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09/05/2012 | FRANCE | N°10-28204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 10-28204


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009, n° RG 09/05514), que Mme X..., propriétaire de lots d'un immeuble en copropriété, contestant la propriété du lot n° 16 attribué à la société civile immobilière DASA (la SCI), la répartition des tantièmes et le décompte des votes qui en était résulté, a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI en annulation de l'assemblée générale du 10 septembre 2004 ;
Attendu que le syndicat des copr

opriétaires et la SCI font grief à l'arrêt d'annuler l'assemblée générale des copropri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009, n° RG 09/05514), que Mme X..., propriétaire de lots d'un immeuble en copropriété, contestant la propriété du lot n° 16 attribué à la société civile immobilière DASA (la SCI), la répartition des tantièmes et le décompte des votes qui en était résulté, a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI en annulation de l'assemblée générale du 10 septembre 2004 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et la SCI font grief à l'arrêt d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exposé des moyens des parties peut prendre la forme de visa de leurs conclusions, avec l'indication de leur date ; qu'en visant les conclusions de l'intimé sans indiquer leur date ni en résumer les moyens, et dès lors que ces conclusions n'étaient pas uniques, pour être "rectificatives", la cour d'appel a violé les articles 455, 1er alinéa, 458 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que saisie d'une demande d'annulation d'assemblée générale de copropriétaires par contestation de la répartition des millièmes, en prononçant l'annulation demandée faute d'accord ou de jugement sur cette répartition, ce qui constituait l'objet même du litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune répartition judiciaire ou conventionnelle des tantièmes n'était intervenue et qu'il n'était pas justifié d'un règlement de copropriété ou état descriptif de division, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que les droits de vote étaient fondés sur une répartition arbitraire des tantièmes et annuler l'assemblée générale du 10 septembre 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI DASA et le syndicat des copropriétaires 2 avenue Pascal Paoli à Ajaccio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI DASA et le syndicat des copropriétaires 2 avenue Pascal Paoli à Ajaccio à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI DASA et du syndicat des copropriétaires 2 avenue Pascal Paoli ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires 2 avenue Pascal Paoli et la SCI DASA
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 2 avenue Pascal Paoli à Ajaccio réunie le 10 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est justifié d'aucun règlement de copropriété ni d'aucun état descriptif de division de l'immeuble litigieux dont il apparaît que les parties ont cependant entendu le placer sous le régime de la copropriété ; qu'il résulte des propres affirmations des parties qu'aucune répartition des tantièmes n'a été conventionnellement approuvée et qu'il n'est justifié d'aucune décision judiciaire ayant imposé une telle répartition ; qu'il apparaît dès lors que les tantièmes utilisés pour procéder aux votes lors de l'assemblée générale critiquée sont parfaitement arbitraires, d'où il résulte que ladite assemblée est radicalement nulle ;
1°) ALORS QUE l'exposé des moyens des parties peut prendre la forme de visa de leurs conclusions, avec l'indication de leur date ; qu'en visant les conclusions de l'intimé sans indiquer leur date ni en résumer les moyens, et dès lors que ces conclusions n'étaient pas uniques, pour être « rectificatives », la cour d'appel a violé les articles 455, 1er alinéa, 458 et 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, saisie d'une demande d'annulation d'assemblée générale de copropriétaires par contestation de la répartition des millièmes, en prononçant l'annulation demandée faute d'accord ou de jugement sur cette répartition, ce qui constituait l'objet même du litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28204
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°10-28204


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28204
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