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09/05/2012 | FRANCE | N°11-14542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-14542


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société GAN, assureur "multirisque habitation" des époux X... était intervenue au titre du risque catastrophe naturelle, pour des dommages causés à un abri de jardin, et qu'au vu des éléments recueillis au cours d'une expertise il était apparu que le sinistre pouvait trouver son origine dans les procédés constructifs et donc dans une cause autre que la sécheresse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il appar

tenait aux seuls époux X... d'assurer la sauvegarde de leurs droits en diligent...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société GAN, assureur "multirisque habitation" des époux X... était intervenue au titre du risque catastrophe naturelle, pour des dommages causés à un abri de jardin, et qu'au vu des éléments recueillis au cours d'une expertise il était apparu que le sinistre pouvait trouver son origine dans les procédés constructifs et donc dans une cause autre que la sécheresse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il appartenait aux seuls époux X... d'assurer la sauvegarde de leurs droits en diligentant toute démarche et action nécessaires et que le devoir de renseignement et de conseil de l'assureur multirisque habitation, qui n'était tenu à aucune obligation relative à la responsabilité encourue par l'entrepreneur d'origine, ne pouvait excéder le cadre de sa propre opération d'assurance et du risque mis en oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait exécuté des travaux de reprise partielle, à la demande des maîtres de l'ouvrage, qui ne pouvaient ignorer que les fondations d'origine n'étaient pas armées puisqu'ils avaient assuré la fourniture des matériaux, et qui étaient en possession de données d'ordre technique issues des opérations d'expertise amiable dont ils n'ont nullement avisé ce professionnel, et relevé que l'intervention de M. Y... n'avait pas supprimé la cause des désordres due à une déficience de la conception des fondations d'origine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être retenu à l'égard de l'entrepreneur qui avait reçu la mission limitée de "réfection de l'angle fortement détérioré" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société GAN assurances IARD, assureur des époux X..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'action en responsabilité formée par les époux X... contre la société GAN Assurances, prise en sa qualité d'assureur «multirisque habitation» ;

AUX MOTIFS QU'aucune responsabilité personnelle de cet assureur ne peut être recherchée ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir informé à temps les époux X... de la nécessité de mettre en oeuvre la responsabilité du constructeur initial, M. Z..., avant l'expiration du délai de garantie décennale en juillet 2004 ; qu'il est en effet intervenu pour le risque «catastrophe naturelle» inclus dans la police multirisque habitation en tant que contrat d'assurance support comportant une garantie dommage aux biens ; que les époux X... avaient bien connaissance dès la fin 2002 que le sinistre pouvait trouver son origine dans les procédés constructifs et donc dans une cause autre que la sécheresse ; qu'il résulte d'une lettre adressée à l'assureur de M. Z... le 30 juin 2004 qu'ils avaient conscience que la responsabilité de cet entrepreneur était susceptible d'être engagée ; qu'il appartenait aux seuls époux X... d'assurer la sauvegarde de leurs droits envers ce constructeur et son assureur et de diligenter à cet effet toute démarche et action nécessaire ; que leur propre assureur «multirisque habitation» n'était tenu d'aucune obligation relativement à la responsabilité encourue par l'entrepreneur d'origine, son devoir de renseignement et de conseil en tant qu'assureur ne pouvant excéder le cadre de sa propre opération d'assurance et du risque mis en oeuvre ;

ALORS, 1°), QUE manque à son devoir de conseil l'assureur «multirisque habitation» qui, ayant connaissance avant l'expiration du délai de garantie décennale, de ce que le sinistre dont il est saisi trouve sa cause dans une faute du constructeur et non dans une catastrophe naturelle dont il lui appartiendrait de garantir les effets, n'invite pas l'assuré, en temps utile, à agir pour la défense de ses droits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE les connaissances personnelles de l'assuré ne sauraient exonérer l'assureur de son devoir de conseil ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de l'assureur à son devoir de conseil, sur la circonstance que les époux X... n'ignoraient pas, avant l'expiration du délai de garantie décennale, que la responsabilité du constructeur était susceptible d'être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'action en responsabilité formée par les époux X... contre M. Y... et la société GAN Assurances, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale ;

AUX MOTIFS QU'aucun manquement de M. Y... à son devoir de conseil ne peut être retenu ; que les travaux qui lui ont été confiés étaient très limités ; que les époux X... étaient en possession de données d'ordre technique de nature à les faire d'ores et déjà considérer comme insusceptibles de remédier durablement aux désordres et dont ils n'ont nullement avisé ce professionnel ; qu'au surplus, ils ne pouvaient ignorer que les fondations d'origine n'étaient pas armées ; qu'en toute hypothèse, ils auraient dû supporter le coût des travaux de reprise intégrale puisque l'intervention de M. Y... est postérieure à l'expiration de la garantie décennale du constructeur d'origine, ce qui exclut tout lien de causalité entre le manquement et le dommage allégués ;

ALORS, 1°), QUE manque à son devoir de conseil l'entrepreneur qui n'informe pas le maître de l'ouvrage que les travaux qui lui sont commandés sont impropres à remédier aux désordres et, partant, inadaptés au résultat recherché ; qu'en écartant tout manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil après avoir constaté que son intervention s'était révélée inefficace et que les travaux qu'il avait réalisés avaient été insusceptibles de remédier durablement aux désordres, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE les connaissances personnelles du maître de l'ouvrage ne sauraient exonérer l'entrepreneur de son devoir de conseil ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil, sur la circonstance que les époux X... n'ignoraient pas que les travaux qu'ils avaient commandés étaient insusceptibles de remédier aux désordres, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 3°), QU'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'entrepreneur et le dommage, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'absence de conseil donné par l'entrepreneur avait conduit les époux X... à supporter le coût de travaux inutiles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14542
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-14542


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14542
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