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09/05/2012 | FRANCE | N°11-15149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-15149


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 2 février 2011), que par acte du 26 juin 2010 les époux X... ont vendu l'appartement dont ils étaient propriétaires dans un immeuble en copropriété ; que par déclaration au greffe du 6 septembre 2010, Mme X... a demandé la condamnation de la société Lamy, syndic, à lui délivrer un compte de charges rectifié pour l'exercice 2009 et au remboursement de la somme de 258,95 € correspondant à ses honoraires pour l'établissem

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Sur le second moyen, ci-ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 2 février 2011), que par acte du 26 juin 2010 les époux X... ont vendu l'appartement dont ils étaient propriétaires dans un immeuble en copropriété ; que par déclaration au greffe du 6 septembre 2010, Mme X... a demandé la condamnation de la société Lamy, syndic, à lui délivrer un compte de charges rectifié pour l'exercice 2009 et au remboursement de la somme de 258,95 € correspondant à ses honoraires pour l'établissement de l'état daté sollicité par le notaire ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en ce qui concernait la facture de l'état daté d'un montant de 258,95 €, celle ci avait été établie conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit de ces seuls motifs, que la demande de remboursement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de délivrance d'un compte de charges rectifié pour l'exercice 2009, le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte individuel de charges pour l'exercice 2009 qu'aucune somme n'a été portée au compte de Mme X... au titre des "charges particulières-sinistre" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce document qu'une somme de 8,31 € a été portée au compte de Mme X... au titre de la rubrique "Charges particulières-Sinistre", la juridiction de proximité qui a dénaturé le compte individuel de charges pour l'exercice 2009, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à la délivrance d'un compte de charges rectifié pour l'exercice 2009, le jugement rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;

Condamne La société Lamy Bordeaux Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lamy Bordeaux Marne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de condamnation de la société Lamy à lui délivrer un compte de charges rectifié pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte individuel de charges pour l'exercice 2009 qu'aucune somme n'a été portée au compte de madame X... au titre des « charges particulières - sinistre » ; qu'ainsi la demande de madame X... apparaît sans objet ;

ALORS QUE le compte individuel de charges pour l'exercice 2009 mentionne une somme de 8,31 euros au titre des « charges particulières -
sinistre», somme prise en compte pour le calcul du solde du compte litigieux ; que la juridiction a ainsi dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de condamnation de la société Lamy à lui restituer la somme de 258,95 euros, facturée par le syndic pour l'établissement de l'état daté ;

AUX MOTIFS QUE cette facture a été établie conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que contrairement aux allégations de madame X... les termes du contrat de syndic, nécessairement approuvé en assemblée générale, lui sont opposables ;

1°) ALORS QUE les décisions d'assemblée générale ne régissent pas les rapports entre chaque copropriétaire et le syndic, pris personnellement ;
qu'en jugeant que les stipulations du contrat de syndic approuvé par assemblée générale étaient opposables à madame X..., la juridiction de proximité a violé l'article 1165 du code civil ;

2°) ALORS QUE madame X... avait fait valoir qu'en tout état de cause les honoraires facturés par la société Lamy ne concernaient pas uniquement l'établissement de l'état daté, dont les frais afférents étaient seuls visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la société Lamy ne pouvait en poursuivre le paiement à son encontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15149
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-15149


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15149
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