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09/05/2012 | FRANCE | N°11-17322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-17322


Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu d'une part, qu'ayant exactement retenu que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée lorsque les événements postérieurs étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et qu'il en était ainsi en l'espèce par l'effet de la nouvelle décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2007, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette décision, qui répondait aux prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, avait fait dispara

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Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu d'une part, qu'ayant exactement retenu que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée lorsque les événements postérieurs étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et qu'il en était ainsi en l'espèce par l'effet de la nouvelle décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2007, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette décision, qui répondait aux prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, avait fait disparaître la fin de non-recevoir qui avait précédemment rendu irrecevable l'action du syndicat ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la prescription prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne concernait pas l'action en responsabilité du syndicat contre son syndic, et retenu, par motifs adoptés, que l'expert relevait que Mme
X...
avait payé des dépenses personnelles à l'aide du compte bancaire de la copropriété, qu'elle n'avait pas remis tous les règlements de charges effectués par les copropriétaires sur le compte de la copropriété en encaissant certains sur son compte personnel et que l'expert avait de façon exhaustive, dressé le compte des sommes ainsi détournées qui s'élevaient à un montant de 42 294, 40 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que Mme
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devait être condamnée à rembourser cette somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme
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à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Astoria la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme
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;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse
X...
,
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir par arrêt confirmatif condamné Madame
X...
à payer au syndic agissant pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Astoria la somme de 42. 294, 40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007, ainsi que la somme de 8. 772, 40 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 3 juillet 2007 : cette décision a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville qui avait déclaré « irrecevable pour chose jugée » la demande du syndicat des copropriétaires ; que toutefois selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque les événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, qu'il en est ainsi en l'espèce par l'effet de la nouvelle décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2007 ; que selon cette décision, le syndic est autorisé « à agir en justice au nom du syndicat devant le TGI de Bonneville à l'encontre de Madame
X...
et de tous les acteurs qui auraient prêté leur concours pour les détournements des fonds de la copropriété tels qu'ils ont été révélés par le rapport de l'expert M. Z...déposé le 11 février 2000 » ; que cette décision répond aux prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et a fait ainsi disparaître la fin de non-recevoir qui avait précédemment rendu irrecevable l'action du syndicat ; sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : que la prescription prévue par ce texte ne concerne que les actions entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, de sorte que l'action du syndicat en responsabilité contre son syndic ne lui est pas soumise ; que cette action obéit à la prescription de droit commun qui en l'espèce résulte du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, l'assignation ayant été délivrée le 29 octobre 2007, c'est-à-dire au délai de 30 ans prévu par l'ancien article 2262 du Code civil ; que cette prescription n'est pas accomplie en l'espèce ; que d'autre part Madame
X...
a confondu ses comptes personnels et le compte de la copropriété utilisant les fonds de celle-ci pour payer des dépenses personnelles ; qu'il résulte de ces explications que les quitus donnés par l'assemblée générale n'ont pu avoir d'effet libératoire ; que l'expert a évalué à 277 433, 06 francs le montant des sommes dues par Mme
X...
au syndicat des copropriétaires, qu'il a estimé encore que le cabinet Lamy avait largement participé aux travaux de recherche facilitant ainsi la synthèse du rapport d'expertise, de sorte qu'il était légitime de rembourser au syndicat ses honoraires chiffrés à 50850 + 6693, 76 francs ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les fins de non-recevoir, sur l'autorité de la chose jugée : qu'il résulte de l'article 122 du Code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que la chose jugée s'entend d'une identité dans la demande, dans la cause et dans les parties ; qu'en l'espèce Madame
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a été condamnée le 6 décembre 2001 par le Tribunal de grande instance de Bonneville à rembourser les sommes jugées détournées suite à une assignation de la SA Lamy agissant ès qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Astoria ; que la Cour d'appel, dans un arrêt en date du 14 octobre 2003, a réformé ce jugement en déclarant irrecevable l'action intentée par le syndic estimant que ce dernier n'avait pas mandat du syndicat des copropriétaires pour agir en justice ; que la société Lamy a donc délivré une nouvelle assignation à Madame
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visant les mêmes demandes ; que le Tribunal de grande instance de Bonneville a rendu un jugement en date du 31 mars 2006 estimant cette demande irrecevable au motif que l'arrêt du 14 octobre 2003 avait définitivement tranché le litige et avait donc acquis autorité de chose jugée ; que sur appel de cette décision, la Cour d'appel a infirmé ce jugement en estimant « l'arrêt de la Cour d'appel de Céans du 14 octobre 2003 n'a qu'une autorité de la chose jugée limitée à la régularité du pouvoir donné au syndic pour agir en vertu de l'article 55 du Décret du 17 mars 1967 » ; que la société Lamy s'est contentée d'obtenir une nouvelle délibération de l'assemblée générale l'habilitant à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires ; que ses demandes sont restées les mêmes ; qu'il est donc incontestable que l'action intentée par la société Lamy est en tout point identique à celles déjà intentées et ayant donné lieu au jugement du Tribunal de grande instance de Bonneville en date des 6 décembre 2001 et 31 mars 2006 ; qu'il y a donc bien une identité de demande de cause et de parties ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Bonneville en date du 6 décembre 2001 a statué sur le fond du litige ; qu'il a cependant été frappé d'appel remettant ainsi la chose jugée en question ; que l'arrêt de la Cour d'appel s'est contenté d'examiner la recevabilité de la demande faute de pouvoir valable à agir en justice de la société Lamy pour infirmer le jugement ; qu'elle n'a donc pas statué sur le fond du litige ; qu'il n'a donc pas acquis force de chose jugée que sur ce point ; que c'est d'ailleurs en ce sens qu'a statué la Cour d'appel de Chambéry dans son arrêt en date du 3 juillet 2007 en limitant l'autorité de la chose jugée à la régularité du pouvoir donné au syndic ; qu'il ne peut donc être opposé l'autorité de la chose jugée à l'action de la société Lamy et que l'exception d'irrecevabilité présentée par Madame
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doit donc être rejetée ; sur la responsabilité de Madame
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, qu'il résulte de l'article 1992 du Code civile que le « mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, sa responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire » ; qu'en l'espèce il résulte d'un rapport d'expertise rédigé par Monsieur Z...et basé sur l'analyse de la comptabilité tenue par Madame
X...
que cette dernière ne fournissait pas aux copropriétaires en fin d'exercice de situation de trésorerie, d'état des créances et des dettes, le solde du compte bancaire de la copropriété ; qu'en outre elle ne tenait pas la comptabilité en partie double empêchant ainsi les copropriétaires de contrôler sa gestion de la copropriété ; que l'expert relève également que Madame
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a payé des dépenses personnelles à l'aide du compte bancaire de la copropriété ; qu'elle n'a pas remis tous les règlements de charge effectués par les copropriétaires sur le compte de la copropriété en encaissant certains sur son compte personnel ; que l'expert a, de façon exhaustive, dressé le compte des sommes ainsi détournées qui s'élèvent à un montant de 277. 433, 06 francs soit 42. 294, 40 euros ; que si Madame
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exerçait les fonctions de syndic à titre bénévole, elle ne pouvait ignorer le caractère irrégulier des opérations effectuées ; que ces actes ont un caractère frauduleux indéniables et engagent nécessairement la responsabilité de Madame
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; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Madame
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au paiement de la somme estimée par l'expert et correspondant au montant des détournements soit 42. 294, 40 euros ; que les intérêts légaux seront dus à compter du 29 octobre 2007, date de la saisine de la juridiction ; que la recherche des irrégularités commises par Madame
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ont engendré des frais à la charge de la copropriété à hauteur de 8. 772, 40 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner Madame
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à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8. 772, 40 euros ;

1°) ALORS QUE la régularisation d'une procédure pour défaut de pouvoir d'agir du syndic ne peut intervenir que pendant l'instance introduite par ce syndic et avant que les juges du fond n'aient définitivement statué ; qu'à défaut, l'autorité de la chose jugée s'oppose à la recevabilité d'une nouvelle demande du même syndic, contre la même partie, ayant le même objet et la même cause, peu important qu'il dispose cette fois-ci d'une autorisation régulière d'agir du syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire et en écartant par conséquent l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit un délai de prescription décennale s'applique aux actions entre un copropriétaire et le syndicat ; qu'un syndic bénévole est nécessairement un copropriétaire ; que l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre un copropriétaire ancien syndic bénévole relève par conséquent de la prescription décennale ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QUE Madame
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dans ses conclusions faisait valoir qu'au regard des sommes réglées par les copropriétaires au titre des cinq exercices, les dépenses courantes réalisées étaient équivalentes à celles réalisées par le cabinet Lamy au cours de sa propre gestion ; qu'en conséquence, les dépenses effectivement réalisées étaient économiquement justifiées et le syndicat des copropriétaires ne pouvait demander la condamnation de Madame
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à lui rembourser les sommes correspondant aux appels de charges injustifiés excédant les sommes effectivement réglées par les copropriétaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions dont il résultait que Madame
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n'avait pas commis de détournement de fond concernant les appels de charge émis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17322
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-17322


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17322
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