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09/05/2012 | FRANCE | N°11-17297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-17297


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 9- III, alinéa premier, des statuts de la société civile immobilière de Saulières " en cas de décès d'un associé, la transmission des parts au profit de ses héritiers jusqu'au troisième degré inclus s'opérera sans qu'aucune autorisation soit nécessaire " et souverainement retenu que la clause de l'article 12 des statuts du Groupement forestier consacrait la continuité du groupement avec l'héritier

décédé qu'était Philippe X...sans qu'il y ait lieu à un quelconque agrément no...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 9- III, alinéa premier, des statuts de la société civile immobilière de Saulières " en cas de décès d'un associé, la transmission des parts au profit de ses héritiers jusqu'au troisième degré inclus s'opérera sans qu'aucune autorisation soit nécessaire " et souverainement retenu que la clause de l'article 12 des statuts du Groupement forestier consacrait la continuité du groupement avec l'héritier décédé qu'était Philippe X...sans qu'il y ait lieu à un quelconque agrément non prévu par les statuts, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de Saulières, le Groupement forestier de Saulières, M. Bernard Y...et M. Z...;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de Saulières, le Groupement forestier de Saulières, M. Bernard Y...et M. Hugues Z...au paiement de la somme globale de 2 500 euros à M. Philippe X..., Mme Monique X...née Y..., M. Jacques A..., Mme Anne-Marie A... née Y..., Mme Béatrice A..., Mme Christiane Y...; rejette la demande de la SCI de Saulières, du Groupement Forestier de Saulières, de M. Bernard Y...et de M. Hugues Z...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit de la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la SCI de Saulières, le Groupement forestier de Saulières, MM. Z...et Bernard Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...avait la qualité d'associé de la SCI DE SAULIERES et du GROUPEMENT FORESTIER DE SAULIERES en sa qualité d'héritier d'Alain Y...sans qu'il y ait lieu à agrément préalable ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre de la qualité d'associé de Monsieur X...au sein de la SCI DE SAULIERES, il est constant qu'Alain Y..., décédé le 24 novembre 2005 sans laisser aucun héritier ayant droit à réserve légale, a, suivant testament olographe déposé le 14 décembre 2005 en l'étude de Maître B..., notaire associé à DECIZE, institué pour légataire universel son neveu Monsieur X..., fils de sa soeur Madame Monique Y..., épouse X...; que, de son vivant, Alain Y...avait exprimé à plusieurs reprises, et notamment dans un courrier très circonstancié du 30 octobre 2004, son souhait de faire de son neveu son héritier afin qu'il poursuive son oeuvre au sein des propriétés familiales, évoquant même une gestion de la SCI « BERNARD + PHILIPPE » ; qu'aux termes de l'article 9- III, alinéa 1er, des statuts de la SCI DE SAULIERES, « en cas de décès d'un associé, la transmission des parts au profit de ses héritiers jusqu'au troisième degré inclus, s'opérera sans qu'aucune autorisation soit nécessaire. Dans tous les autres cas, la transmission des parts au profit du ou des héritiers et ayants droit du défunt, devra être soumise à l'agrément des associés » ; que, selon l'article 743 du Code civil, l'oncle et le neveu se situent au troisième degré dans l'ordre successoral ; qu'ainsi, Monsieur X..., héritier au troisième degré, bénéficie de la transmission des parts dont Alain Y...était titulaire au sein de la SCI et associé de celle-ci sans qu'il y ait lieu à un quelconque agrément des autres associés ; qu'il est à cet égard indifférent que Monsieur X...tienne ses droits du testament l'instituant légataire universel alors qu'en cette qualité il est successeur à titre universel d'Alain Y...avec les mêmes droits ; qu'à cet égard, le développement du premier juge selon lequel Madame Monique Y..., épouse X..., mère de Monsieur X..., aurait été héritière au second rang dans le cadre de la dévolution successorale s'il n'y avait pas eu de testament instituant son fils légataire universel, est totalement inopérant dès lors que du fait même de ce testament elle n'est pas héritière ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera réformé de ce chef, la Cour disant que Monsieur X...a la qualité d'associé de la SCI DE SAULIERES (arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, la SCI DE SAULIERES et le GROUPEMENT FORESTIER DE SAULIERES faisaient valoir qu'il y avait lieu de distinguer, en droit, l'héritier du légataire universel et qu'un légataire universel ne pouvait être assimilé à un héritier ; qu'en se bornant à retenir, pour attribuer la qualité d'héritier à Monsieur X...et, partant, celle d'associé au sein de la SCI DE SAULIERES, qu'il était indifférent que Monsieur X...tienne ses droits du testament l'instituant légataire universel alors qu'en cette qualité il était successeur à titre universel d'Alain Y...avec les mêmes droits, sans répondre précisément à ce moyen tiré de la distinction entre deux notions juridiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour attribuer la qualité d'héritier à Monsieur X..., qu'il était indifférent que ce dernier tienne ses droits du testament l'instituant légataire universel alors qu'en cette qualité il était successeur à titre universel d'Alain Y...avec les mêmes droits, quand l'article 9- III, alinéa 1er, des statuts de la SCI DE SAULIERES stipulait qu'« en cas de décès d'un associé, la transmission des parts au profit de ses héritiers jusqu'au troisième degré inclus, s'opérera sans qu'aucune autorisation soit nécessaire » et que « dans tous les autres cas, la transmission des parts au profit du ou des héritiers et ayants droit du défunt, devra être soumise à l'agrément des associés », ce dont il résultait que les légataires universels, à la différence des héritiers, étaient soumis à l'agrément des associés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

et AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre de la qualité d'associé de Monsieur X...au sein du GROUPEMENT FORESTIER DE SAULIERES, aux termes de l'article 12 des statuts de ce dernier, relatif au décès des associés, « par dérogation aux dispositions de l'article 1856 du Code civil, le décès de l'un ou plusieurs associés, gérants ou non, n'entraînera pas la dissolution du groupement forestier (...). En cas de décès, le Groupement forestier continuera de plein droit entre les associés survivants, les héritiers, les représentants (...) » ; que cette clause consacre la continuité du groupement avec l'héritier de l'associé décédé qu'est Monsieur X...sans qu'il y ait lieu à un quelconque agrément non prévu par les statuts ; qu'à cet égard, la référence faite par les intimés à l'article 9 des statuts est inopérante dès lors que les stipulations de ce texte ne concernent que les seules cessions de parts entre vifs ; qu'ainsi la décision entreprise sera également réformée de ce chef, la Cour disant que Monsieur X...a la qualité d'associé du GROUPEMENT FORESTIER DE SAULIERES sans qu'il y ait lieu à un quelconque agrément des autres associés (arrêt, p. 6 et 7) ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, la SCI DE SAULIERES et le GROUPEMENT FORESTIER DE SAULIERES faisaient valoir qu'il y avait lieu de distinguer, en droit, l'héritier du légataire universel et qu'un légataire universel ne pouvait être assimilé à un héritier ; qu'en se bornant à retenir, pour attribuer la qualité d'héritier à Monsieur X...et, partant, celle d'associé au sein du GROUPEMENT FORESTIER DE SAULIERES, que l'article 12 des statuts de ce dernier consacrait la continuité du groupement avec l'héritier de l'associé décédé qu'était Monsieur X...sans qu'il y ait lieu à un quelconque agrément non prévu par les statuts, sans, ici encore, répondre précisément à ce moyen tiré de la distinction entre deux notions juridiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour attribuer la qualité d'héritier à Monsieur X..., que l'article 12 des statuts du GROUPEMENT FORESTIER DE SAULIERES consacrait la continuité du groupement avec l'héritier de l'associé décédé qu'était Monsieur X...sans qu'il y ait lieu à un quelconque agrément non prévu par les statuts, quand cet article, en ce qu'il stipulait qu'« en cas de décès, le Groupement forestier continuera de plein droit entre les associés survivants, les héritiers, les représentants (...) », excluait les légataires universels, de sorte que, pour ces derniers, un agrément des associés était nécessaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, la SCI DE SAULIERES et le GROUPEMENT FORESTIER DE SAULIERES faisaient aussi valoir qu'au regard des termes mêmes de l'article 12 des statuts du GROUPEMENT FORESTIER DE SAULIERES, un héritier ne devenait pas, de plein droit, associé sans agrément des associés ; qu'en toute occurrence, en ne répondant pas plus à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17297
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-17297


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17297
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