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09/05/2012 | FRANCE | N°11-18911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-18911


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2011), que M. Jean Paul X..., propriétaire d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d'habitation, a vendu à M. Y..., par acte du 25 juillet 2006, l'ensemble de l'immeuble B composé d'un appartement élevé sur rez de chaussée et d'un étage figurant dans la promesse de vente comme dans l'acte authentique du 30 novembre 2006 comme représentant une surface

de 61, 52 m2 ; qu'après avoir fait procéder à un mesurage de la superficie du bi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2011), que M. Jean Paul X..., propriétaire d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d'habitation, a vendu à M. Y..., par acte du 25 juillet 2006, l'ensemble de l'immeuble B composé d'un appartement élevé sur rez de chaussée et d'un étage figurant dans la promesse de vente comme dans l'acte authentique du 30 novembre 2006 comme représentant une surface de 61, 52 m2 ; qu'après avoir fait procéder à un mesurage de la superficie du bien faisant apparaître une surface habitable au sens de la loi Carrez de 52, 62 m2, soit une différence de plus de 5 % avec la surface indiquée, M. Y...a assigné M. X...en réduction du prix de vente de 22 423, 61 € ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X...comme le prévoyait le compromis, de faire mesurer les locaux avant la signature de l'acte s'il estimait que les travaux entrepris, pourtant mentionnés dans le compromis, avaient fait diminuer de façon significative la superficie du bien vendu ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel la différence de superficie relevée correspondait à l'emprise au sol des doublages apposés aux murs, aux cloisons facilement démontables mises en place selon le projet de M. Y..., et au placard installé dans sa chambre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer la somme de 2 500 euros à M. X...; rejette la demande de M. Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Paul X...à payer à M. Y...la somme de 22 423, 60 euros au regard de la différence de plus de 5 % entre la surface indiquée dans les actes et la surface réelle de l'immeuble B de la copropriété ...situé à ...,

Aux motifs que l'acte authentique de vente régularisé le 30 novembre 2006 rappelait l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; que le compromis comme la vente portait sur le lot B comprenant des millièmes de parties communes ; qu'un règlement de copropriété avait été rédigé à la demande du vendeur qui venait contester l'application du statut de la copropriété, lequel était pourtant visé dans tous les actes ; que les immeubles compris dans l'état descriptif de division étaient tous bâtis mais en cours de rénovation ; qu'aucun statut différent de celui de la copropriété n'avait été adopté par les parties ; que lors de la signature de l'acte authentique le 30 novembre 2006, le règlement de copropriété était publié et les parties avaient entendu se soumettre au régime de la copropriété, l'acte comportant en effet, en page 18, la mention que les biens et droits immobiliers étaient soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, que l'acquéreur devenait de plein droit, à compter de ce jour, membre du syndicat des copropriétaires et s'obligeait à respecter le statut de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs régissant l'ensemble immobilier ; que la vente litigieuse était soumise, de par la volonté des parties, au statut de la copropriété, étant observé qu'à l'issue de cette vente, il existait deux copropriétaires distincts au moins, M. X...et M. Y...; que l'application du statut de la copropriété ne pouvait être sérieusement contestée ; que le compromis et l'acte authentique mentionnaient que la superficie du lot n° 13 vendu était de 61, 52 mètres carrés, le vendeur indiquant que le mesurage avait été fait par ses soins ; que le nouveau métrage effectué à la demande de M. Y...le 5 octobre 2007 faisait apparaître une superficie réelle de 52, 62 mètres carrés ; qu'il appartenait à M. X...de faire mesurer les locaux avant la signature de l'acte s'il estimait que les travaux entrepris pourtant mentionnés dans la promesse de vente avaient diminué significativement la superficie du bien vendu ; que l'attestation de surface établie par le cabinet A2DS ne faisait pas l'objet de contestations ; que la diminution de prix étant proportionnelle à la moindre mesure, le premier juge avait à bon droit fixé à 22 423, 60 euros la somme correspondant à la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, le prix de vente initial au mètre carré tenant nécessairement compte de l'existence du jardin et de la cour ;

1°/ Alors que le statut de la copropriété n'est applicable qu'à compter de l'achèvement de l'immeuble ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le branchement des fluides indispensable à l'habitabilité du lot, n'était pas intervenue que bien après la signature de l'acte authentique, ainsi qu'il résultait du document intitulé « opérations préalables à la signature du procès-verbal de réception », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ Alors que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché si la différence entre la surface officielle de 61, 52 mètres carrés et la contre-mesure fournie par le cabinet A2DS retenue par les juges ne correspondait pas nécessairement à la trémie de l'escalier, aux cloisons mises en place selon le projet de M. Y...facilement démontables et au placard installé dans sa chambre, sachant que l'épaisseur minimale d'emprise le long des murs, de 14 centimètres, correspondait à la laine de verre et aux plaques de plâtre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°/ Alors qu'en ayant énoncé que M. X...aurait dû faire mesurer les locaux sans rechercher si cette mesure n'avait pas été effectuée le 29 novembre 2006, ainsi qu'il résultait de la page 49 de l'acte authentique mentionnant une surface de 55, 54 mètres carrés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18911
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-18911


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18911
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