La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°11-15681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-15681


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les dernières fissures avaient une origine distincte et ne constituaient pas une évolution de celles qui avaient été attribuées à une insuffisance de la charpente et avaient donné lieu aux travaux de reprise réalisés en 1995 et 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas

demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les dernières fissures avaient une origine distincte et ne constituaient pas une évolution de celles qui avaient été attribuées à une insuffisance de la charpente et avaient donné lieu aux travaux de reprise réalisés en 1995 et 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Mutuelle d'assurances Aréas dommages et à la société Lagier bâtiment la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont fondées sur la garantie décennale du constructeur ;

AUX MOTIFS QUE l'assignation en réparation des désordres faisant l'objet du présent litige a été délivrée le 24 juin 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal d'épreuve, la réception de la maison étant intervenue en novembre 1987 ; que Mme Louise X... ne peut être déclarée recevable en son action en garantie du constructeur que si les désordres invoqués constituent l'évolution d'un vice de même nature, dont le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil a été reconnu et a fait l'objet d'une demande de réparation dans le délai décennal ; qu'il résulte des éléments produits que des fissures affectant les façades nord et sud sont apparues à partir de 1991 ; qu'à l'initiative de l'assureur dommage ouvrage, une expertise amiable a été confiée au cabinet Cottet, à la suite de laquelle des renforcements de la charpente ont été effectuées ; que d'autres fissures, apparues en mai 1996, ont donné lieu à la désignation de M. Y... par ordonnance de référé du 12 mars 1997 ; que celui-ci les a attribuées au défaut d'entrait de la ferme en bois de la charpente ; que le jugement rendu le 22 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Grenoble au vu du rapport d'expertise déposé le 2 décembre 1997 a reconnu la nature décennale de ces fissures ; que les travaux de renforcement de la charpente ont été réalisés fin 2002 ; que l'expertise judiciaire ordonnée le 8 septembre 2004 à la suite d'une nouvelle évolution de la fissuration, confiée à M. A..., a révélé l'existence d'un tassement des fondations de l'angle sud-est de la maison provoquant des mouvements de structure ; qu'il est démontré que ces fissures ont une origine distincte de celles qui ont été attribuées à une insuffisance de la charpente et ont donné lieu aux travaux de reprise réalisés en 1995 et en 2002 ; qu'elles ne constituent pas une évolution des précédentes ; que si l'analyse des rapports établis entre 1995 et 1997 a permis de vérifier qu'elles étaient alors déjà en germe, à l'état « filiforme », elle démontre aussi que le fait qu'elles n'avaient pas atteint le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil à l'issue du délai d'épreuve met obstacle à leur garantie ultérieure au titre de l'évolution d'un vice de même nature ; que Mme X... ne peut qu'être déboutée de sa demande fondée sur l'évolution de désordres de nature décennale ;

ALORS QUE la garantie décennale est applicable à des défauts dénoncés dans les dix ans de la réception, qui portent sur des éléments essentiels de la construction et qui constituent d'ores et déjà un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage ; qu'en relevant que la réception de l'ouvrage était intervenue en 1987 et que des rapports d'expertise établis en 1995 et 1997 avaient permis de constater l'existence des fissures litigieuses, « déjà en germe, à l'état « filiforme » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 12), puis en estimant que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale dès lors qu'il n'était pas établi qu'ils avaient atteint le caractère de gravité requis à l'issue du délai d'épreuve, sans rechercher si, par nature, des fissures affectant une maison d'habitation en raison d'un « tassement des fondations de l'angle sud-est de la maison provoquant des mouvements de structures » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9) ne constituaient pas, même « en germe » simplement, des désordres rendant d'emblée la maison impropre à sa destination, de sorte que la preuve se trouvait en réalité rapportée de ce que les désordres litigieux avaient atteint le caractère de gravité requis avant l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15681
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-15681


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award