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09/05/2012 | FRANCE | N°11-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2012, 11-10250


Arrêt n° 1328 F-D
Pourvoi n° U 11-10. 250

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
La Chambre sociale, se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle, affectant l'arrêt 1012 rendu le 12 avril 2012 ;

Sur le pourvoi formé par le Comité cantonal d'entraide, dont le siège est Service de soins à domicile, rue Louis Prigent, BP. 31, 22420 Plouaret,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2010 par la cour d'appel de Rennes (cinquième chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme Corinne X..., domiciliée ...,
défend

eresse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La Cour, en...

Arrêt n° 1328 F-D
Pourvoi n° U 11-10. 250

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
La Chambre sociale, se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle, affectant l'arrêt 1012 rendu le 12 avril 2012 ;

Sur le pourvoi formé par le Comité cantonal d'entraide, dont le siège est Service de soins à domicile, rue Louis Prigent, BP. 31, 22420 Plouaret,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2010 par la cour d'appel de Rennes (cinquième chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme Corinne X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Geerssen conseiller et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'erreurs matérielles, il est indiqué en page 2, lignes 1 et 2, que : " le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ", alors que ce sont deux moyens de cassation qui sont allégués et qui doivent être annexés ;
Attendu que le moyen annexé en page 6 et 7 de l'arrêt 1012 ne correspondait pas au pourvoi n° U 11-10. 250 ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1012 F-D sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 1 et 2, lire :
" le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt " ;
Ordonne l'annexion des deux moyens correspondants au pourvoi n° U 11-10. 250 ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze ;
Où étaients présents : M. Béraud, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Becker greffier de chambre.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Comité cantonal d'entraide
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence le Comité Cantonal d'Entraide du Plouaret à lui payer 10. 605, 13 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi et 1. 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE Sur les motifs de la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des écritures et des pièces produites que madame X... exerçait son activité d'aide soignante au bénéfice de personnes âgées ou handicapées de la commune, qu'elle était notamment chargée de leur prodiguer des soins d'hygiène ; qu'alors que depuis 1994, elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche, elle s'est vu notifier le 28 juillet 2005 un avertissement pour " comportement inadapté et inacceptable ", en l'espèce, se plaindre chez les personnes âgées, de ses problèmes personnels ; que par courrier du 20 avril 2006, elle était convoquée par le conseil d'administration pour " s'expliquer sur son comportement au travail ", sans précisions ; que par courrier du 28 décembre 2006, elle faisait l'objet d'une sanction prononcée par le conseil d'administration, à savoir une mise à pied de trois jours, pour " comportement inadapté et inacceptable au travail ", sans précisions ; qu'il résulte de l'étude des documents produits que cette sanction faisait suite à des demandes insistantes de madame X... pour changer ses horaires de travail, en sollicitant des permutations de service avec ses collègues, en raison de sa participation à des compétitions sportives certaines fins de semaine (championnat de France de cyclo-cross), madame X..., en l'absence de réponse positive ayant sollicité l'aide du conseiller général pour appuyer cette demande, accompagnée de proposition de remplacement de ses collègues amenées à prendre son service les jours de compétition ; qu'enfin, par courrier du 9 août 2007, elle était licenciée en ces termes : " Vos récents agissements sont intolérables pour notre entreprise. Le 6 juillet 2007, en réunion de service, vous déclarez que vous donnez une douche à madame Y...lors de vos soins à domicile. Il vous est rappelé qu'il vous est interdit de donner une douche à cette patiente. II vous est ordonné de ne plus lui donner de douche lors de vos soins à domicile et de vous conformer aux directives de soins données par l'infirmière coordinatrice. Le 9 juillet 2007, vous donnez une douche à madame Y...alors que l'interdiction vous a été rappelée lors de la dernière réunion 3 jours avant. Vous en faites les transmissions écrites dans les dossiers... Votre faute est d'une gravité telle qu'il nous est impossible de vous laisser exécuter votre travail... et cela même pendant la durée du préavis... " ; que Madame X... ne conteste pas les faits, puisqu'il est exact qu'elle a fait mention des deux douches données dans le cahier de transmission ; qu'elle ajoute, et ce fait est confirmé par les enfants de madame Y...que c'est à leur demande expresse qu'elle a accepté de donner la douche à leur mère, laquelle en avait l'habitude auparavant, lorsque les soins d'hygiène étaient effectués par l'infirmière libérale ; que les enfants de madame Y...attestent que madame X..., bien que consciente de l'interdiction administrative de donner la douche, a accédé à ce souhait, eu égard à l'ancienneté de leurs relations et son souhait de leur être agréable, et d'être agréable à madame Y...; qu'il est encore à préciser que la belle-fille de madame Y...lui a prêté main forte lors de ces opérations, étant systématiquement présente lors de ces soins ; que la lettre de licenciement précise bien que l'interdiction faite par l'infirmière coordinatrice de donner une douche à madame Y...ne procède pas d'une difficulté physique, mais plutôt d'un souci de sécurité pour la patiente, dont les réactions risquent d'être imprévisibles en raison de sa pathologie ; que cependant, le cahier de transmission mentionne pour le 9 juillet les informations suivantes : " Yannick (fils de madame Y...) apprécie. veut que je donne une douche à sa maman. Etait très joyeuse, communiquait davantage ce jour, ne voulait pas que je parte " ; qu'il est constant que le fait de donner des douches à cette personne âgée, était contraire aux instructions de l'infirmière coordinatrice, laquelle avait procédé à une évaluation des installations, et de l'état de santé de la malade ; que cependant, il résulte de ce qui précède, que ce soin a été donné pour répondre au souhait de la malade elle-même, et de sa famille, qu'il était difficile à une aide-soignante de s'opposer à ce souhait, surtout en l'absence d'explication préalable de la part du cadre infirmier, à la malade elle-même et à sa famille, ce qui apparaît être le cas en l'espèce ; que cette prise d'initiative, certes reprochable, de la part cependant d'une aide-soignante expérimentée, en contact quotidien avec les malades aurait plutôt pu faire l'objet d'une mise en garde accompagnée d'une explicitation plus sérieuse et précise de la consigne, et la sanction adoptée apparaît dès lors disproportionnée à la faute commise ; que licenciement, fondé sur une cause réelle, est dépourvu de cause sérieuse, contrairement à l'appréciation des premiers juges dont la décision sera infirmée ; Sur les conséquences : (…) L'indemnité de licenciement : que les bulletins de paie de madame X... mentionnent qu'il est fait " référence à la convention collective de 1983 " ; que l'employeur soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de faire application intégrale des termes de cette convention ; que cependant, en l'absence de production de contrat de travail, le salarié est fondé à se référer aux dispositions figurant sur son bulletin de paie, et il sera fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de licenciement, à hauteur de la somme réclamée, non autrement discutée ; Les dommages et intérêts ; que Madame X... a perdu le bénéfice d'une ancienneté de près de 13 années, et d'un emploi lui procurant un salaire moyen de 1700 € ; qu'elle n'a pu trouver que des remplacements et justifie à ce jour d'une situation financière particulièrement précaire ; qu'eu égard à cette ancienneté et aux conditions de son licenciement, la Cour estime à 20000 E la juste réparation du préjudice subi ; Sur les frais et dépens ; qu'il est équitable d'allouer à madame X... la somme de 1800E au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; que le Comité Cantonal d'Entraide, succombant, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les éventuels dépens de première instance et d'appel
1°- ALORS QUE constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour une aide soignante expérimentée, chargée de dispenser des soins aux personnes âgées et handicapées, de donner une douche à une patiente après qu'elle avait pourtant été rappelé à l'ordre pour l'avoir fait une première fois en dépit de l'interdiction qui lui avait été formellement faite de donner une telle douche pour des raisons de sécurité, peu important qu'elle ait agi à la demande de la famille de la patiente ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... était une aide soignante expérimentée chargée de prodiguer des soins d'hygiène aux personnes âgées ou handicapées, qu'après avoir procédé à une évaluation des installations et de l'état de santé de la malade, l'infirmière coordinatrice avait donné des instructions interdisant strictement qu'il soit donné des douches à Madame Y..., que cette interdiction avait été faite par mesure de sécurité pour la patiente dont les réactions pouvaient être imprévisibles en raison de sa pathologie, que Madame X... ne contestait pas lui avoir donné une douche le 6 juillet 2007 puis, alors que cette interdiction venait de lui être rappelée, lui en avoir donné une autre le 9 juillet 2007, et qu'elle avait agi à la demande de la famille de la patiente « bien que consciente de l'interdiction administrative de donner la douche » ; qu'en considérant dans ces conditions que son licenciement pour faute grave était disproportionné à la faute commise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
2°- ALORS QU'il appartient à l'aide soignante expérimentée, à qui il a été formellement interdit de donner une douche à la patiente pour des raisons de sécurité, de s'opposer aux souhaits de la famille de la patiente d'obtenir une douche, au besoin en leur expliquant elle-même les raisons de son refus ; qu'en considérant que le fait pour l'aide soignante expérimentée d'avoir donné des douches à la patiente en contradiction avec les consignes strictes de sécurité de l'infirmière coordinatrice ne justifiait pas un licenciement au prétexte qu'il lui avait été difficile de s'opposer au souhait de la famille et du malade en l'absence d'explication préalable du cadre infirmier à la malade et à la famille, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
3°- ALORS QUE justifie un licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse le fait pour une aide soignante expérimenté de refuser, à plusieurs reprises et consciemment, de respecter les consignes précises et sérieuses données dans un souci de sécurité du patient ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X..., qui était expérimentée, avait à deux reprises donné des douches à une personne âgée en contradiction avec les instructions de l'infirmière coordinatrice ayant interdit ces douches dans un souci de sécurité pour la patiente, que cette interdiction lui avait pourtant été rappelée peu de temps auparavant et qu'elle avait réitéré son comportement en étant parfaitement consciente de cette interdiction ; qu'en jugeant qu'une telle faute aurait dû faire l'objet d'une simple mise en garde « accompagnée d'une explicitation plus sérieuse et précise de la consigne » lorsqu'il résultait de ses constatations que Madame X... avait déjà reçu des consignes suffisamment sérieuses et précises mais refusé délibérément de les exécuter, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Comité Cantonal d'Entraide de Plouaret payer à Madame X... la somme de 10. 605, 13 euros au titre de l'indemnité de licenciement

AUX MOTIFS QUE L'indemnité de licenciement : que les bulletins de paie de madame X... mentionnent qu'il est fait " référence à la convention collective de 1983 " ; que l'employeur soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de faire application intégrale des termes de cette convention ; que cependant, en l'absence de production de contrat de travail, le salarié est fondé à se référer aux dispositions figurant sur son bulletin de paie, et il sera fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de licenciement, à hauteur de la somme réclamée, non autrement discutée.

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que s'il appliquait volontairement la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, cette application volontaire n'était que partielle et ne comprenait pas les dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement, qu'il avait versé aux débats et invoqué dans ses conclusions d'appel le contrat de travail de la salariée (cf. ses conclusions d'appel, p. 2, § 2 et p. 14) ; qu'en jugeant qu'en l'absence de production du contrat de travail, la salariée était fondée à se référer aux dispositions « référence à la convention collective de 1983 » figurant sur son bulletin de paie et prétendre à une indemnité calculée en fonction des dispositions de cette convention collective, la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce invoquée dans les écritures de l'employeur dont la production n'avait pas été contestée, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10250
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2012, pourvoi n°11-10250


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10250
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