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09/05/2012 | FRANCE | N°10-21041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 10-21041


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2010), que M. et Mme X...ont chargé la société Technique générale de protection (TGP) des travaux de rénovation de leur appartement, avec le concours de M. Raoul Y... pour les reprises de menuiserie et du parquet ; qu'en cours de chantier, ils ont confié à M. Z..., architecte, la coordination des interventions des entreprises ; qu'après expertise, les époux X...ont assigné les entreprises et l'architecte en indemnisation ;
Sur le second moyen, ci-

après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X...n'avaien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2010), que M. et Mme X...ont chargé la société Technique générale de protection (TGP) des travaux de rénovation de leur appartement, avec le concours de M. Raoul Y... pour les reprises de menuiserie et du parquet ; qu'en cours de chantier, ils ont confié à M. Z..., architecte, la coordination des interventions des entreprises ; qu'après expertise, les époux X...ont assigné les entreprises et l'architecte en indemnisation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X...n'avaient pas voulu signer le procès-verbal de réception le 27 juillet 2005, et relevé que l'immeuble était alors habitable et habité par ceux-ci et leurs enfants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'état de l'appartement permettait un usage conforme à sa destination et que la réception judiciaire devait être prononcée au 27 juillet 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ne retenir que les désordres constatés par l'expert judiciaire et débouter les époux X...de leurs autres demandes, l'arrêt, par motifs adoptés, écarte le procès-verbal de constat établi le 10 octobre 2007 par M. A..., huissier de justice, en ce qu'il n'est pas contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant fixé le montant des reprises des désordres incombant à la Société TGP, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Technique générale de protection (TGP), aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technique générale de protection (TGP), à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X...; rejette la demande de M. Pierre Z...et de la société Technique générale de protection (TGP) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X...à payer diverses sommes à la Société TGP, à M. Y... et à M. Z...,
Aux motifs, adoptés du tribunal, que M. Z...avait accepté en cours de chantier de coordonner les interventions et d'émettre des prescriptions techniques, acceptant ce risque bien qu'il n'existât pas de relevé précis permettant de positionner avec certitude les éléments d'aménagement et les réseaux techniques et qu'il ne disposât pas d'une étude de structure préalable à l'exécution des travaux de modification du gros oeuvre ; que ne seraient retenus que les désordres constatés par M. B...dans son rapport judiciaire ; que serait écarté le procès-verbal de constat établi le 10 octobre 2007 par Maître A..., huissier de justice, qui n'était pas contradictoire ; Et aux motifs propres que le rapport de M. B...était clair et démonstratif et répondait à toutes les questions contenus dans la mission confiée ; que M. et Mme X...avaient tenté de jeter le discrédit sur les opérations d'expertise ; que leur volonté de ne pas faire appel à un maître d'oeuvre dès l'achat de l'appartement et d'imposer la fourniture des matériaux ne pouvait que nuire à la bonne marche du chantier en contribuant à la mauvaise qualité d'exécution de certains ouvrages ; que l'intervention tardive de M. Z...n'avait pas suffi eu égard aux désordres constatés à remettre le chantier en état de bon fonctionnement ; que M. et Mme X...s'étaient sans cesse immiscés dans l'exécution des travaux et en avaient bouleversé le déroulement en modifiant à plusieurs reprises leurs demandes d'aménagement ; que la réclamation de la Société TGP avait pertinemment été fixée à 19. 543, 88 euros ;

Alors que 1°) les juges ne peuvent écarter des débats un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en ayant écarté le procès-verbal de constat du 18 octobre 2007 en raison de son absence de caractère contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) l'architecte, tenu d'un devoir de coordination des divers corps de métier, engage sa responsabilité en cas de mauvais accomplissement de sa mission ; que la cour d'appel, qui a constaté par adoption de motifs que M. Z...avait accepté le risque de coordonner les interventions et d'émettre des prescriptions techniques en l'absence même d'état précis permettant de positionner avec certitude les éléments d'aménagement et les réseaux techniques et sans avoir disposé d'études préalables à l'exécution des travaux de modification du gros oeuvre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 3°) l'entrepreneur ne peut se prévaloir d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage à défaut d'avoir démontré que ce maître d'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine de son intervention et d'avoir établi le caractère fautif de son immixtion ; qu'en ayant seulement énoncé que M. et Mme X...s'étaient sans cesse immiscés dans l'exécution des travaux tout en constatant par ailleurs qu'il incombait à la Société TGP de refuser une mise en oeuvre imposée par le maître de l'ouvrage et que cette société aurait dû savoir que les règles de l'art ne pouvaient pas être respectées, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Alors que 4°) la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la contradiction du rapport d'expertise judiciaire ayant fixé à 8765, 03 euros la somme due à la Société TGP après avoir retenu une estimation des reprises des désordres incombant à la Société TGP à 19. 543, 88 euros, quand la société réclamait une somme de 16. 983, 48 euros, inférieure au coût de réfection de 19. 543, 88 euros, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la réception judiciaire au 27 juillet 2005,
Aux motifs que l'appartement était habitable à cette date ; que la possibilité de prononcer la réception d'un ouvrage n'était pas liée à sa perfection ; que les malfaçons ne justifiaient pas nécessairement un refus de réception ; que l'état de l'appartement permettait un usage conforme à sa destination et que la correction des désordres l'affectant ne nécessitait pas une interruption de l'usage ; que la Société TGP aurait dû savoir que les règles de l'art ne pouvaient être respectées en raison de l'origine et de la nature des matériaux fournis ;
Alors que les juges ne peuvent prononcer la réception de l'immeuble que si l'ouvrage est conforme aux spécifications contractuelles et aux règles de l'art ; que la cour d'appel, qui a constaté que les règles de l'art n'avaient pu être respectées, ce que la Société TGP aurait dû savoir, a violé l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21041
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°10-21041


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21041
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