La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°11-11419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-11419


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... sollicitait la reconnaissance de son droit de propriété sur l'emplacement N° 16 qu'il occupait et qui a relevé que le règlement de copropriété ne comportait pas de photographie des locaux et que le plan produit par M. X... ne correspondait pas à la construction existante, a pu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenir, sans modifier l'objet du litige, que le p

arking appartenant à M. X... n'était pas celui qu'il revendiquait et que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... sollicitait la reconnaissance de son droit de propriété sur l'emplacement N° 16 qu'il occupait et qui a relevé que le règlement de copropriété ne comportait pas de photographie des locaux et que le plan produit par M. X... ne correspondait pas à la construction existante, a pu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenir, sans modifier l'objet du litige, que le parking appartenant à M. X... n'était pas celui qu'il revendiquait et que sa demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Ghislain X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sogem, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence 10 rue de Pont Montaudran, à restituer à Monsieur Ghislain X... la pleine propriété de son bien tel que stipulé dans le règlement de copropriété, seul document opposable et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir, à condamner le syndicat des copropriétaires représenté par la Sogem à rembourser à Monsieur X... le montant des loyers perdus depuis la modification unilatérale des lieux, à savoir 76,78 euros par mois à compter du 1er novembre 2006 et ce jusqu'à la remise en état des lieux et à condamner le syndicat des copropriétaires représenté par la Sogem à verser à Monsieur X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance malicieuse et abusive,
AUX MOTIFS QU'« il convient, tout d'abord, de souligner que le lot litigieux est le lot n° 34 du règlement de copropriété et n° 16 du plan, qu'il a fait l'objet d'une vente sur adjudication en date du 21 octobre 1998 dont le cahier des charges ne contenait aucune restriction ; il figurait comme le 24ème lot de la vente d'un "emplacement auto au deuxième niveau, portant le numéro 16 du plan et les 13/14.000èmes des parties communes générales". Seul le cahier des charges de la vente du 24 mars 1999 contenait trois emplacements auto à usage de deux roues, lesquels ne concernaient nullement le lot litigieux, visant notamment le lot de copropriété n° 16 au sous sol au premier niveau portant le numéro 16 du plan et donc un autre lot de copropriété situé à un autre étage. Selon courrier du notaire en date du 7 septembre 2007 aucun plan des garages n'est annexé au règlement de copropriété de la SCI DUPUY MONTAUDRAN du 4 janvier 1967. Le plan invoqué par M. X... intitulé "Garage projeté sur 3 niveaux pour 54 voitures", non daté, qui figure le parking n° 16 juste à côté du parking 15 avant le local désigné comme "poste EDF" puis le local désigné "local à vélos et voitures d'enfants", les emplacements n° 17 et 18 étant figurés parallèlement à ce tout dernier local ; annexé à la page "projet d'immeuble" il ne correspond pas à la construction effectivement réalisée. En effet, le constat d'huissier du 18 février 2010 avec photos annexées atteste qu'à l'extrémité du parking à côté de l'emplacement n°8 se trouve un local portant l'inscription CA2 et que des poteaux de soutènement sont présents entre les n° 9 et 10 et 11 et 12, tous` éléments non reproduits sur ce plan. Ce même plan comporte une porte reliant le parking au local désigné comme "local poste EDF" qui lui-même communique par une porte interne avec un local désigné comme "local à vélos et voitures d'enfants" alors que le constat d'huissier révèle qu'à cet emplacement se dresse un mur plein en briques. Le plan versé aux débats par le syndicat des copropriétaires intègre la présence de ce mur et situe le parking n° 16 parallèlement audit mur de briques et perpendiculairement aux lots n° 17 et 18 orientés légèrement de biais par rapport à la suite du mur, aucune séparation n'étant désormais présente entre les deux locaux désignés exclusivement pour la totalité de la superficie comme "local à vélos" avec une porte d'ouverture unique sur le côté opposé au garage. C'est bien parallèlement à ce mur que depuis 1998 l'emplacement n° 16 est utilisé par M. X.... Par ailleurs, la numérotation à l'encre noire, d'origine, des emplacements jusqu'à ce mur s'achève au n° 15. Dès lors, M. X... est mal fondé à prétendre se voir restituer cet actuel emplacement n° 15 comme constituant celui acheté portant le numéro 16 figuré à cet endroit sur le plan dont il se prévaut, sans élément probant. Il doit être débouté de ses demandes » (arrêt attaqué, p. 4 et 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Que la société Sogem, ès-qualités de syndic de la copropriété du 10 rue du Pont Montaudran à Toulouse, ayant unilatéralement modifié le marquage au sol du parking, au niveau du rez-de-chaussée, pour ajouter une 18ème place de stationnement, l'emplacement, numéroté 16, appartenant à Monsieur X... a été diminué d'un mètre de profondeur à la suite de la création d'une nouvelle place de stationnement ; que Monsieur X... a alors contesté l'atteinte portée à sa possession exercée sur sa place de stationnement ;
Que pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la Cour d'appel a tranché le fond du droit en statuant sur l'emplacement et la délimitation des places de stationnement de l'immeuble et a violé l'article 1265 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice de l'action en réintégrande est justifié par l'existence d'une dépossession par violence ou voie de fait ;
Que Monsieur X... invoquait l'existence d'une dépossession par voie de fait résultant d'un coup de force de la société Sogem qui a unilatéralement modifié les places de stationnement et empiété de plusieurs mètres sur sa place de stationnement ; qu'il invoquait à l'appui de ses prétentions un constat d'huissier dont il résultait un effacement grossier du marquage au sol et la création d'un nouveau marquage de peinture fraiche ;
Qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette voie de fait, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2278 et 2279 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que le plan des lieux, produit par la société Sogem pour tenter de justifier la modification du parking, n'est, ni conforme à la réalité des lieux telle que constatée par l'huissier de justice dans son procès verbal de constat, ni conforme aux mentions du règlement de copropriété ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce chef, pourtant péremptoire, des conclusions de Monsieur X..., ce qui lui aurait permis de constater que le plan sur lequel elle s'est fondée n'était pas conforme à l'état des lieux et au règlement de copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11419
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-11419


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award