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09/05/2012 | FRANCE | N°11-13463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-13463


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère en date du 15 novembre 2010 transférant la propriété des lots 5, 16, 6 et 15 dépendant de l'immeuble en copropriété situé ... à l'OPAC de la région grenobloise Actis ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclarat

ion d'utilité publique du 12 février 2010 et de l'arrêté de cessibilité du 1er octo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère en date du 15 novembre 2010 transférant la propriété des lots 5, 16, 6 et 15 dépendant de l'immeuble en copropriété situé ... à l'OPAC de la région grenobloise Actis ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 12 février 2010 et de l'arrêté de cessibilité du 1er octobre 2010 contre lesquels ils ont formé un recours devant la juridiction administrative ;

Attendu que la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable les concernant n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi M 11-13.463 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci à l'autre partie, et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13463
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-13463


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13463
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