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09/05/2012 | FRANCE | N°11-13022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-13022


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2010), que M. X... a confié à la société d'architecture Barreau Lonchamp la maîtrise d'oeuvre du projet de rénovation et de création d'appartements dans un immeuble ; qu'après un premier jugement du 12 mars 2008 ayant, d'une part, constaté de façon irrévocable l'existence d'un contrat d'architecte entre la société et le maître de l'ouvrage, et, d'autre part, ordonné une expertise, la société Barreau Longchamp a poursuivi sa demande en

paiement du solde de ses honoraires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2010), que M. X... a confié à la société d'architecture Barreau Lonchamp la maîtrise d'oeuvre du projet de rénovation et de création d'appartements dans un immeuble ; qu'après un premier jugement du 12 mars 2008 ayant, d'une part, constaté de façon irrévocable l'existence d'un contrat d'architecte entre la société et le maître de l'ouvrage, et, d'autre part, ordonné une expertise, la société Barreau Longchamp a poursuivi sa demande en paiement du solde de ses honoraires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 14 279,28 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie de motifs d'ordre général ou abstrait ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par M. X... tiré de ce que la société Barreau Lonchamp avait utilisé des devis qu'il avait lui-même recueillis et pour condamner, en conséquence, M. X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 14 279,28 euros, qu'une entreprise ne peut manifestement chiffrer son intervention de manière efficiente sans présentation d'un projet détaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1787 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par M. X... tiré de ce que la société Barreau Lonchamp avait utilisé des devis qu'il avait lui-même recueillis et pour condamner, en conséquence, M. X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 14 279,28 euros, que M. X... ne versait aux débats aucun document à l'appui de sa contestation de l'intervention de la société Barreau Lonchamp dans la consultation des entreprises de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, que les documents qu'il produisait établissaient que les entreprises avec lesquelles il avait pris contact n'avaient pas toutes été les entreprises choisies pour exécuter les travaux et que les factures avaient parfois été différentes des devis, relativement à la nature et au coût des travaux, que la société Barreau Lonchamp produisait les documents justificatifs de la consultation des entreprises et les marchés signés par M. X... et que la preuve était rapportée, tant par les pièces du dossier que par les éléments d'information fournis par l'expert, que la société Barreau Lonchamp avait effectivement réalisé, avec l'accord de M. X..., la mission de conception et le début de la mission de direction du chantier qui lui étaient confiées, quand de tels motifs ne permettaient pas d'exclure que, comme le soutenait M. X..., la société Barreau Lonchamp avait utilisé des devis que M. X... avait lui-même recueillis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1787 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les constatations de l'expert pour retenir que les critiques formulées par M. X... pour contester le montant des honoraires chiffrés par ce technicien n'étaient pas justifiées et que l'argument selon lequel la société Barreau Lonchamp aurait utilisé des devis que le maître de l'ouvrage avait lui-même recueillis avant le dépôt de l'avant-projet, apparaissait peu sérieux, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la créance par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner M. X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, après l'avoir condamné à payer à la société Barreau Lonchamp des intérêts de retard au taux de 5,05 % sur la somme de 14 279,28 euros, que M. X... avait sans motif légitime imposé des délais de paiement de plus de cinq années à la société Barreau Lonchamp, que la résistance de M. X... à remplir ses obligations contractuelles sans motif légitime, en contestant jusqu'à l'existence du contrat, alors que des documents attestant de l'existence de ce contrat comportaient sa signature, révélait une totale mauvaise foi et lui avait procuré des délais de paiement de plus de cinq ans et que la privation d'une somme de 14 279,28 euros pendant une telle période avait inévitablement causé un préjudice à la société Barreau Lonchamp, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas l'existence, pour la société Barreau Lonchamp, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la créance litigieuse par M. X... et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la résistance de M. X..., à remplir ses obligations contractuelles sans motif légitime, révélait une mauvaise foi ayant causé un préjudice à la société Barreau Lonchamp, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, que la somme de 5 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour assortir la condamnation principale des intérêts moratoires majorés au taux de 5,05 %, l'arrêt retient que cette disposition est conforme aux usages de la profession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de stipulation particulière sur le taux d'intérêt, seuls les intérêts au taux légal pouvaient assortir la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer les intérêts moratoires au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la condamnation prononcée au titre des honoraires par la cour d'appel portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 14 279, 28 euros, somme augmentée des intérêts au taux de 5, 05 % à compter du mois de novembre 2005, D'AVOIR dit que le montant de ces intérêts moratoires s'élevait, à la date du rapport d'expertise, à la somme de 1 620, 48 euros, D'AVOIR condamné M. Patrick X... au paiement de cette somme, D'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de son jugement, et D'AVOIR débouté la demande de M. Patrick X... tendant à ce que soit retenue son offre de payer, en vingt échéances mensuelles, la somme de 5 000 euros à la société Barreau Lonchamp ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «M. X..., qui n'a pas signé le contrat d'ingénierie transmis par la Sarl Barreau Lonchamp le 3 novembre 2003, ne discute pas l'existence d'une relation contractuelle mais conteste en ses écritures aussi bien l'étendue des prestations confiées à cette dernière que leur qualité d'exécution ; il n'apparaît donc pas inutile de rappeler que, sollicité par l'appelant dans le courant de l'année 2002, la Sarl Barreau Lonchamp a : - élaboré au mois d'août 2003 un avant-projet en vue de la création de 4 appartements dans le cadre du réaménagement d'un bâtiment ancien sis à Chaussin (Jura), appartenant à M. X..., - adressé le 21 octobre 2003 à M. X... une demande "d'acompte sur avant-projet sommaire" à hauteur d'une somme de 2 392 € ttc qui a été payée par ce dernier dans le courant du mois de décembre 2003, - qu'elle a ensuite élaboré les dossiers de consultation des entreprises pour l'ensemble des lots nécessaires à la réalisation de l'opération (9 lots) avant d'établir 4 marchés pour les lots démolition gros-oeuvre, charpente couverture zinguerie, menuiseries extérieures et électricité, la désignant comme maître d'oeuvre chargée de la direction des travaux, et qui ont tous été signés par M. Patrick X... le 22 décembre 2004. / C'est par suite de manière parfaitement fondée que l'expert a pu considérer au vu de ces éléments que l'intervention de la Sarl Barreau Lonchamp avait porté sur une mission complète d'étude et de maîtrise d'oeuvre. / Les critiques formulées par M. Patrick X... pour contester néanmoins le montant des honoraires tels qu'ils ont été chiffrés par M. Y... ne sont par ailleurs aucunement justifiées. / Il apparaît en effet peu sérieux de soutenir que la Sarl Barreau Lonchamp aurait en réalité utilisé les devis qu'il avait lui-même recueillis avant le dépôt de l'avantprojet, alors qu'une entreprise ne peut manifestement chiffrer son intervention de manière efficiente sans présentation d'un projet détaillé. / Les omissions qu'il reproche à la Sarl Barreau Lonchamp concernant notamment le devis charpente-couverture ou les erreurs de cote qu'il lui impute ne sont par ailleurs aucunement démontrées alors qu'il apparaît au contraire que certains postes du lot charpente ont disparu à la demande de M. Patrick X... qui voulait réaliser des économies et que des prestations ont été modifiées toujours à sa demande, notamment lors de l'exécution des travaux de gros-oeuvre. / C'est enfin en se référant aux usages de la profession que l'expert a vérifié le montant des honoraires restant dus à la Sarl Barreau Lonchamp et ses conclusions sont sur ce point exemptes de critique. / La décision déférée sera néanmoins infirmée, sur l'appel incident de la Sarl Barreau Lonchamp, en ce qu'elle a refusé d'assortir le montant des honoraires restant dus à hauteur de la somme principale de 14 279, 28 €, des intérêts moratoires majorés au taux de 5, 05 % tel que prévu dans le contrat d'ingénierie présenté le 3 novembre 2003 à M. Patrick X..., alors que cette disposition est, ici encore, parfaitement conforme aux usages de la profession. / Les premiers juges ont enfin justement alloué à la Sarl Barreau Lonchamp une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, M. X... lui ayant sans motif légitime imposé des délais de paiement de plus de cinq années (facture d'honoraires du 24 octobre 2005)» (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «le rapport d'expertise fournit les éléments d'information suivants. / En 2002, en vue de la réhabilitation de deux bâtiments par la création de logements, Monsieur Patrick X... a fait appel à la Sarl Barreau Lonchamp pour étudier la faisabilité de son projet. / La réalisation finale a consisté en la création de deux logements dans un seul bâtiment pour un coût de 193 600 euros selon l'estimation de l'architecte. / Le 3 novembre 2003, la Sarl Barreau Lonchamp a présenté à Monsieur X... une offre de maîtrise d'oeuvre, que ce dernier n'a jamais signée. / La Sarl Barreau Lonchamp a cependant poursuivi sa mission en élaborant le dossier de demande de permis de construire signé par les parties le 24 février 2004, puis le dossier de consultation des entreprises et la rédaction des pièces des marchés de travaux, chaque marché précisant que la direction des travaux serait assurée par la Sarl Barreau Lonchamp. / Monsieur Patrick X... n'ayant ni signé le contrat de maîtrise d'oeuvre, ni payé les prestations accomplies, la Sarl Barreau Lonchamp a mis un terme à leurs relations contractuelles le 24 octobre 2005. / L'expert a évalué les prestations réalisées par la Sarl Barreau Lonchamp au titre de la direction du chantier aux 2/5èmes de la mission, les prestations relatives à la conception de l'ouvrage ayant été réalisées intégralement. / Monsieur X... conteste l'intervention de la Sarl Barreau Lonchamp dans la consultation des entreprises, précisant qu'il avait procédé lui-même à la consultation des entreprises avant l'intervention de l'architecte. / Il critique le tarif d'honoraires retenu et la qualité du travail accompli par la Sarl Barreau Lonchamp relativement à l'absence de devis rectificatif pour le lot charpente-couverture et à des erreurs de cote concernant l'escalier et la hauteur des portes. / Il ne verse cependant aux débats aucun document à l'appui de sa contestation de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, les documents qu'il produit établissant en outre que les entreprises avec lesquelles il avait pris contact n'ont pas toutes été les entreprises choisies pour exécuter les travaux et que les factures ont parfois été différentes des devis, relativement à la nature et au coût des travaux. / En revanche, la Sarl Barreau Lonchamp produit les documents justificatifs de la consultation des entreprises et les marchés signés par Monsieur X.... / La preuve étant rapportée, tant par les pièces du dossier que par les éléments d'information fournis par l'expert, que la Sarl Barreau Lonchamp a effectivement réalisé, avec l'accord de Monsieur X..., la mission de conception et le début de la mission de direction du chantier qui lui étaient confiées, Monsieur X... a l'obligation contractuelle de payer le prix des prestations accomplies, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil. / Les intérêts ne peuvent pas être dus avant la mise en demeure du 24 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil. / La résistance de Monsieur X... à remplir ses obligations contractuelles sans motif légitime, en contestant jusqu'à l'existence du contrat, alors que des documents attestant de l'existence de ce contrat comportaient sa signature, révèle une totale mauvaise foi et lui a procuré des délais de paiement de plus de cinq ans. / La privation d'une somme de 14 279,28 euros pendant une telle période a inévitablement causé un préjudice à la Sarl Barreau Lonchamp, justifiant que lui soit allouée sur le fondement de l'article 1153 du code civil une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts» (cf., jugement entrepris, p. 2 à 4) ;

ALORS QUE, de première part, les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie de motifs d'ordre général ou abstrait ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par M. Patrick X... tiré de ce que la société Barreau Lonchamp avait utilisé des devis qu'il avait lui-même recueillis et pour condamner, en conséquence, M. Patrick X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 14 279, 28 euros, qu'une entreprise ne peut manifestement chiffrer son intervention de manière efficiente sans présentation d'un projet détaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1787 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par M. Patrick X... tiré de ce que la société Barreau Lonchamp avait utilisé des devis qu'il avait lui-même recueillis et pour condamner, en conséquence, M. Patrick X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 14 279, 28 euros, que M. Patrick X... ne versait aux débats aucun document à l'appui de sa contestation de l'intervention de la société Barreau Lonchamp dans la consultation des entreprises de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, que les documents qu'il produisait établissaient que les entreprises avec lesquelles il avait pris contact n'avaient pas toutes été les entreprises choisies pour exécuter les travaux et que les factures avaient parfois été différentes des devis, relativement à la nature et au coût des travaux, que la société Barreau Lonchamp produisait les documents justificatifs de la consultation des entreprises et les marchés signés par M. Patrick X... et que la preuve était rapportée, tant par les pièces du dossier que par les éléments d'information fournis par l'expert, que la société Barreau Lonchamp avait effectivement réalisé, avec l'accord de M. Patrick X..., la mission de conception et le début de la mission de direction du chantier qui lui étaient confiées, quand de tels motifs ne permettaient pas d'exclure que, comme le soutenait M. Patrick X..., la société Barreau Lonchamp avait utilisé des devis que M. Patrick X... avait lui-même recueillis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1787 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la somme de 14 279,28 euros qu'il a condamné M. Patrick X... à payer à la société Barreau Lonchamp devait porter intérêt de retard au taux de 5, 05 % à compter du mois de novembre 2005, D'AVOIR dit que le montant de ces intérêts moratoires s'élevait, à la date du rapport d'expertise, à la somme de 1 620,48 euros, et D'AVOIR condamné M. Patrick X... au paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE «M. X..., qui n'a pas signé le contrat d'ingénierie transmis par la Sarl Barreau Lonchamp le 3 novembre 2003, ne discute pas l'existence d'une relation contractuelle mais conteste en ses écritures aussi bien l'étendue des prestations confiées à cette dernière que leur qualité d'exécution ; … / La décision déférée sera néanmoins infirmée, sur l'appel incident de la Sarl Barreau Lonchamp, en ce qu'elle a refusé d'assortir le montant des honoraires restant dus à hauteur de la somme principale de 14 279,28 €, des intérêts moratoires majorés au taux de 5, 05 % tel que prévu dans le contrat d'ingénierie présenté le 3 novembre 2003 à M. Patrick X..., alors que cette disposition est, ici encore, parfaitement conforme aux usages de la profession» (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE si le juge peut, à défaut d'accord des parties, fixer le montant de la rémunération due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, il ne peut déterminer lui-même, sans accord des parties, les autres stipulations du contrat d'entreprise ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la somme de 14 279,28 euros qu'il a condamné M. Patrick X... à payer à la société Barreau Lonchamp devait porter intérêt de retard au taux de 5, 05 % à compter du mois de novembre 2005, après avoir relevé que M. Patrick X... n'avait pas signé le contrat d'ingénierie qui lui avait été transmis par la société Barreau Lonchamp le 3 novembre 2003, que la stipulation d'un taux de 5, 05 %, prévu dans le contrat d'ingénierie présenté le 3 novembre 2003 par la société Barreau Lonchamp à M. Patrick X..., était parfaitement conforme aux usages de la profession, quand, en se déterminant de la sorte, elle déterminait elle-même, sans accord des parties sur ce point, une stipulation du contrat d'entreprise conclu entre la société Barreau Lonchamp et M. Patrick X... autre que celle relative à la rémunération due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble celles de l'article 1787 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de son jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «les premiers juges ont enfin justement alloué à la Sarl Barreau Lonchamp une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, M. X... lui ayant sans motif légitime imposé des délais de paiement de plus de cinq années (facture d'honoraires du 24 octobre 2005)» (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «la résistance de Monsieur X... à remplir ses obligations contractuelles sans motif légitime, en contestant jusqu'à l'existence du contrat, alors que des documents attestant de l'existence de ce contrat comportaient sa signature, révèle une totale mauvaise foi et lui a procuré des délais de paiement de plus de cinq ans. / La privation d'une somme de 14 279,28 euros pendant une telle période a inévitablement causé un préjudice à la Sarl Barreau Lonchamp, justifiant que lui soit allouée sur le fondement de l'article 1153 du code civil une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts» (cf., jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la créance par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner M. Patrick X... à payer à la société Barreau Lonchamp la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, après l'avoir condamné à payer à la société Barreau Lonchamp des intérêts de retard au taux de 5, 05 % sur la somme de 14 279,28 euros, que M. Patrick X... avait sans motif légitime imposé des délais de paiement de plus de cinq années à la société Barreau Lonchamp, que la résistance de M. Patrick X... à remplir ses obligations contractuelles sans motif légitime, en contestant jusqu'à l'existence du contrat, alors que des documents attestant de l'existence de ce contrat comportaient sa signature, révélait une totale mauvaise foi et lui avait procuré des délais de paiement de plus de cinq ans et que la privation d'une somme de 14 279, 28 euros pendant une telle période avait inévitablement causé un préjudice à la Sarl Barreau Lonchamp, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas l'existence, pour la société Barreau Lonchamp, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la créance litigieuse par M. Patrick X... et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13022
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-13022


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13022
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