclamé par la société appelante de 31 618,69 € au motif que le maître d'oeuvre devait déduire un avoir de 31 718,69 €, tenant pour exact le montant des travaux chiffré à 218 890,26 € T.T.C. ou 261 792,73 € H.T. ; que d'ailleurs ce montant avait été validé le 18 juillet 2005 par M. Philippe X..., économiste de la construction et conseil technique du maître de l'ouvrage ; que la SCI GAUDRY IMMOBILIER, qui n'a jamais contesté ce montant de travaux pendant des années et qui l'a même admis en première instance pour soutenir son argumentation d'alors, ne peut après une mesure d'instruction, au cours de laquelle elle a pu présenter des observations (dires des 11 février et 1er mars 2010), se contredire et contester ledit montant ; que ses allégations sur les prétendues promesses qu'auraient faites M. Y..., ne sont nullement démontrées ; que dans ces circonstances la Cour fait sienne le décompte retenu par le consultant, à savoir :
- sous-total des situations au 28 avril 2005 selon la SCI GAUDRY IMMOBILIER .................................................................... 188 867,42 € H.T. - annulation de la rectification opérée le 28/04/2005 ........... 1 836,02 € H.T. - situation du 30/05/2005..................................................... 24 684,45 € H.T. - facture décompte final du 21/07/2005 ............................... 30 022.81€ H.T.
TOTAL FACTURE avant l'avoir ........................................ 245 410,70 € H.T. Moins l'avoir de juillet 2005 ................................................. 26 520,64 € H.T.
SOIT................................................................................... 218 890,06 € H.T.
qu'il n'est donc pas discutable que l'avoir litigieux n'est pas un avoir de remise commerciale mois un avoir de régularisation, dont l'objectif est de ramener l'ensemble de la facturation au montant du marché de 218 890,24 € H.T. ; que le maître de l'ouvrage n'ayant réglé que 225 885,45 € T.T.C., celui-ci reste redevable de la somme de 31 618,69 € T.T.C. avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 avril 2006 ;
1°) ALORS QUE l'aveu tacite exigeant, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences légales, le simple silence conservé par l'une des parties ne peut caractériser un tel aveu ; qu'en décidant néanmoins que la Société GAUDRY IMMOBILIER n'ayant pas contesté le montant des travaux, après avoir reçu des mises en demeure, ni même répondu à celles-ci, et n'ayant jamais contesté le montant des travaux pendant des années, le silence qu'elle avait ainsi conservé lui interdisait de contester ce montant, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'aveu tacite qu'elle a retenu à l'encontre de la Société GAUDRY IMMOBILIER, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Société GAUDRY IMMOBILIER avait, dans ses conclusions de première instance, contesté de manière claire et précise le montant du marché, tel qu'il était invoqué par la Société INEO CENTRE ; qu'en affirmant néanmoins que la Société GAUDRY IMMOBILIER avait admis le montant des travaux en première instance, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de conclusions de première instance de la Société GAUDRY IMMOBILIER, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'aveu exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences légales ; qu'en décidant néanmoins que la Société GAUDRY IMMOBILIER avait admis, dans ses conclusions de première instance, le montant du marché tel qu'il était revendiqué par la Société INEO CENTRE, de sorte qu'elle ne pouvait plus contester cette somme, bien que lesdites conclusions n'aient pas comporté de manifestation non équivoque de la volonté de la Société GAUDRY IMMOBILIER de reconnaître pour vrai le montant du marché invoqué par la Société INEO CENTRE, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
4°) ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur les contestations qui lui sont soumises et qu'il ne peut refuser de les examiner, au motif qu'elles n'ont pas été préalablement formulées devant le technicien chargé d'une mesure d'instruction ; qu'en décidant néanmoins que la Société GAUDRY IMMOBILIER n'ayant pas contesté, devant le consultant qu'elle avait désigné par son arrêt avant dire-droit, le montant du marché invoqué par la Société INEO CENTRE, elle ne pouvait plus élever de contestations sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 232 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il convenait de retenir que le montant définitif du marché s'élevait à 218.890,26 euros HT, soit 261.792,73 euros TTC, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour obtenir un tel montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ;
6°) ALORS QUE l'avoir du 26 juillet 2005, d'un montant de 31.718,69 euros TTC, indiquait, de manière claire et précise, qu'il constituait un «AVOIR SUR FACTURE N° 2005-86-244» du 21 juillet 2005, d'un montant de 35.907,28 euros TTC ; qu'il en résultait que cet avoir devait venir en déduction de ladite facture ; qu'en affirmant néanmoins que l'avoir litigieux n'était pas un avoir de remise commerciale, mais un avoir de régularisation, dont l'objectif n'était pas de réduire ladite facture, mais de ramener l'ensemble de la facturation au montant du marché de 218.890,24 euros HT, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avoir susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-30074
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-30074


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30074
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